Infirmation partielle 15 mars 2022
Désistement 24 novembre 2022
Rejet 19 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 15 mars 2022, n° 19/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00585 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°161
N° RG 19/00585 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PPSF
SELARL F G
SAS D E
SELARL AJ UP
C/
SARL I H FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DOUARD
Me DUFFIN
Me DEPASSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTES :
Société D E immatriculée au R.C.S. de LAVAL sous le numéro 539 528'943, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me L Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
SELARL AJ UP es qualité d’ Administrateur judiciaire de la « D E », représentée par Maître X, suivant jugement du Tribunal de commerce de LAVAL du 21 novembre 2018 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline DUFFIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me L Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL F G, prise en la personne de Me F G, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS D E, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Laval en date du 21 novembre 2018, prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, puis agissant ès qualité de liquidateur de la Société D E, suivant jugement du 22 juillet 2020 du Tribunal de commerce de LAVAL, mettant fin à la procédure de sauvegarde et prononçant la liquidation judiciaire,
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me L damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIREMENT PAR CONCLUSIONS DU 30 09 19
INTIMÉE :
SARL I H FRANCE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 493 479 935, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège […]
[…]
Représentée par Me L-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*****
La SAS D E a été créée pour acquérir et exploiter une unité de méthanisation.
Son siège social est situé à […] et son PDG est Monsieur L-M A.
Elle a accepté le 12 avril 2012 le devis NB-72702.02 présenté par la société H I FRANCE, dont le siège social est situé à LIFFRE (35) pour la fourniture, l’installation, la formation du personnel et l’accompagnement administratif d’une installation de bio-méthanisation.
Cette unité a été construite et installée en 2013 par la SARL H I FRANCE et a démarré son activité au mois de février 2014.
En parallèle de cette installation, D E a conclu le 10 juin 2014 avec H I FRANCE un contrat de maintenance 'Bronze', portant sur le suivi technique de l’installation de méthanisation et du module de cogénération, et le suivi biologique de l’installation de méthanisation. Ce contrat d’une durée de 5 ans est entré en vigueur au 26 février 2014.
La société D E aurait été confrontée des le début à de nombreux désordres de l’installation alors qu’elle était neuve.
La société H I FRANCE est intervenue à chaque réclamation et a envoyé une facture d’intervention quand elle considérait que son intervention allait au-delà de ce qui était compris dans le contrat de suivi technique et biologique.
La société D E a toujours payé par prélèvement automatique les mensualités du contrat de service «Bronze', mais a refusé de régler les factures d’interventions complémentaires au motif que l’installation était neuve et affectée de trop nombreux défauts.
La société H I FRANCE a alors résilié le contrat de service «Bronze» par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2016.
Au mois de juin 2016, H I FRANCE a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de LAVAL, afin d’obtenir l’autorisation de faire procéder à une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la société D E pour le montant des factures impayées.
Cette saisie-conservatoire a été suivie d’une assignation délivrée le 22 juillet 2016 devant le Tribunal de commerce de RENNES. aux termes de laquelle la société H I FRANCE a sollicité la condamnation d’D E au paiement de la somme de 38.428,26 euros, outre les intérêts légaux à compter du 3 juin 2016, 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société D E a proposé à H I FRANCE de résoudre l’ensemble de ces points par un réglement amiable, et les deux sociétés se sont entendues pour l’instauration d’un échéancier de paiement en règlement de ces factures.
Cet échéancier n’ayant pas été respecté par la societé D E, la société H
I FRANCE a procédé, par LR/AR en date du 17 mai 2016, à la résiliation du contrat de maintenance.
La société D E a alors demandé l’organisation d’une expertise judiciaire et par jugement avant dire droit du 13 juin 2017, le tribunal de commerce de Rennes a fait droit à sa demande.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 janvier 2018, puis l’affaire a été de nouveau plaidée.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Rennes a:
- condamné la société D E a payer a la société H I FRANCE la somme de 38.418,26 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation d’huissier du 3 juin 2016 et ordonne pour ce faire la conversion en saisie-attribution de Ia saisie conservatoire pratiquée par Me MARNAS, Huissier, entre les mains de la Caisse de CréditMutuel de LOUE le 28 juin 2016.
- condamné la société H I FRANCE a payer a ia société UDA E la somme de 30 000 euros a titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation des créances conformément aux articles 1347 et suivants du Code Civil,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement dans son intégralité,
- condamné les sociétés D E et H BlOGAZ FRANCE chacune pour moitié aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, de saisie conservatoire et de saisie attribution.
