Confirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 2 mars 2026, n° 23/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 28/2026
N° RG 23/00472 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHSN
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [V] OPTIQUE ENSEIGNE (« [V] OPTIQUE »)
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DI DE LA GUYANE
ARRÊT DU 02 MARS 2026
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 06 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/927
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [V] OPTIQUE ENSEIGNE
(« [V] OPTIQUE »)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat postulant au barreau de GUYANE, et Me Brigitte LABOU, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DI DE LA GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Saphia BENHAMIDA, avocat postulant au barreau de GUYANE, et par Me Colin MAURICE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 23 Février 2026, prorogé au 2 Mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL [V] Optique Enseigne, établie à [Localité 4] (Guyane) exerce une activité de montage de lunettes, qui a démarré à compter d’octobre 2017.
Suite à une enquête initiée à compter du 20 décembre 2018, sur cette société au titre de ses activités de ventes de lunettes entre le 20 décembre 2018 et le 8 février 2019 ,par le service régional d’enquête de la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de Guyane ( ci-après dénommée DRDDI de Guyane), celle-ci a transmis par avis du 8 février 2019 ses conclusions à la SARL [V] Optique Enseigne, faisant état de ce que cette dernière ne s’est jamais acquitté de l’octroi de mer interne.
Un procès-verbal de notification a été rédigé le 4 juin 2019, et aucun paiement n’étant intervenu, un avis de mise en recouvrement n°973/19/059 a été émis le 19 juin 2019 par la recette régionale des douanes de Guyane pour un montant de 204.796€ correspondant à 169.050€ en droits au titre de l’octroi de mer interne, 28.175€ en droits au titre de l’octroi de mer interne régional, et 7.571€ d’intérêts de retard.
Par courrier du 6 septembre 2021, la société [V] Optique Enseigne a adressé une demande d’annulation de l’avis de mise en recouvremen et une demande de remboursement des sommes indument acquittées. La DRDDI a rejeté cette demande le 4 mars 2022.
Par acte d’huissier signifié le 27 avril 2022, la société [V] Optique Enseigne a assigné la DRDDI de Guyane devant le tribunal judiciaire de Cayenne, afin notamment de contester l’avis de mise en recouvrement émis le 19 juin 2019. Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— débouté [V] Optique Enseigne, société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 523 530 425, de sa demande en annulation de l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2019 émis par la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane pour un montant de 204.796 €,
— débouté [V] Optique Enseigne, société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 523 530 425, de sa demande de condamnation en paiement à l’encontre de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane pour un montant de 204.796 €,
— débouté [V] Optique Enseigne, société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 523 530 425, de sa demande de condamnation de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane à payer des indemnités de retard,
— condamné [V] Optique Enseigne, société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 523 530 425 à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [V] Optique Enseigne, société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 523530425 aux entiers dépens,
— écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 9 octobre 2023, la SARL [V] Optique Enseigne a relevé appel des chefs de la décision du 6 septembre 2023 hormis en ce que cette dernière a écarté l’exécution provisoire.
Par avis du 23 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
La Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane a constitué avocat le 20 octobre 2023.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 6 décembre 2023, et les premières conclusions d’intimée ont été transmises le 8 janvier 2024.
La clôture de la procédure a été ordonnée à l’audience du 13 juin 2024.
Par arrêt du 24 avril 2025, la cour, saisie d’une demande formée par la SARL [V] Optique Enseigne, a ordonné la réouverture des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°4 transmises le 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [V] Optique Enseigne sollicite, au visa du préambule de la constitution du 4 octobre 1958, notamment le principe d’égalité devant l’impôt, et de la loi 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi 2004-69 relative à l’octroi de mer, que la cour :
— infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne le 6 septembre 2023,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Déclare la société [V] Optique enseigne recevable et bien fondée,
— juge que la société [V] Optique Enseigne n’est pas redevable de l’octroi de mer au titre de la période comprise entre 2018 et 2020 sur la base de la position actuellement appliquée à l’ensemble des opticiens par la Direction Générale des douanes et des droits indirects, qui constitue une doctrine officielle adressée à un syndicat professionnel, dont la société peut se prévaloir en vertu du principe de confiance légitime et de sécurité juridique,
— annule l’avis de mise en recouvrement n°0973/19/059 en date du 19 juin 2019 mettant à sa charge la somme de 204.796€,
— condamne la Direction régionale des douanes de Guyane à payer à la société [V] Optique Enseigne la somme de 204.796€ assortie des intérêts de retard, sous réserve de l’échéancier convenu entre les parties,
— condamne la Direction régionale des douanes de Guyane à payer à la société [V] Optique Enseigne la somme de 5.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [V] Optique Enseigne rappelle que jusqu’à la publication d’une circulaire de l’administration des douanes intervenue en décembre 2018, aucun texte ne permettait d’assujettir les opticiens à l’octroi de mer interne dit « de production ».
