Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 févr. 2026, n° 24/03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, S.A. DALKIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03064 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIWP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 21/01167
APPELANTE :
S.A. DALKIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Stéphane LE ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles ZWILLER substituant Me Amélie CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ADMINISTRATION DES DOUANES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles ZWILLER substituant Me Amélie CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
La SA Dalkia, filiale d’EDF, exploite des installations productrices de chaleur et de froid en qualité de fournisseur de services énergétiques sur plusieurs sites à ses clients, dans leurs locaux, dont les six installations concernées par le présent litige :
— EHPAD [M] ;
— EHPAD [H] ;
— RESEAU DE CHALEUR URBAIN [Localité 2] ;
— CLINIQUE [U] ;
— SITE [P] CENTRE DE DIALYSE à [Localité 3] ;
— SITE [P] à [Localité 2].
À cette fin, la SA Dalkia conclut avec ses clients des contrats pour l’amélioration de l’efficacité énergétique afin d’apporter des services de maintenance et de réparation des installations complexes, ainsi que le pilotage des fluides pour optimiser les consommations d’énergie de ses clients.
Elle consomme à ce titre des quantités importantes d’électricité, et elle est redevable de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TICFE) codifiée à l’article 266 quinqies C a) du code des douanes.
Revendiquant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 le bénéfice des tarifs réduits de TICFE prévu par l’article 266 quinquies C du code des douanes, au lieu du taux plein, la SA Dalkia a sollicité les 20 mai et 16 juin 2020 auprès de l’administration des Douanes le remboursement d’un trop-perçu résultant de la différence entre le taux plein et le taux réduit, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour un montant de 11 810 euros.
Par 5 décisions datées du 9 février 2021 (n° 202100003767, 2021000011932, 202100003771, 2021000011936, et 11 938) l’administration des Douanes a rejeté les 5 demandes de remboursement, outre pour la sixième demande, une décision implicite de rejet (pour le site [P]).
Ces décisions ont été contestées par la société auprès de l’administration des douanes, laquelle a maintenu sa position.
Par exploit du 6 mai 2021, la société Dalkia a assigné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] et l’administration des Douanes aux fins d’annulation de ces décisions de rejet.
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a rejeté la demande d’annulation de la procédure, débouté la société Dalkia de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, et condamné la société Dalkia à payer à l’administration des Douanes et Droits Indirects la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 juin 2024, la SA Dalkia a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 mai 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 266 quinquies Ca du code des douanes, de :
recevoir son appel et le dire recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— annuler les décisions de rejet du 9 février 2021 de l’Administration des Douanes n° 202100003767, 2021000011932, 202100003771, 2021000011936, et 2021000011938 et le rejet implicite de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] ;
les condamner à lui payer la somme de 11 810 euros avec intérêts à compter du paiement initial sur la base de l’article 440 bis du code des douanes, et capitalisation par année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
débouter l’administration des Douanes de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 avril 2025, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] et l’Administration des Douanes demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter la société Dalkia de l’ensemble de ses demandes ;
juger que les 5 décisions explicites de rejet du 9 février 2021 sont valides, tout comme la décision implicite de rejet ;
et la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 décembre 2025.
MOTIFS
La société Dalkia fait valoir au soutien de son appel les moyens suivants :
' elle exploite des installations productrices de chaleur et de froid comme fournisseur de services énergétiques au sens de l’article 24 de la directive de 2012 relative à l’efficacité énergétique pour ses clients, dans leurs locaux ; elle relève du secteur D de la NAF (code 35 30Z) ;
' elle optimise les consommations d’énergie des clients ; l’électricité est ainsi facturée par le fournisseur d’énergie (généralement EDF) à la société Dalkia qui émet des attestations en qualité « d’utilisateur final » ;
' pour des problèmes de compétitivité internationale, les États membres de l’Union sont autorisés par une directive à pratiquer des taux réduits de contribution pour le service public de l’électricité, et la France a pérennisé des mesures de soutien au travers de taux réduits ;
' en décembre 2017 le législateur a modifié certains taux réduits, mais n’a pas entendu restreindre les droits qu’un opérateur comme l’appelante tirait du texte résultant de la réforme de la loi n° 2015-1786, dont le rendement devait être équivalent (8 milliards d’euros en année pleine), tout en reproduisant autant que possible les exonérations et les plafonnements de la CSPE ancienne ; les travaux parlementaires montrent que les tarifs réduits sont créés pour entreprises intensives en énergie, aux entreprises hyper-électros-intensives et grandes consommatrices d’énergie fortement exposées à la concurrence internationale ;
' la SA Dalkia a bénéficié de ces plafonnements, dont la réforme de 2017 n’a pas entendu remettre en cause l’équilibre, mais seulement interdire des effets d’aubaine au profit de nouveaux intervenants (par exemple les fours à pain dans les supermarchés) ; le taux réduit est réservé aux site ou entreprises industrielles en excluant les personnes qui n’ont pas une activité industrielle à titre principal ;