Appelante de ce jugement, la société D E, par conclusions du 30 septembre 2019, a demandé que la Cour :
- prenne acte de l’intervention volontaire de la SELARL F G, Maître F G, ès-qualité de mandataire judiciaire d’D E selon jugement du Tribunal de commerce de LAVAL du 21 novembre 2018,
- infirme le jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 13 décembre 2018 en ce qu’il a :
- débouté D E de sa demande tendant à voir condamner H I pour manquement au contrat de service conclu le 26 février 2014,
- condamné la société D E à payer à la société H I France la somme de 38.418,26 euros avec les intérêts à taux légal à compter de la sommation d’huissier du 3 juin 2016,
- ordonné pour ce faire la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée par Me MARNAS, Huissier, entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel de LOUE le 28 juin 2016,
- condamné la société H I France à payer à la société D E la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation des créances conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil,
- débouté D E de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné les sociétés D E et H I France chacune par moitié aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise, de la saisie conservatoire et de la saisie attribution.
Et statuant de nouveau :
- dise que les factures n° FA190 du 16 septembre 2015, FA1934 du 28
septembre 2015, FA 1951 en date du 16 octobre 2015, FA2029 en date du 24 novembre 2015, FA2319 en date du 02 mai 2016 et FA2325 en date du 12 mai 2016 proviennent d’un manquement de société H I à ses obligations dans le cadre du contrat de service conclu le 26 février 2014,
- dise que la résiliation du contrat de prestation de service par la société
H I était fautive et abusive,
- condamne la société H I à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de maintenance,
- dise que H I a manqué à ses obligations dans le cadre du contrat de construction conclu le 12 avril 2014,
- dise que l’installation de méthanisation par H I est affectée de nombreuses malfaçons et désordres,
- condamne la société H I au paiement de la somme totale de 234.700 euros H.T au titre de la reprise des malfaçons et désordres,
- condamne la société H I au paiement de sommes qui suivent :
' Manque à gagner pour la perte d’électricité : 28.928 euros
' Perte d’exploitation pour la période du mois d’août 2017 au mois de novembre
2017 suite à la casse du paddel : 87.407,42 euros HT,
' Au titre de la facturation de la société CL CONSULTING qui a été contrainte d’intervenir face au silence de H I : 1.128 euros H.T,
' Au titre de la perte d’exploitation résultant du silence de H I dans la transmission des codes alarmes : 14.050 euros H.T
' Au titre de la perte d’exploitation résultant de la casse du moteur du mois de juin 2015 : 7.128 euros,
' Au titre de la perte d’exploitation résultant de la casse du turbo au mois d’avril 2016 : 9.925 euros,
' Au titre du remboursement de la facture de réparation du turbo : 3.056 euros,
' Au titre de la réparation du paddel : 11.984.40 euros,
' Au titre de la réparation de la vanne 3 voies : 5.000 euros,
' A titre du remboursement du motoreducteur : 13.020 euros T.T.C
- déboute H I de son appel incident,
- déboute H I de l’intégralité des demandes, fins et conclusions contraires de H I,
- condamne H I à verser à D E une indemnité d’un montant de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamne H I aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire supportés par D E, ainsi que les frais du constat d’huissier de la SCP GOHIER, Y et SOREAU du 6 juin 2016.
Par conclusions du 03 février 2020, la société I H FRANCE a demandé que la Cour :
- dise la résiliation du contrat de maintenance du 10 juin 2014 parfaitement justifiée au regard de la défaillance contractuelle de la SAS D E ;
- confirme le jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en ce qu’il a condamné la société D E à payer à la société H I la somme de 38.418,26 euros,
- dise que la créance de 38.418,26 euros de la société I au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS D E sera admise et inscrite au passif de la procédure collective dont elle fait l’objet ;
- réforme le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a :
- débouté la société H I de sa demande de condamnation de la société D E au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société H I de sa demande de condamnation de la société D E au entiers dépens ;
- condamné la société H I et D E chacune par moitié aux entiers dépens,
- condamné la société H I à payer à la société D E la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts,
- déboute la SAS D E de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamne la SAS D E payer à H I la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris en cause d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, de la saisie conservatoire et de la saisie attribution,
- dise que les condamnations de la SAS D E au titre de l’article 700 et des dépens sera admise et inscrite au passif de la procédure collective dont elle fait l’objet au titre des créances postérieures privilégiées et subsidiairement, en qualité de créance antérieure,
- subsidiairement dise que les créances réciproques de la société H I à hauteur de 38.418,26 euros et de la société D E à hauteur de 30.000 euros opéreront compensation.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société D E a constaté l’existence d’une instance en cours et ordonné la rectification de l’état des créances en ce qu’il avait admis la créance de la société I H FRANCE suite au prononcé du jugement déféré.
