Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 janv. 2026, n° 24/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 janvier 2024, N° 21/03832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2026
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUDP
S.A. DALKIA
c/
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 3]
ADMINISTRATION DES DOUANES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2024 (R.G. 21/03832) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 février 2024
APPELANTE :
S.A. DALKIA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphane LE ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 3], domicilié à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] dont le siège est situé [Adresse 1]
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3] dont le siège est situé [Adresse 1]
Représentés par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
1- En qualité de fournisseur de services énergétiques, la SA Dalkia, filiale d’EDF, exploite des installations productrices de chaleur et de froid.
Dans le cadre de cette activité, la société Dalkia conclut avec ses clients des contrats pour l’amélioration de l’efficacité énergétique afin d’apporter des services de maintenance et de réparation d’installations complexes, ainsi que le pilotage des fluides pour optimiser les consommations d’énergie de ses clients, l’électricité étant facturée par le fournisseur à la société Dalkia.
Elle a ainsi conclu le 30 novembre 2017, à effet au 1er janvier 2018, un contrat de services pour les prestations de maintenance multitechnique performance énergétique avec la société Wereldhave Management France, qui administre le centre commercial Meriadeck à [Localité 3], pour le compte du syndicat de copropriétaires du centre.
A ce titre, elle acquitte la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (ci-après TICFE) prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes.
2- S’estimant fondée à bénéficier du taux réduit réservé aux installations industrielles électrointensives prévu à cet article, en qualité d’utilisateur final, la société Dalkia a sollicité auprès du bureau de douane de [Localité 3]-[Localité 2]-[Localité 5], le 25 juin 2020, le remboursement du montant qu’elle estimait avoir trop-versé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, soit un montant de 11 519 euros.
Par courrier du 4 février 2021, l’Administration des Douanes de [Localité 3] a rejeté cette demande de remboursement.
3- Par acte extrajudiciaire du 14 mai 2021, la société Dalkia a donc fait assigner l’Administration des Douanes et le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de Bordeaux devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 11 519 euros.
4- Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société Dalkia de l’ensemble de ses demandes,
— validé la décision de rejet 202000012994 de la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de [Localité 3] du 4 février 2021,
— condamné la société Dalkia à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de [Localité 3], prise en la personne du Directeur Régional des Douanes et Droits indirects de [Localité 3], la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5- Par déclaration au greffe du 12 février 2024, la société Dalkia a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant l’Administration des Douanes et le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Dalkia demande à la cour de :
Vu le a. du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes,
— recevoir la société Dalkia en son appel et le dire recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 25 janvier 2024 (RG 21/03832) en ce qu’il a :
débouté la société Dalkia de l’ensemble de ses demandes, lesquelles tendaient notamment à voir :
Annuler la décision de rejet 202000012994 de la Douane de [Localité 3] du 4 février 2021,
Condamner l’administration des douanes et le directeur régional des douanes de [Localité 3], pris ès-qualités, à payer à la société Dalkia la somme de 11 519 euros,
Dire que cette somme portera intérêts à compter du paiement initial sur la base de l’article 440 bis du code des douanes, avec capitalisation par année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner l’administration à payer la somme de 5 000 euros à la société Dalkia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
validé la décision de rejet 202000012994 de la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de [Localité 3] du 4 février 2021,
condamné la société DALKIA à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de [Localité 3], prise en la personne du Directeur Régional des Douanes et Droits indirects de [Localité 3], la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes
Statuant à nouveau
— annuler la décision de rejet 202000012994 de la Douane de [Localité 3] du 4 février 2021,
— condamner l’administration des douanes et le directeur régional des douanes de [Localité 3], pris ès-qualités, à payer à la société Dalkia la somme de 11 519 euros,
— dire que cette somme portera intérêts à compter du paiement initial sur la base de l’article 440 bis du code des douanes, avec capitalisation par année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’administration à payer la somme de 5 000 euros à la société Dalkia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter l’administration de toutes ses prétentions fins et conclusions.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, l’Administration des Douanes et le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— débouter la société Dalkia de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer que la décision de rejet du 4 février 2021 est fondée en fait et en droit,
— condamner la société Dalkia à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dalkia aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
8. La société Dalkia soutient qu’elle est bien la personne qui exploite de manière décentralisée et avec un personnel dédié une installation industrielle située chez un client, et qu’elle est donc susceptible de bénéficier d’un taux réduit de TICFE, dans la mesure où elle est électro intensive, ce que Direction des douanes n’a pas contesté.
Elle ajoute que les installations à partir desquelles les services énergétiques sont fournies sont bien industrielles et présentent un caractère complet et autonome, et souligne qu’elle est bien également le consommateur final de l’électricité, fournissant des prestations de chaleur (production et distribution de vapeur et d’air conditionné) relevant de la section D de la NAF visée dans le décret n°2010-1725 (code 35.30 Z).
Elle expose également que le critère géographique appliqué par l’administration ne résulte ni de la directive 2003/96/CE ni des travaux parlementaires et priverait de toute portée et d’effet l’article 2 du décret 2017-1727 comportant la liste des sections de la NAF éligibles, alors qu’elle est contrainte de décentraliser son activité principale chez ses clients.
Elle conteste enfin l’argument opposé par l’administration, fondé sur un prétendu enrichissement sans cause consécutif à la répercussion de la TICFE à taux plein sur les clients de la société Dalkia, dès lors que cette répercussion n’est pas démontrée à défaut d’analyse économique globale et que les règles procédurales des remboursements de TIFCE ne permettent pas à l’administration de vérifier l’absence de répercussion par l’utilisateur final.
9. Après avoir rappelé la modification apportée à l’article 266 quinquies C du code des douanes par l’article 88 de la loi de finances rectificatives pour 2017 n° 2017 ' 1775 du 28 décembre 2017, l’administration des Douanes soutient que la société Dalkia ne pouvait bénéficier du taux réduit de la TICFE, dès lors que l’activité opérationnelle à prendre en compte est celle de ses clients, propriétaires des installations.
Elle souligne qu’en l’espèce, l’activité réellement exercée par la société Wereldhave, administrateur du centre commercial Mériadeck et au bénéfice de laquelle sont livrées des quantités d’électricité faisant l’objet de la demande de remboursement, est une activité non éligible au tarif réduit.
Réponse de la cour:
10. Dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, applicable au litige, l’article 266 quinquies C- 8. a) du code des Douanes dispose:
Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
Pour l’application du présent a :
1° Une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;
2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise.
11. L’article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, dans sa rédaction applicable au litige, résultant du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018, dispose:
Pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises.
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Dalkia exploite une installation industrielle électro-intensive au sein du centre Meriadeck, en exécution du contrat de performance énergétique conclu le 30 novembre 2017 avec la société Wereldhave Management France.
13. Par des motifs détaillés et pertinents qui ne sont pas utilement critiqués en cause d’appel, et que la cour fait siens, le premier juge a retenu, à bon droit, que la société Dalkia ne pouvait cependant bénéficier du taux réduit de la TICFE, dès lors que sa consommation d’électricité ne se faisait pas au sein d’un site où était effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007.
En effet, s’il est constant que la société Dalkia achète de l’électricité, la transforme et la fournit à sa cliente dans une installation industrielle hébergée dans les locaux de celle-ci cette installation se situe au sein d’un ensemble de locaux à usage commercial.
14. Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation complémentaire.
Sur les demandes accessoires:
15. Partie succombante, la société Delkia sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne la société Dalkia à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dalkia aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007
- Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010
- Décret n°2017-1727 du 20 décembre 2017
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- Décret n°2018-802 du 21 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
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