' la SA Dalkia n’a reçu aucune information à l’époque selon laquelle les prestataires de services énergétiques se verraient désormais interdire de pratiquer le taux réduit lorsqu’ils contractent avec des clients relevant du secteur tertiaire public et privé (hors l’industrie manufacturière) ;
' alors que les remboursements lui étaient accordés sans retard depuis 2016, l’appelante s’est aperçue du revirement qui avait été opéré indûment par la direction générale des douanes et droits indirects ;
' contrairement à l’interprétation de l’administration, deux des quatre secteurs bénéficiaires du taux réduit se caractérisent par leur utilité sociale domestique, exclusive de toute notion de concurrence internationale (secteur D production et distribution d’électricité et de gaz et E production et distribution d’eau d’assainissement gestion des déchets et dépollution) ;
' la SA Dalkia est la personne qui exploite directement les installations sur le fondement des contrats conclus avec les propriétaires des installations, ce que l’administration n’a pas contesté dans les décisions de rejet du 9 février 2021 ;
' elle exerce son activité auprès de ses clients dans leurs installations, de la même manière qu’elle fait dans ses propres locaux ;
' pour les cliniques et les EHPAD l’appelante prend en charge l’exploitation et la maintenance ainsi que la fourniture et la gestion énergétique nécessaire au chauffage et réchauffage de l’eau chaude sanitaire, fonctionnement des centrales d’air et la gestion des groupes électrogènes de secours. Pour le réseau de chaleur urbain de [Localité 2], elle prend en charge l’exploitation et la maintenance ainsi que la fourniture et gestion énergétique nécessaire à la production de chaleur, fonctionnement des pompes primaires, chaudières, etc. ; elle est en autonomie chez son client l’exploitation est réalisée sous son entière responsabilité tant contractuelle que délictuelle ;
' les installations de la SA Dalkia sont bien industrielles ;
' elle a la maîtrise complète des installations productrices de chaleur et de froid ; l’appelante est le consommateur final de l’électricité qu’elle utilise dans le cadre de ses prestations de services énergétiques, en vue de rendre une palette variée de prestations de services autres qu’une simple fourniture d’électricité à ses clients ;
' son activité est bien exercée à titre principal même lorsqu’elle opère chez ses clients, de manière décentralisée ; et la consommation d’une entreprise s’effectue en tout lieu, de sorte que la production et la distribution de chaleur peut se faire au profit de sites industriels, mais également au profit de tout autre client non-industriel
' le critère géographique retenu par le tribunal et les douanes est erroné ;
' elle n’a pas, comme utilisateur final supportant la taxe, à justifier auprès de l’administration l’absence de répercussion au consommateur d’électricité, en application des règles procédurales des remboursements de TICFE ;
' et l’administration, qui a la charge de la preuve, ne peut pas utiliser cet argument de la répercussion pour tenter de mieux justifier sa position sur le fond du litige.
SUR CE, LA COUR
Le taux réduit de TICFE, objet du débat, est prévu par l’article 266 quinquies C a) du code des douanes (abrogé par ordonnance du 22/12/2021) dans sa version applicable issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, selon laquelle :
« C. -a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro intensive [Nous soulignons] est fixé à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
7, 5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée.
Pour l’application du présent à :
1° Une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;
2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. »
L’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes dans sa version applicable à l’espèce, suite à sa modification par décret du 6 mai 2016 puis par le décret n° 2018-802 du 21 septembre 2018, énonce :
« Pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises».
Ainsi, depuis le 24 septembre 2018, le bénéfice du taux réduit est conditionné à l’exercice d’une activité à titre principal, et relevant des sections B, C, D ou E de la nomenclature d’activités françaises (NAF).
Il est constant que seules peuvent bénéficier du taux réduit de TICFE les installations considérées comme exclusivement industrielles, c’est-à-dire relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution).
L’article 2 du décret du 30 décembre 2010 poursuit en indiquant :
« Pour l’application du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par- « site » : l’établissement où s’effectue la consommation d’électricité, identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d’un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l’électricité ;
— « valeur ajoutée » : le chiffre d’affaires au sens des dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations :
— « entreprise » : la personne morale inscrite au répertoire national des entreprises et des établissements. ».
Il n’est pas contesté par l’administration des douanes que la SA Dalkia exploite des installations électro-intensives.
L’activité principale de la société DALKIA relève de la section D de la NAF (Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné).
Mais le bénéfice du taux réduit de la TICFE, qui n’est qu’une exception dès lors d’interprétation stricte à la règle qui est la taxation au taux plein, est ouvert à raison du caractère industriel au niveau du site ou de l’entreprise au sein duquel sont situés les installations, à savoir les clients de la société la SA Dalkia.
L’administration est fondée à soutenir, sur le moyen tiré par l’appelante des débats parlementaires ayant visé de ne réaliser qu’un bénéfice constant, et non accru, du rendement de la TICFE, , que cette « neutralité » n’a pas trouvé de traduction en termes de chiffrage et de plafonnement dans les nouveaux textes applicables, de sorte que la société ne les invoque pas utilement.