Elle rappelle également que le seul fait d’être opticien ne suffit pas à être soumis à l’octroi de mer de production puisqu’il est nécessaire d’examiner l’activité effectivement réalisée par l’opérateur afin de déterminer si celle-ci correspond à la notion de production, au sens de l’octroi de mer. Elle précise qu’indépendamment de la question de l’assujettissement à l’octroi de mer interne en lien avec la nature de leur activité, les opticiens ont obtenu de l’administration des douanes une absence de contrôle sur la période antérieure au 1er janvier 2021, et, d’autre part, une méthode dérogatoire de calcul de l’assiette de l’octroi de mer, qui n’a pas été prise en compte par les agents verbalisateurs dans le cadre du contrôle, et qui conduit à ce qu’elle soit en dessous du seuil d’assujettissement de l’octroi de mer.
Elle indique que la position de l’administration a été reprise dans un courrier de l’administration des douanes, émis à l’intention d’un opticien en mars 2021, position reprise par un courrier de la Directrice générale des douanes adressé aux syndicats des opticiens en mars 2021, et dont les termes viennent d’être repris dans la doctrine officielle de l’administration des douanes par une circulaire du 10 juillet 2025.
La société appelante expose que le tribunal judiciaire a excédé le litige qui lui était soumis par les parties en incluant l’année 2016, qui était discutée dans le cadre du litige opposant Antilles Optique à la DGDDI, mais qui en l’espèce est une année non comprise par le litige opposant la société [V] Optique Enseigne à la DGDDI.
S’agissant de la rupture d’égalité devant l’impôt alléguée, la société [V] Optique Enseigne rappelle que le principe de l’égalité devant la loi est défini selon la formule suivante : 'le principe d’égalité ne soppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit'.
Elle explique que, fort de la modification de la loi intervenue par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016 et de l’interprétation de la notion de fabrication, la Direction inter-régionale Antilles Guyane des douanes et droits indirects a initié depuis 2018 une campagne de taxation, à l’égard des opticiens établis dans les territoires d’Outre-mer, en vue d’assujettir leur activité à l’octroi de mer de production. Elle rappelle l’article 2 de la loi relative à l’octroi de mer tel que modifié dans sa version en vigueur, à compter du 1er janvier 2017. Elle explique que la loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par fabrication, mais que les travaux parlementaires visent les activités manufacturières et excluent expressément les services. Elle indique que l’administration s’est autorisée à apporter une définition très large de la notion de fabrication dans sa circulaire publiée en 2018, alors que l’interprétation extensive du champ d’application de l’octroi de mer avait déjà été sanctionné par la cour de cassation dans plusieurs décisions. Elle expose que l’administration a demandé aux professionnels de l’optique établis en Martinique, Réunion, Guadeloupe et Guyane de s’identifier à l’octroi de mer de production. Elle indique que la Direction générale des douanes et droits indirects a adressé un courrier aux organisations professionnelles représentatives des opticiens, précisant notamment que ces derniers sont assujettis à l’octroi de mer interne, dans la mesure où ils exercent une activité de production, au sens de l’octroi de mer interne, que les modalités de détermination de l’assiette sont clairement définies, et que les modalités de souscription des déclarations trimestrielles par les opticiens, qui ne sont à remplir qu’à compter de 2021, sont également détaillées. Elle soutient que cette rédaction induit sans ambiguité qu’aucune régularisation, ni contrôle ne serait opéré pour les périodes antérieures, ce qui était la demande des deux syndicats et auxquelles la douane a fait droit. Elle affirme que cette interprétation du courrier a d’ailleurs été confirmé par la pratique , notamment par la Direction régionale des douanes de la Réunion, qui a expressément renoncé à tout redressement au titre de l’année 2018 pour un opérateur placé dans une situation identique. Elle soutient que l’abandon du redressement dans ce dossier se fonde clairement sur la position de la Directrice des douanes, et illustre d’ailleurs la possibilité qu’a l’administration de traiter les opérateurs de manière équitable.