Avec l’accord des parties il est procédé au rabat de l’ordonnance de clôture du 06 janvier 2022 afin de permettre la constitution de nouveaux avocats plaidants et postulants de la société D E et de Me G, intervenant désormais en qualité de liquidateur judiciaire de cete dernière.
La clôture a été de nouveau prononcée à l’audience de plaidoiries.
Par note en délibéré, la Cour a demandé aux parties de lui préciser si l’expert avait répondu aux dires lui ayant été adressés, les réponses ne semblant pas figurer dans le rapport d’expertise versé aux débats.
La société I H FRANCE a versé aux débats l’original de son rapport d’expertise tandis que la société D a expliqué dans une note sur quels points le rapport d’expertise avait été modifié par rapport au pré-rapport.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat de maintenance :
Le contrat de maintenance a été résilié par courrier recommandé du 19 avril 2016 au motif que certaines factures étaient restées impayées.
La société D E ne méconnait pas ces impayés mais souligne que les mensualités prévues par le contrat de maintenance étaient toutes payées et que les factures litigieuses concernaient des prestations de dépannage et de réparations non comprises dans la maintenance et qu’ainsi elles ne pouvaient donner lieu à résiliation du contrat de maintenance.
En vertu des dispositions de l’article 13 (2) du contrat de maintenance 'en cas d’autres infractions, notamment en cas de non-respect d’une obligation de paiement malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception contenant la menace d’interruption des prestations, I H FRANCE est autorisée à interrompre les prestations contractuelles deux semaines après la notification de la mise en demeure'.
Quelque soit le domaine d’activité d’une entreprise, il est d’usage les contrats de maintenance prévoient la prise en charge par le prestataire, dans le cadre du contrat, d’un certain nombre de prestations et remplacement de pièces, et prévoient de même quels sont les prestations et remplacements de pièces qui ne seront pas compris dans le prix payé pour la seule maintenance.
Les prestations et réparations 'hors maintenance’ sont ainsi un accessoire du contrat du maintenance lorsque leur nécessité est détectée lors des opérations de maintenance, qui obligent à vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments et leur prise en charge confiée, après acceptation d’un devis spécifique, à l’entreprise chargée de la maintenance.
Elles s’intègrent en effet dans les mesures à prendre pour assurer un fonctionnement et entretien optimal de l’installation.
Dès lors, la société I H FRANCE pouvait se fonder sur l’absence de paiement des factures non prises en charge par le contrat de maintenance pour décider de la résiliation du contrat.
D’autre part, la résiliation du contrat a été notifiée à effet immédiat par courrier recommandé du 19 avril 2016 contenant mise en demeure et en ce sens, était fautive dans la mesure où selon le contrat, elle ne pouvait intervenir que quinze jours après un tel courrier.
Toutefois, la société D E, qui a répondu à ce courrier, n’a pas méconnu le défaut de paiement et n’a pas procédé au règlement dans les quinze jours suivants; par ailleurs, elle ne justifie pas avoir, dans les quinze jours ayant suivi ce courrier, nécessité une opération de maintenance qui n’aurait pas été réalisée.
L’erreur de date dans la prise d’effet de la résiliation est dans sans incidence et n’a causé aucun préjudice démontré à la société D E.
Les factures impayées avaient fait l’objet de devis acceptés par la société D E et celle-ci avait elle-même proposé un échéancier pour solder son retard de paiement.
Par la présentation de cet échéancier, la société D E reconnaissait sa dette.
D’autre part, le rapport d’expertise de M. Z ne dit pas que les prestations figurant sur les factures non payées sont consécutives à des manquements de la société I H FRANCE et n’auraient pas dues être facturées à la société D E.
