Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 57 (VT)
2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance.
alinéa du même article, les mots : «, de l'imposition forfaitaire annuelle » sont supprimés ; […] qu'en privant les propriétaires de la possibilité de revendiquer, en toute hypothèse, les objets saisis ou confisqués, les dispositions de l'article 376 du code des douanes portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; 39 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les articles 374 et 376 du code des douanes doivent être déclarés contraires à la Constitution ; 10. […] Considérant que l'abrogation immédiate des articles 374 et 376 du code des douanes aurait des conséquences manifestement excessives ; que, […]
Lire la suite…[…] la procédure ne revêt pas un caractère contradictoire, le texte précité ne faisant 15 Article 713-38, dernier al., […] la pratique semble différer de la lettre du texte. […] Ainsi, saisi de dispositions du code des douanes permettant à l'administration des douanes, sur autorisation du juge, […] il avait été saisi de griefs tirés notamment de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif à l'encontre de la procédure de confiscation des marchandises saisies en douane prévue par les articles 374 et 376 du code des douanes. […] Il en a là encore déduit que ces dispositions méconnaissaient les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Lire la suite…[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 374 et 395 du Code des douanes, 1214 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] les autres actions, qui bien que reposant sur cette infraction, n'ont pas pour objet la réparation du préjudice résultant de celle-ci, ne peuvent être jointes à l'action publique et relèvent de la juridiction civile. (1) L'article 395-1 du Code des douanes ne créant aucune dérogation à cette règle, l'action récursoire en partage de responsabilité, dont disposent entre elles les personnes solidairement condamnées du chef de fausse déclaration de valeur en douane, […] ressortissent à la seule juridiction civile. Par ailleurs, si l'article 374-2 du Code précité constitue bien pour le déclarant en douane, entre les mains duquel la marchandise a été saisie, […]
[…] — que par ailleurs l'administration n'a pas observé le principe du contradictoire en ne l'avisant pas de la confiscation des marchandises alors qu'elle en est la propriétaire connue, en infraction à l'article 374, 2, du code des douanes, tout en ne convoquant que le chauffeur aux fins d'audition et non elle-même et en ne l'informant pas des analyses effectuées en laboratoire ;
Considérant que le I de l'article 107, qui a pour objet d'abroger le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile, l'article 109, qui introduit un article 706-2 dans le même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article 374 du code des douanes : « 1. […] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 374 du code des douanes permettent à l'administration des douanes de poursuivre, contre les conducteurs ou déclarants, […]
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