La société [V] optique Enseigne affirme que la circulaire du 10 juillet 2025 ne fait qu’entériner la position de la DGDDI et surtout conforter l’assiette dérogatoire de l’octroi de mer. Elle affirme que l’administration n’est pas en mesure de citer un seul cas d’opticien établi en Guyane et ayant fait l’objet d’un contrôle ou redressement avant 2021, hormis elle. Elle considère que l’absence d’explication des modalités de régularisation pour le passé dans une position formelle à l’attention de la profession est bien l’aveu qu’elle n’entendait pas redresser le passé.
La société [V] Optique Enseigne souligne également que la DRDDI de [Localité 5] a elle aussi acté l’absence de déclaration avant 2021 sans engager de procédure de régularisation, et a expressément renoncé à redresser les sociétés Vison II et Optique de Bourbon, qui se trouvaient dans une situation comparable à la sienne, ceci en cohérence avec la position formelle de la DGDDI. Elle en conclut que les opticiens établis dans d’autres territoires d’outre-mer, relevant pourtant du même cadre juridique et de la même instruction administrative, n’ont pas été traités de la même manière, et que le redressement, qui lui a été notifié, emporte une rupture du principe d’égalité devant les charges publiques, la différence de traitement n’étant justifiée, ni par des situations différentes, ni par des motifs d’intérêt général.
Elle ajoute que l’absence de redressement avant 2021 a été expressément reconnu par l’administration des douanes, dans le cadre d’un courrier du 21 novembre 2023, émis par la Direction régionale des douanes de la Réunion. Elle estime, par ailleurs, que l’administration des douanes confond le régime de taxation et en particulier le droit à déduction de l’octroi de mer avec une autre taxe, telle que la TVA, en soutenant que la déduction n’est autorisée que si une déclaration a bien été déposée, alors que les opticiens ne déposaient pas de déclaration d’octroi de mer avant la circulaire de l’administration.
L’appelante ajoute que la double imposition, à la fois au titre de l’octroi de mer externe (sur les composants importés) et de l’octroi de mer interne (sur l’activité de l’assemblage), n’était pas intégrée dans la structure tarifaire préexistante , et que cette révision tarifaire était fondée sur un objectif de santé publique, la société supportant ainsi rétroactivement un redressement sur une période antérieure à 2021 alors que les opérateurs assujettis à compter de 2021 bénéficient d’un taux d’octroi de mer considérablement réduit, ceci venant conforter la démonstration d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Elle relève enfin que le tarif de l’octroi de mer sur toutes les lunettes correctrices ou non a été baissé de 17% à 2% dans un premier temps, afin de ne pas grever arbitrairemen l’activité des opticiens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives d’intimée n°5 transmises le 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Direction régionale des douanes et droits indirecte de Guyane sollicite, au visa de la loi n°200-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, des articles 411-2, 440-1 et 440-bis du code des douanes et des articles 1231-6 et 2274 du code civil, que la cour :
— statue ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de [V] Optique Enseigne,
— juge la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane recevable en ses conclusions et l’en juge bien fondée en ses demandes,
— confirme le jugement rendu le 6 septembre 2023 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Cayenne (RG 22/00927) en toutes ses dispositions,
Et en tout état de cause,
— juge réguliers et bien fondés la décision de rejet de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane du 4 mars 2022 portant sur la contestation de la société [V] Optique Enseigne ainsi que l’avis de mise en recouvrement n°973/19/059 du 19 juin 2019 et les confirme,
— rejette l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société [V] Optique Enseigne,
— condamne la société [V] Optique Enseigne à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane la somme de 6.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [V] Optique Enseigne aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane expose que suite aux observations formulées par la société [V] Optique Enseigne, elle a maintenu partiellement ses constatations en considérant que le chiffre d’affaires réalisé sur la période antérieure au 20 décembre 2018 n’était pas concerné par le redressement et que les sommes réclamées au titre de cette période n’étaient pas dues.
