Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 55 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 193 (V)
I. - Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard.
L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,20 % par mois.
L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque s'appliquent les majorations prévues au 1 de l'article 224, au 9 de l'article 266 quinquies C et au 3 de l'article 284 quater.
II.-En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l'intérêt de retard mentionné au I du présent article est réduit de 50 %.
Si le redevable demande à effectuer une telle régularisation alors qu'un contrôle de l'administration est en cours soit avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, soit après cette notification, ce montant est réduit de 30 %. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.
Les réductions mentionnées au présent II ne peuvent être appliquées que si la régularisation :
1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
2° Est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable des douanes. (1)
Quoi qu'il en soit, le mécanisme est assez voisin dans les deux cas (article L62B du LPF ou article 440-1-I du Code des douanes). Ainsi, l'opérateur peut, […] régulariser les erreurs, omissions ou insuffisances commises pour la première fois au cours des trois années précédant leur commission. […] En ce qui concerne les intérêts de retard, l'article 440 bis du Code des douanes qui prévoit l'application d'un intérêt de retard de 0, […] ne concernant pas une infraction exclusive de bonne foi ; et étant accompagnée du paiement intégral des droits et taxes exigibles. […] S'agissant du rescrit douanier (article 345 bis du Code des douanes), […]
Lire la suite…On ajoutera que l'intention du législateur n'a effectivement pas été, par cette suppression de l'article 1753 bis C du CGI, de rétablir la sanction plus lourde de l'article L. 226-21 du Code pénal qu'il avait supprimée dans le cadre de la 2e LFR 2017 (en ce sens, AN, […] donne lieu à l'application d'un intérêt de retard au taux de 2,4 % par an (Code des douanes, art. 440 bis, LFR pour 2016 n° 2016-1918 et 2e LFR pour 2017 n° 2017-1775 s'agissant du taux). […] La loi nouvelle abroge les dispositions du 1 du II de l'article 1727 du CGI qui excluaient l'application des intérêts de retard lorsque des sanctions spécifiques à la législation des contributions indirectes sont applicables. […]
Lire la suite…[…] Dire que cette somme portera intérêts à compter du paiement initial sur la base de l'article 440 bis du code des douanes, avec capitalisation par année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives d'intimée n°5 transmises le 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Direction régionale des douanes et droits indirecte de Guyane sollicite, au visa de la loi n°200-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, des articles 411-2, 440-1 et 440-bis du code des douanes et des articles 1231-6 et 2274 du code civil, que la cour :
[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives d'intimée n°5 transmises le 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Direction régionale des douanes et droits indirecte de Guyane sollicite, au visa de la loi n°200-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, des articles 411-2, 440-1 et 440-bis du code des douanes et des articles 1231-6 et 2274 du code civil, que la cour :