Par conséquent, les sommes sont dues et le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société D ERNERGIES à payer à la société I H FRANCE la somme de 38.428,26 euros avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 03 juin 2016, sauf à tenir compte de la procédure collective pour fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
L’installation réalisée par la société I H FRANCE :
A titre liminaire, la Cour relève que la société I H FRANCE ne justifie pas que la société D E ait une quelconque qualification en matière d’unité de méthanisation.
La société D E a en effet comme associés M. L-M A son gérant, M. J A, enfant mineur, et la société D INVESTISSEMENT dont le gérant est Mme K A.
Le projet de méthanisation réalisé par le CER FRANCE de Laval révèle que M. A est agriculteur et exploite une surface de 208 hectares dont 190 hectares de céréales.
Il est aussi gérant d’une SARL LES MARMOTTES exploitant des gites saisonniers.
Il est président d’une société ENVIPROTECT ayant pour activité le commerce de gros en fournitures et équipements industriels.
Il est co-gérant avec Mme K A d’une société civile immobilière.
Son épouse, Mme K A a exploité un commerce de détail d’habillement et est gérante d’une société de location d’articles de sports et de loisirs, présidente d’une société de production de spectacles, et gérante d’une société IBF FRANCE dont l’activité est la mécanique industrielle.
Aucune de ces activités ne concerne la méthanisation.
Le fait que M. A ait assisté à plusieurs réunions d’information sur la méthanisation et visité des installations de méthanisation ne lui donnent bien évidemment aucune qualification dans ce domaine techniquement très spécifique mais témoigne simplement de sa volonté de s’informer utilement des possibilités offertes par cette technologie, généralement proposée aux agriculteurs par les sociétés qui en font la promotion.
De la même façon, le fait qu’il ait réalisé lui-même le 'séparateur de phase', ouvrage similaire à ceux utilisés par les agriculteurs devant traiter leur lisier, n’est pas une preuve de ses qualifications en matière de méthanisation, domaine très spécifique de la transformation de matières végétales ou de déjections animales en énergie réutilisable.
Il n’est donc pas démontré que la société D E ait été une cliente 'avertie’ en matière de méthanisation.
Ensuite, l’expert judiciaire relève que la société D E aurait réalisée elle-même la maîtrise d’oeuvre de l’installation et la société I H FRANCE plaide longuement sur l’immixion du maître de l’ouvrage.
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces, il apparait surtout qu’il n’y a pas eu de maître d’oeuvre de l’installation.
Toutefois, la société I H FRANCE avait elle-même réalisé l’étude d’ingénierie définissant les besoins de la société D E et allait elle-même réaliser l’installation.
En d’autres termes, aucun maître d’oeuvre n’apparaissait nécessaire, la société I H FRANCE se prévalant de maîtriser tous les aspects de l’installation dont elle avait défini les caractéristiques techniques et qu’elle allait fabriquer.
A cet égard, la société I H FRANCE ne justifie d’aucune pièce contractuelle avisant la société D E que devaient être prévues, en plus de ses propres prestations, des prestations de maîtrise d’oeuvre et/ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le moyen n’est pas fondé.
L’expert judiciaire a relevé de très nombreux manquements aux règles de l’art de l’installation réalisée par la société I H FRANCE pour le compte de la société D E :
- la sonde de niveau de préfosse 2 est mal positionnée dans la cuve,
- la sonde de niveau de la cuve stockage ne permet pas de mesurer le niveau dans la cuve,
- le tuyau de vidange du digesteur est positionné à 2,30 mètres du fond de la cuve et ne permet pas de pomper le fond de la cuve,
- l’ordinateur de supervision est en allemand,
- les deux cables de relevage des agitateurs immergés ont cassé, l’un avant la mise en service, l’autre durant la période de garantie,
- le support du broyeur n’est pas bien fixé et est mal positionné dans la chaîne de l’installation,
- le vérin hydraulique de l’injection de matière sèche est réparé avec une soudure non conforme aux règles de l’art et sa casse est due à un défaut de réglage de la centrale hydraulique,
- les fibres longues présentes dans les fumiers et cultures intermédiaires insérés dans l’installation conduisent à des dysfonctionnements; ceux-ci ont conduit à l’installation d’un broyeur qui n’a pas été installé au bon emplacement par la société I H FRANCE,
- il n’y a pas de torchère alors que cet équipement est obligatoire,
- la vanne 3D n’est pas opérationnelle.
Les conséquences de ces manquements conduisent à un mauvais pilotage de l’installation, dont la réception n’a jamais été effectuée en fonctionnement, mais simplement 'à froid'.