L’intimée reprend les dispositions de l’article 2 de la loi n°2004/639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer et modifié par la loi du 29 juin 2015. Elle rappelle que celui-ci décline trois catégories d’activité pour définir la notion d’activité de production : la fabrication, la transformation ou la rénovation de produit, et qu’il précise aussi que l’activité doit être une activité de production effectuée dans un territoire ultra-marin mentionné à l’article 1, et pour laquelle la société déclare un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 300.000€. Elle précise que le conseil d’état a analysé ces dispositions et confirmé que l’activité de production s’applique à l’activité des opticiens, et que le quatrième alinéa de l’article 2 ajouté par la loi du 29 décembre 2016 est venu uniquement préciser la notion de transformation.
La DRDDI soutient que la société [V] Optique Enseigne ne conteste pas avoir une activité de fabrication de lunettes, consistant en l’assemblage de montures et de verres ayant pour objet la confection d’un bien nouveau différent des deux biens utilisés, soit des lunettes, une telle activité devant être qualifiée selon elle d’activité de production.
Elle fait valoir que l’appelante est soumise à l’octroi de mer, et que l’activité d’opticien est également qualifiable de transformation puisque les positions tarifaires des montures et des verres diffèrent de celle des lunettes.
S’agissant de la rupture d’égalité devant l’impôt alléguée, la DRDDI de Guyane relève que la société [V] Optique Enseigne admet en appel pour la première fois que plusieurs opérateurs ont été contrôlés par la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane sur les mêmes bases, mais qu’elle soutient que le traitement n’a pas été le même entre les redevables pourtant placés dans une situation identique. Elle rappelle que le principe de l’égalité devant l’impôt n’est pas celui de l’égalité des contrôles, lesquels restent à la discrétion de l’administration.
S’agissant du courrier de la directrice générale des douanes et droits indirects adressé à l’attention du président du Rassemblement des Opticiens de France en date du 21 octobre 2020, elle affirme qu’il répond aux interrogations des opticiens et déduit que leur activité, sous réserve du seuil de 300.000€ de chiffre d’affaires de production, est assujettie à l’octroi de mer interne, et propose en étant conscient des difficultés que cet assujettissement pourrait engendrer, que les entreprises d’optique puissent déduire l’octroi de mer acquitté depuis le 1er janvier 2018 sur les verres montures vis et autres composants dans leur déclaration trimestrielle, et puissent ensuite continuer à déduire l’octroi de mer sur leurs achats de composants destinés à la fabrication de lunettes. Elle souligne que le courrier de la directrice ne fait que rappeler les obligations déclaratives des opticiens, au titre de l’année en cours, soit 2021, et n’écrit à aucun moment que les opticiens n’étaient pas assujettis à l’octroi de mer antérieurement à 2021 ou que les procédures de contrôle ou redressement seraient abandonnées. Elle ajoute que ce courrier ne crée pas de droits en ce qu’il n’est pas une décision administrative individuelle, et que le conseil d’Etat, dans son arrêt du 31 mars 2021, a confirmé cette analyse. La DRDDI souligne également qu’un simple courrier de l’administration ne peut constituer une doctrine officielle de l’administration des douanes.
La DDRDI de Guyane ajoute que l’existence d’une divergence d’appréciation entre la DRDDI de Guyane et la DRDDI de la Réunion n’est pas démontrée. Elle précise que les articles 14 à 26 de la loi de 2004 autorisent la déduction sur la période pour l’opérateur, qui dépose des déclarations trimestrielles d’octroi de mer, ce que n’effectuaient pas les opticiens, mais que l’opérateur, qui a perdu ce droit à déduction, peut le faire apparaître sur la prochaine déclaration d’octroi de mer, en tant que montant utilisable ultérieurement pour bénéficier de déduction sur les déclarations à venir. Elle rappelle que l’existence ou non d’un droit à déduction n’est pas de nature à remettre en question le bien-fondé du redressement.
L’intimée indique que, dans le cas cité de la société réunionnaise Optique [L], l’administration a relevé des manquements, mais a choisi d’abandonner le redressement ,en tenant compte de particularités propres au dossier et d’un contexte spécifique du territoire de la Réunion, celle -ci ayant voté un taux d’octroi de mer interne à 0 en 2020. Elle ajoute que l’avis de résultat d’enquête est, en tout état de cause, postérieur au PV de notification d’infraction adressé à [V] Optique enseigne en juin 2019.