L’activité opérationnelle à prendre en compte est celle des clients de l’appelante, clients qui sont les propriétaires des installations en cause au sein des sites et qui sont bien « le consommateur final » au sens des textes supra.
Prestataire de services, la SA Dalkia exploitante n’est pas l’utilisateur final de l’électricité litigeuse, de sorte qu’elle ne peut prétendre au bénéfice du taux réduit, qui est réservé au consommateur d ' électricité au sein d’ entreprises, de sites ou encore d’ installations électro-intensives ayant pour objet principal une ou plusieurs activités classées en catégorie B, C, D et E de la NAF.
Or, les clients de la SA Dalkia au sein desquels celle-ci exerce son activité sont :
— EHPAD [M] ;
— EHPAD [H] ;
— RESEAU DE CHALEUR URBAIN [Localité 2] ;
— CLINIQUE [U] ;
— SITE [P] CENTRE DE DIALYSE à [Localité 3] ;
— SITE [P] à [Localité 2].
L’activité principale exercée par ces clients co-contractants de la SA Dalkia, consiste :
— soit en une activité médico-sociale, relevant de la « Division 87 : Hébergement médico-social et social » de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section Q (« Santé humaine et action sociale ») ;
— soit en une activité d’hébergement médicalisé pour personnes âgées, ce qui relève de la sous classe « 87. I OA – Hébergement médicalisé pour personnes âgées » de la NAF laquelle se trouve au sein de la section Q (« Santé humaine et action sociale ») ;
— soit en une activité immobilière.
Il en ressort que les bénéficiaires de la fourniture des prestations de service de la société DALKIA (à l’exception du RESEAU DE CHALEUR URBAIN de [Localité 2] – cf infra) ont tous sur leurs sites une activité principale qui se situe en dehors des catégories B, C, D et E de la NAF, de sorte que le site alimenté en électricité ne présente pas un caractère industriel.
La transformation d’énergie électrique effectuée sur le site est exclusivement affectée à l’activité de la cliente.
L’activité au bénéfice de laquelle sont livrées les quantités d’électricité qui font l’objet de la demande de remboursement, est donc une activité non éligible au tarif réduit.
Il est inopérant de prétendre que le consommateur final serait la société DALKIA elle-même qui achète de l’électricité, la transforme, et la fournit à son client dans le cadre d’entités placées dans les locaux de ce dernier qui seraient « autonomes », ces installations, d’une part, n’étant pas sa propriété, et d’autre part, n’étant pas incluses « au sein d’un site industriel ».
La SA Dalkia est d’autant moins « un consommateur final » au sens de l’article 266 quinquies C8 Ca) du code des douanes, que les douanes font justement observer que les stipulations contractuelles liant l’appelante à ses clients lui permettent d’exiger de ces derniers le montant de la TICFE qu’elle serait conduite à acquitter à taux plein.
Les tarifs réduits de la TICFE sont réservés aux entreprises intensives en énergie, aux entreprises hyper- électros- intensives et grandes consommatrices d’énergie fortement exposées à la concurrence internationale, ce qui n’est pas le cas d’EHPAD et d’établissements médicalisés.
La SA Dalkia n’est pas une personne qui exploite une installation industrielle dont elle serait le consommateur final de l’électricité utilisée dans le cadre de son activité principale, même en vue de rendre une palette variée de prestations de services autres qu’une simple fourniture d’électricité à ses clients, la production et la distribution de chaleur devant se faire au profit de sites industriels, et non au profit de clients non-industriels.
Il en résulte qu’en ce qui concerne le réseau de chaleur urbain de la ville de [Localité 2], la demande de remboursement est fondée, étant observé que l’administration des douanes ne discute pas dans ses écritures le classement de l’activité principale de réseau de chaleur relève bien, comme soutenu, dans la section D de la NAF.
En conséquence, la demande de remboursement présentée par la société Dalkia sera accueillie à hauteur de 406 €.
En définitive, il ne peut être fait droit à la demande d’annulation des décisions de rejet du remboursement du trop-perçu sur la TICFE par l’administration des douanes sauf les 406 € réclamés pour le Réseau de chaleur urbain de [Localité 2].
Le jugement qui a débouté le surplus des demandes de remboursement formées par SA Dalkia sera confirmé.
La SA Dalkia succombant encore plus large part supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la SA Dalkia ;
Statuant à nouveau et ajoutant
Condamne l’administration des douanes, représentée par le directeur régional des douanes de [Localité 2], à payer à la SA Dalkia la somme de 406 € avec intérêts à compter du paiement initial sur la base de l’article 440 bis du code des douanes, et anatocisme à compter du présent arrêt, au titre d’un trop-perçu sur la TICFE applicable au contrat la liant au réseau urbain de [Localité 2] ;
Rejette le surplus des demandes de la SA Dalkia ;
Condamne la SA Dalkia aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière La présidente
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