Notamment, les mauvais positionnement des sondes ne permettent pas une alimentation optimale avec les différants intrants, conduisant à une production biologiquement instable dans le digesteur.
S’il est exact que la société D E s’était contractuellement engagée à ce que les matières entrantes ne soient pas constituées de fibre d’une longueur supérieure à 10 centimètres, il est avéré que dans la pratique, les matières insérées ont été constituées de longues fibres; la société D E a reconnu son erreur et acheté un broyeur ; toutefois l’expert relève que la société I H FRANCE n’a pas installé le broyeur au bon emplacement, le rendant pour partie inutile et ne permettant pas l’extinction des phénomènes de bourrage.
D’autre part, si l’expert judiciaire ne précise pas quelle règlementation rend obligatoire l’installation d’une torchère, l’étude amiable réalisée par la société winfo le précise en page 15 (pièce 10 société D E) et son absence est d’autant plus incompréhensible qu’elle avait été prévue dans l’étude d’ingénierie de I H FRANCE.
Il s’agit d’une non façon qui doit être prise en charge par l’entreprise installatrice.
Ses conséquences sont doubles: un risque général d’explosion engendrant un danger pour les personnes et les biens, et une perte d’efficacité de l’installation: il est nécessaire d’arrêter de continuer à alimenter le digesteur pendant les arrêts du moteur, pour éviter toute accumulation de gaz explosif; or, l’arrêt d’alimentation du digesteur destabilise sa biologie et conduit à des redémarrages lents.
Selon l’expert judiciaire, ces malfaçons ont affecté la rentabilité prévue de l’installation de la société D E.
Les demandes indemnitaires de la société D E :
Les malfaçons et désordres :
La société D E réclame à ce titre la somme de 234.700 euros HT se décomposant comme suit :
- mise en place d’une torchère : 55.000 euros HT selon devis ; la demande est fondée au regard de l’expertise,
- mise en place d’un broyeur pour 133.070 euros HT: la demande est rejetée, la société D E s’étant contractuellement engagée sur la qualité des substrats insérés dans l’installation, qui dès lors, ne nécessitait pas de broyeur; il existe par ailleurs un broyeur, qui doit simplement être installé au bon emplacement,
- relevage des agitateurs : 15.400 euros HT selon devis, la demande est acceptée au regard des conclusions de l’expert,
- capteur pour mesure en continu de la préfosse 2: 8.500 euros HT selon devis, la demande est acceptée au regard des conclusions de l’expert,
- mise aux normes du séparateur de phase: 9.500 euros HT: rejet de la demande, le séparateur ayant été installé par D E,
- nouvelle vanne de prélèvement digestat pour permettre une mesure en continu de la hauteur de la cuve de stockage: 12.000 euros, la demande est acceptée au regard des conclusions de l’expert,
- adaptation du logiciel en français et vérifications des alarmes élémentaires: 4.000 euros selon devis, la demande est acceptée au regard des conclusions de l’expert,
- installation d’un automate de la vanne: 4.500 euros HT selon devis, la demande est acceptée au regard des conclusions de l’expert,
- curage du méthaniseur (des dépôts s’étant formés compte tenu du niveau inadéquat des sondes et capteurs: 7.500 euros HT selon devis, la demande est acceptée, l’expert ayant précisé dans le corps de l’expertise que ce curage devrait être réalisé,
- changement du vérin hydraulique: 2.000 euros HT selon l’expert.
Il doit être relevé que les prix mentionnés sur le devis de la société I PRO sont globalement conformes aux estimations de l’expert, parfois supérieurs mais parfois aussi inférieurs.
Les coûts de la remise en état de l’installation pour réparer les malfaçons imputables à la société I H FRANCE s’élèvent donc à la somme de 108.900 euros et la société I H FRANCE est condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les préjudices immatériels :
Le préjudice résultant de la résiliation abusive du contrat de maintenance: la demande est rejetée, la Cour ayant dit que la résiliation n’était pas abusive et que son caractère anticipé de quinze jours n’avait causé aucun préjudice démontré.