Elle affirme que la circulaire du 10 juillet 2025, relative au régime de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional, confirme l’assujettissement des opticiens à l’octroi de mer interne et l’absence de dérogation les concernant.
S’agissant de la comparaison avec les sociétés sises à [Localité 5], la DRDDI de Guyane fait valoir que les courriers de la direction des douanes de [Localité 5] annulant les avis de mise en recouvrement produits ne précisent pas quel était le fondement des redressements initialement retenus, ne permettant pas ainsi de faire un lien avec le présent dossier.
Concernant la rupture d’égalité, qui serait caractérisée par la modification de l’assiette de la base d’imposition, l’intimée précise enfin que l’appelante ne fournit aucun élément permettant d’établir en quoi les modalités du calcul de la base d’imposition pourraient entraîner l’annulation du recouvrement, et en quoi le calcul serait erroné. Elle soutient en tout état de cause que la société [V] Optique Enseigne est restée dans la même situation que les autres intervenants du secteur et ne communique, par ailleurs, aucune pièce pour justifier les chiffres d’affaires de production qu’elle affirme avoir réalisés en 2018 et 2019.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fait que le jugement entrepris ait motivé sa décision par erreur au titre de l’année 2016
Le jugement entrepris fait apparaître dans sa motivation un paragraphe sur 'le recouvrement de l’octroi de mer pour l’année 2016", alors que le présent litige opposant la société [V] Optique Enseigne ne concerne que le redressement effectué au titre de la période allant du 20 décembre 2018 au 31 mars 2019.
Toutefois, étant rappelé que le dispositif du jugement entrepris est le seul à saisir la cour des chefs critiqués par l’appel, il convient de constater que ce dernier ne comporte aucune référence à l’année 2016, et statue régulièrement sur les demandes effectivement formulées par les parties.
Au surplus, il peut être relevé qu’aucune demande n’est formée au titre de ces affirmations dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelante.
Sur l’assujettissement à l’octroi de mer de la société [V] Optique Enseigne
Aux termes de l’article 2 de la loi du 2 juillet 2004, relative à l’octroi de mer et modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, entrée en vigueur au 1er janvier 2017, "sont assujetties à l’octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans une collectivité mentionnée à l’article 1er, lorsque, au titre de l’année civile précédente, leur chiffre d’affaires afférent à cette activité a atteint ou dépassé 300.000€, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts.
Sont considérées comme des activité de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives. Le seuil de 300.000€ mentionné au premier alinéa s’apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’octroi de mer lui-même. Pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l’année de référence, il est ajusté au prorata du temps d’exploitation."
La réforme opérée par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, entrée en vigueur au 1er janvier 2017, a ajouté les dispositions suivantes : « une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe dans la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en oeuvre pour l’obtenir. Ce changement s’apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit »SH4« , soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée. »
Il ressort de ces dispositions que l’activité de production se décline en trois catégories que sont la fabrication, la transformation ou la rénovation de produit.
En l’espèce, la société [V] Optique Enseigne ne conteste pas avoir une activité de fabrication de lunettes. Cette activité consiste en l’assemblage de montures, de verres de lunetterie et de vis, et aboutit à la fabrication d’un bien nouveau différent des biens utilisés, soit des lunettes, le fait que les verres ou les montures puissent être changés de façon indépendante étant indifférent au fait que l’assemblage aboutit à la fabrication d’un nouveau bien.
Dès lors, et en application de l’article 2 de la loi susvisée, les opérations de fabrication de lunettes réalisées par la société [V] Optique Enseigne constituent une activité de production soumise à l’octroi de mer dès lors que le chiffre d’affaires dépasse le seuil de 300.000€ .
A titre surabondant, il peut d’ailleurs être relevé que l’activité de fabrication n’exclut pas en elle-même qu’une activité de transformation soit également caractérisée si le bien transformé se classe à une position tarifaire différente du ou des biens mis en oeuvre pour l’obtenir, étant précisé qu’en l’espèce, les positions tarifaires des montures et des verres diffèrent dans la nomenclature du système harmonisé (code SH4) de celle des lunettes, ce point n’étant par ailleurs pas contesté par les parties.
