Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 janv. 2022, n° 20/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01663 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Alençon, 5 août 2020, N° 11-20-0001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01663 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSQJ
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance
d’Alençon en date du 05 Août 2020
RG n° 11-20-0001
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y C-Z
née le […] à […]
[…]
[…]
non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l’audience publique du 18 octobre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE,
Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 13 janvier 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article
450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
M. X a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 18 septembre 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’ALENCON dans le cadre du litige opposant la SCI Z à la société
TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS.
Il a déposé son rapport le 22 janvier 2015
Par ordonnance du 18 mars 2015, la présidente du tribunal de grande instance d’ALENCON a taxé à la somme de 2545.05 € la rémunération de l’expert, et a ordonné à la SCI Z le versement à M. X de la somme de 1545.05 € ;
Les tentatives de recouvrement de cette somme ayant échoué, M. X, par acte d’huissier du 26 février
2020, a fait assigner, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, M. B Z et Mme Y
C-Z en leur qualité d’associés de la SCI devant le tribunal judiciaire d’ALENCON, lequel, par jugement du 5 août 2020, a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné au paiement ;
Par déclaration au greffe du 1er septembre 2020, M. X a formé appel de cette décision, critiquant
l’ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 octobre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. X demande à la cour de :
- Recevant M. A X en son appel et l’y déclarer bien fondé,
- Infirmer et statuant à nouveau ;
- Dire et juger M. X recevable et bien fondé en sa demande
- Condamner solidairement Mme Y C-Z et M. B Z à verser à M.
X la somme de 1572,37 euros,
- Condamner solidairement Mme C-Z et M. Z au paiement de la somme de 3 500 euros pour résistance abusive,
- Condamner solidairement Mme C-Z et M. Z au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement Mme C-Z et M. Z aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
M. Z Et Mme C-Z qui se sont vus signifier par acte d’huissier du 20 octobre 2020 délivré autrement qu’à personne la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, n’ont pas constitué avocat ;
MOTIFS
- Sur la demande principale
Les articles 1857 et 1858 du code civil disposent que :
1) 'A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible’ ;
2) 'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale’ ;
En l’occurrence, M. X justifie d’une créance liquide et exigible envers la SCI Z par la production de l’ordonnance de taxe du 18 mars 2015 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signée le 9 juin 2015.
Il résulte par ailleurs de l’extrait KBIS produit aux débats que la SCI Z a pour objet l’acquisition, la construction et la location, et que Mme C-Z est gérante associée et M. Z associé ;
M. X justifie avoir effectué les poursuites suivantes envers la SCI Z :
- un commandement aux fins de saisie vente du 18 novembre 2015 délivré au siège social.
- un procès verbal de saisie vente du 9 juillet 2018 délivré au siège social, où l’huissier relève les déclarations suivantes de la gérante : 'la SCI Z est dans l’incapacité financière de vous régler ce dossier en
l’absence de rentrées financières'. L’huissier mentionne sur l’acte que 'toutes mes démarches et tentatives multiples de saisies attribution pour solutionner ce dossier se sont avérées vaines en raison de comptes toujours débiteurs. Les chèques qui m’ont été remis par l’époux de la gérante nous sont revenus impayés et ont été rejetés pour défaut de provision. Sur place, la SCI ne dispose pas de locaux et ne possède aucun actif mobilier'.
Il justifie avoir obtenu en mars 2018 trois chèques de 760 € dont deux se sont révélés sans provision ;
Il est également produit aux débats un relevé des formalités publiées duquel il résulte que la SCI Z propriétaire depuis 2005 de plusieurs parcelles en lotissement les a revendues, et que ces biens faisaient l’objet
d’une hypothèque conventionnelle et légale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X justifie avoir effectué des poursuites contre la personne morale qui se sont révélés infructueuses ;
Dès lors il convient de condamner M. B Z et Mme Y C-Z en leur qualité
d’associés de la SCI Z à régler à M. X la somme de 1040.77 € correspondant :
- principal de 1545.05 €
- frais d’huissier de 255.72 € correspondant aux actes justifiés (129.85 € pour le commandement aux fins de saisie vente, et 74.91 € pour le procès verbal de carence et 50.96 € pour les renseignements hypothécaires)
- versement de 760 € à déduire
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020, date de l’assignation, la réception des mises en demeure du 20 novembre 2018 adressées aux associés n’étant pas justifiée ;
Enfin, chaque associé étant tenu selon leur part dans le capital social, une condamnation solidaire ne peut être prononcée, les deux associés étant tenus chacun à concurrence de la moitié ;
- Sur les autres demandes
Le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits
L’abus de droit ne pouvant cependant se déduire du seul échec de son action ;
M. X ne rapporte la preuve qui lui incombe d’un comportement des intimés caractérisant une résistance abusive ;
Sa demande sera rejetée ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ;
M. Z et Mme C-Z qui perdent le procès seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Ils régleront, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de
1200 € à M. X ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par défaut
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’ALENCON le 5 août 2020 sauf en ce qu’il a débouté M.
X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Condamne M. Z B et Mme C-Z Y, chacun à concurrence de la moitié, à régler à M. X la somme de 1040.77 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020
Condamne M. Z B et Mme C-Z à payer à M. X la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Z B et Mme C-Z aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYEDécisions similaires
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