Le manque à gagner dans la production d’électricité :
- entre mars et août 2014: 28.928 euros selon chiffrage de l’expert, la demande est acceptée,
- année 2017 en raison des dysfonctionnement du paddel: 87.407,42 euros, la demande est rejetée, l’expert ayant dit ne pas pouvoir déterminer la responsabilité de la casse du paddel, survenue après la résiliation du contrat de maintenance,
- rétention abusive par la société I H FRANCE des codes d’accès aux automates suite à la résiliation du contrat de maintenance, ceci malgré des mises en demeure de l’assureur de la société D E, ayant conduit à des coupures importantes sur les alarmes moteurs et incendie: 5.000 euros forfaitaires, ce préjudice n’ayant pas été soumis à l’analyse de l’expert,
- perte d’exploitation résultant de la casse du moteur au mois d’avril 2015 : rejet de la demande en l’absence de pièce justifiant du calcul du préjudice invoqué,
- perte d’exploitation résultant de la casse du turbo au mois d’avril 2016, rejet de la demande pour le même motif que précédemment,
- réparation du paddel: rejet de la demande, l’expert n’ayant pu imputer sa casse à une cause certaine,
- remboursement de la facture de réparation du turbo: 3.056 euros: demande acceptée au regard des conclusions de l’expert imputant ce changement à des défaillances dans son montage par la société I H FRANCE,
- vanne 3 voies : demande rejetée, sa reprise étant déjà prévue dans la reprise des malfaçons,
- remboursement du motoréducteur: demande rejetée car non évoquée dans l’expertise,
- facture CL consulting: son coût est inclus dans le préjudice résultant de la rétention abusive des codes, demande rejetée.
En conséquence, au titre des préjudices complémentaires, la société I H FRANCE est condamnée à payer à la société D E la somme de 36.984 euros de dommages et intérêts.
Au total, la société I H FRANCE est ainsi condamnée au paiement de la somme de 145.884 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la saisie-conservatoire :
La société I H FRANCE demande dans ses conclusions que pour le cas où elle soit condamnée à des dommages et intérêts, la compensation entre les sommes dues de part et d’autre soit ordonnée.
Une telle mesure conduit à ne pas convertir la saisie conservatoire pratiquée le 28 juin 2016 en saisie-attribution, la liquidation judiciaire de la société D E étant, aux termes de cette compensation, créancière nette de la société I H FRANCE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société I H FRANCE, qui succombe majoritairement, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, et paiera à la société D E la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture du 06 janvier 2022 et dit que l’instruction de l’affaire a été clôturée le 25 janvier 2022.
Reçoit la SELARL F G représentée par Me G ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D E en son intervention volontaire.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société D E à payer à la société H I FRANCE la somme de 38.418,26 euros avec intérêts légaux à compter du 03 juin 2016, sauf à tenir compte la liquidation judiciaire de la société D E pour une fixation à son passif.
L’infirme pour le solde.
Statuant à nouveau :
Condamne la société H I FRANCE à payer à la SELARL F G représentée par Me G ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D E la somme de 145.884 euros à titre de dommages et intérêts.
Prononce la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
Déboute la société H I FRANCE de sa demande visant à voir convertir la saisie conservatoire pratiquée le 28 juin 2016 entre les mains du CREDIT MUTUEL de LOUE en saisie-attribution.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société H I FRANCE aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
Condamne la société H I FRANCE à payer à la SELARL F G représentée par Me G ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D E la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Estuaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal d'instance ·
- Commandement ·
- Préavis
- Crédit agricole ·
- Investissement ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Immeuble ·
- Prêt ·
- Jugement d'orientation ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Banque
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Coups ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Faute grave ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Chirurgien ·
- Intervention ·
- Information ·
- Fracture ·
- Professeur ·
- Thérapeutique ·
- Obligation ·
- Implant ·
- Titre
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Produit ·
- Message ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Dénigrement ·
- Préjudice ·
- Préavis
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Mariage ·
- Testament ·
- Convention de pacs ·
- Attribution ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier ·
- Quotité disponible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Clôture ·
- Tableau ·
- Certificat
- Sociétés ·
- Système ·
- Habitation ·
- Vol ·
- Surveillance ·
- Subrogation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Police d'assurance ·
- Assureur ·
- Obligation de résultat
- Extraction ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Bailleur ·
- Syndicat ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Projet d'investissement ·
- Mayotte ·
- Sous astreinte ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Commune ·
- Demande
- Sociétés ·
- Facture ·
- Cession de créance ·
- Livraison ·
- Matériel ·
- Paiement ·
- Boisson ·
- Dépôt ·
- Signification ·
- Demande
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Avantage en nature ·
- Travailleur salarié ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.