Sur la rupture d’égalité devant l’impôt alléguée et au titre de la base d’imposition
L’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen pose un principe d’égalité du citoyen devant la loi, l’article 13 de cette même déclaration énonçant un principe d’égalité devant l’impôt.
Si ce dernier principe impose de soumettre chaque personne se trouvant dans une situation similaire à un régime fiscal identique, il doit être observé que cette égalité de situation s’évalue isolèment au regard de chaque impôt, et que le principe d’égalité devant l’impôt est distinct et autonome, au regard des contrôles effectués par l’administration, lesquels restent à la discrétion de cette dernière.
Le courrier de la directrice générale des douanes et droits indirects, en date du 16 avril 2021 (pièce N° 5 appelante), dont se prévaut la société [V] Antilles Enseigne, répond au président du Rassemblement des Opticiens de France notamment dans les termes suivants :
« - Les opticiens sont assujettis, dès lors que leur chiffre d’affaires de production dépasse le seuil de 300 000€ au titre de l’année civile précédente, à l’octroi de mer interne pour leurs activités de production de lunettes.
Ces activités de production consistent à assembler des verres de lunetterie (position tarifaire 70 15 ou 90 01, des montures (90 03) et des vis en aluminium (76 16) pour obtenir un bien différent, des lunettes (90 04).
Dans ce cadre, vous trouverez ci-dessous les différents éléments relatifs à :
— la détermination de l’assiette de taxation et du chiffre d’affaires de production,
— la liquidation de l’octroi de mer,
— les obligations déclaratives des opticiens au titre de l’année 2021".
Par ce courrier, la directrice générale des douanes et droits indirects rappelle les obligations déclaratives des opticiens au titre de l’année en cours (2021), et détaille successivement les modalités de détermination de l’assujettissement des opticiens à l’octroi de mer interne (l’assiette de l’octroi de mer interne, le cas particulier du recours à la sous-traitance pour l’opération de production, et le chiffre d’affaires de production au titre de l’année civile précédente), les modalités de liquidation de l’octroi de mer interne ainsi que les obligations déclaratives des opticiens au titre de l’année 2021.
Si ce courrier envisage seulement les obligations déclaratives des opticiens au titre de l’année 2021, il convient cependant de relever qu’il n’indique en aucune façon que les opticiens ne seraient pas assujettis à l’octroi de mer avant l’année 2021, ni que les éventuelles procédure de redressement ou contrôle en cours seraient abandonnées.
Au surplus, ce simple courrier de l’administration ne peut être assimilé à une décision administrative individuelle et n’est par conséquent pas créatrice de droits ou obligations pour les opticiens, et ne permet pas en outre de caractériser une doctrine officielle qui serait adressée à un syndicat professionnel et dont l’appelante serait fondée à se prévaloir.
La société [V] Optique Enseigne se prévaut par ailleurs de décisions concernant d’autres société d’optique situées à la Réunion ou à Mayotte.
Concernant la situation alléguée des sociétés mahoraises, il ne peut rien en être déduit en l’absence de tout document justificatif à ce titre produit à la procédure.
S’agissant de la situation de la société réunionnaise, la SAS Optique [L], la société [V] optique Enseigne soutient que celle-ci aurait vu son redressement abandonné alors qu’elle se trouvait dans la même situation qu’elle.
L’avis de résultat d’enquête en date du 21 novembre 2023 versé aux débats (pièce n°6 appelante) indique en particulier que "les dispositions de la note du 16 avril 2021 s’appliquent à compter du 1er janvier ; en conséquence le volet des contrôles portant sur l’OMI avant 2021est devenu sans objet.(…)
Toutefois, concernant l’octroi de mer interne, il a été mis fin au contrôle suite à la décision prise par le Directeur régional des douanes de la Réunion car l’opérateur s’est engagé à régulariser ses opérations d’importation soumises à l’OMI sur la production de lunettes correctrices (lunettes de vue), à compter d’avril 2021. Enfin, il ne sera pas relevé d’infraction sur l’OMI compte tenu de l’engagement pris par l’opérateur à régulariser l’OMI sur sa production de lunettes correctrices pour l’année 2021; pour les années antérieures les enquêteurs ne relèvent pas d’infraction compte tenu que l’enquête en cours était devenue sans objet concernant l’OMI sur la production de lunettes.
A noter que cela ne signifie pas que la société optique [L] n’a pas enfreint la réglementation sur l’octroi de mer interne sur sa production de lunettes, car comme le rappelle le Conseil d’Etat dans sa décision du 31 mars 2021, ainsi que le courrier de la directrice générale en date du 16 avril 2021, les activités de production, y compris celles concernant les lunettes correctrices, sont assujetties au paiement de l’octroi de mer interne.
En aucun cas le conseil d’Etat n’a donné raison au rassemblement des opticiens de France, au contraire celui-ci a confirmé la position de l’administration des douanes dans sa décision en date du 31/03/2021 en rejetant le recours du ROF à l’encontre de la direction générale des douanes et droits indirects.
De plus, la directrice générale indique dans son courrier en date du 16/04/2021 que les activités de production de lunettes sont assujetties à l’OMI à la Réunion, elle donne une illustration ou un exemple,en citant comme exemple une société qui commencerait son activité en 2020 en atteignant ou en dépassant le seuil d’assujettissement de 300000€ de chiffre d’affaires de production serait soumise à l’OMI et devrait donc déclarer sa production l’année suivante en 2021, en aucun cas la directrice générale dans la précision apportée à ce courrier ne dit que la société Optique [L] n’était pas assujettie à l’OMI sur les années antérieures.
A l’issue de l’enquête, le service n’a constaté, pour l’ensemble des points examinés, aucune erreur, inexactitude, omission ou insuffisance (…)
Au vu de l’ensemble des éléments tels que constatés dans l’avis de résultat d’enquête susvisé, il ressort que la société [L] a vu son redressement abandonné car elle s’est engagée à régulariser l’octroi de mer interne sur sa production de lunettes correctrices pour l’année 2021, et il est rappelé par ailleurs de façon certaine que les opticiens sont assujettis au paiement de l’octroi de mer interne, selon des modalités précisées par le courrier du 16 avril 2021 et qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2021, mais que ceci ne signifie pas que les opticiens ne sont pas assujettis à l’octroi de mer interne sur les années antérieures à 2021.
Dans ces conditions, la société [V] Optique Enseigne n’est pas fondée à se prévaloir de ce qu’elle aurait subi une rupture de l’égalité devant l’impôt en comparaison avec la situation d’autres sociétés placées dans une situation similaire.
La décision entreprise a par ailleurs exactement constaté par des motifs que la cour approuve que la société [V] optique Enseigne n’établit nullement qu’aucun de ses concurrents n’aurait fait l’objet de contrôle pour la période antérieure à 2021.
Au surplus, la société [V] optique Enseigne ne produit aucun élément qui permettrait de démontrer en quoi les modalités de calcul retenues par l’administration seraient erronées,
Elle n’apparaît pas non plus fondée à se prévaloir de la modification de l’assiette de la base d’imposition, puisque ces modifications s’appliquent à l’ensemble des sociétés d’optique. Par aillleurs, les dispositions des articles 4 à 26 de la loi de 2004 applicables à l’ensemble des sociétés d’optique autorise d’opérer une déduction pour l’opérateur qui dépose des déclarations trimestrielles d’octroi de mer, et la DRDDI précise que l’opérateur qui n’a pas effectué cette démarche et qui perd donc ce droit à déduction peut le faire apparaître sur sa prochaine déclaration d’octroi de mer en tant que montant utilisable ultérieurement pour bénéficier de déduction sur les déclarations à venir.
En conséquence, la société [V] Optique Enseigne n’est pas fondée à se prévaloir d’une prétendue rupture d’égalité devant l’impôt ou au titre de la base d’imposition, et le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande en annulation de l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2019, ainsi que de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de la DRDDI de Guyane.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution du litige à hauteur d’appel, la société [V] Optique Enseigne sera condamnée aux entiers dépens d’appel, et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
La société [V] Optique Enseigne sera condamnée à payer à la DRDDI la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 6 septembre 2023 en toutes ses dispositions, (n°RG 22/00927)
Et y ajoutant,
DEBOUTE la société [V] Optique Enseigne de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la société [V] Optique Enseigne à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de la Guyane la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la société [V] Optique Enseigne aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
- LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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