Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 8 avr. 2022, n° 21/17216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17216 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2021, N° 21/645 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT SUR REQUETE
-DEFERE-
DU 08 AVRIL 2022
N° 2022/ 90
RG 21/17216
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQDU
A Y
C/
B X
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée le 8 avril 2022 à :
- Me D E, avocat au barreau de TOULON
- Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/645.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Maître A Y ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL INTERNET PLACE, demeurant […]
représenté par Me D E, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant […], […], […] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant requête du 15 octobre 2019, M. B X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon à l’encontre de la société Internet Place, prise en la personne de Me A Y, mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, aux fins notamment de voir reconnaître l’existence d’une relation de travail du 1er juillet 2012 au 19 décembre 2018, de requalification en temps complet et de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société.
Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud’hommes a notamment :
- dit que la requête de M. B X est recevable,
- mis hors de cause tant Me Y que Me Y A ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société.
Il a sur le fond dit qu’il n’y a pas de relation de travail entre M. B X et la société, et a en conséquence débouté le premier de l’ensemble de ses demandes.
Le conseil de M. B X a interjeté un appel limité selon déclaration du 14 janvier 2021.
Saisi sur incident le 26 mai 2021par Me Y, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 novembre 2021, statué ainsi :
«Déclare Maître Y, ès qualités, irrecevable en son incident tendant à voir constater l’irrecevabilité de la requête saisissant le conseil de prud’hommes,
Déboute Maître Y, ès qualités, du surplus de ses demandes,
Déboute l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille de ses demandes,
Condamne in solidum Maître Y, ès qualités, et l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille à payer à M. B X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Suivant requête adressée au greffe par voie électronique le 1er décembre 2021, Maître A Y, se présentant comme «mandataire judiciaire, prétendument mandataire judiciaire de la Sarl Internet Place», au visa des articles 32,117,122,552 & suivants du code de procédure civile et L.626-25, L.626-27, L.641-9 du code de commerce, demande à la cour de :
« Recevoir Me A Y en qualité de Mandataire Judiciaire en ses écritures et la dire bien fondée en son déféré ;
Prononcer la nullité de l’ordonnance d’incident du Conseiller de la mise en état pour excès de pouvoir pour avoir statué sur l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance, alors qu’il ne dispose pas de la compétence pour le faire selon l’avis de la seconde chambre civile de la Cour de Cassation du 10 juin 2021. ;
Statuant à nouveau,
Constater l’incompétence du Conseiller de la Mise en état s’agissant de l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance ;
En conséquence,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond sur le sujet ;
Juger irrecevable l’appel de Monsieur B X pour ne pas avoir intimé Me A Y en sa qualité de liquidateur Judiciaire de la société INTERNET PLACE, et déclarer définitif le Jugement du Conseil des Prud’hommes dont appel.
En conséquence,
Mettre hors de cause Me A Y en qualité de Mandataire judiciaire ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes fins moyens et conclusions contraires ;
Dire n’y avoir lieu à condamner les parties à l’instance à payer les frais irrépétibles non compris dans les dépens visés à l’article 700 du CPC tant pour l’instance d’incident que s’agissant du déféré ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me D E sur son affirmation de droit.»
L’appelant, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, au visa des articles L 1245-2 et suivants du code du travail, 114, 117 du code de procédure civile et 2241 du code civil, demande à la cour de :
«CONSTATER la recevabilité de la requête ayant saisi le Conseil de Prud’hommes de TOULON de la demande initiale de Monsieur X.
CONSTATER la recevabilité de la déclaration d’appel enregistrée par Monsieur X.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, présentées par Maître Y et l’Unedic délégation AGS-CGEA Marseille.
CONDAMNER solidairement Maître Y et l’Unedic délégation AGS-CGEA Marseille au paiement de la somme de 1500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.»
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille demande à la cour de :
«EN TOUTE HYPOTHESE :
EXCLURE de la garantie de l’AGS la somme éventuellement allouée au titre de l’article 700 du CPC.
A TITRE PRINCIPAL :
REFORMER l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19/11/2021 en ce qu’elle a débouté Maître Y de sa demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel de Monsieur X et en ce qu’elle a condamné in solidum Maître Y et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de MARSEILLE au paiement d’une somme de 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
En conséquence, JUGER irrecevable l’appel de Monsieur X à l’encontre de l’ensemble des intimés en l’état du principe d’indivisibilité du litige pour ne pas avoir intimé la SELU A Y, prise en la personne de Maître A Y, ès qualités de mandataire liquidateur ;
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du Code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du Code du travail.
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité de l’ordonnance déférée
La requérante reproche au conseiller de la mise en état un excès de pouvoir, arguant que le conseiller s’appuie sans le dire sur un avis important de la Cour de Cassation du 3 juin 2021 qui interprète depuis la réforme la compétence du conseiller de la mise en état s’agissant des fins de non-recevoir (Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Elle précise qu’il ressort de cet avis que le conseiller de la mise en état ne dispose pas de la compétence pour juger une question relative à une fin de non-recevoir qui a fait l’objet d’un débat en première instance et que dès lors, il ne peut pas trancher en déboutant ou déclarant irrecevable la partie demanderesse à l’incident, mais a l’obligation de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Considérant que l’ordonnance déférée est entachée d’un excès de pouvoir qui commande d’en prononcer la nullité, Me Y F la cour à statuer à nouveau s’agissant notamment de l’irrecevabilité relative à l’introduction de l’instance devant le conseil des prud’hommes, en constatant l’incompétence du conseiller de la mise en état et en invitant les parties à mieux se pourvoir au fond s’agissant de cette fin de non-recevoir.
M. B X soutient que l’ordonnance déférée n’encourt aucune nullité.
Il indique que le conseiller de la mise en état ne s’y est pas trompé en jugeant qu’il ne relève pas de sa compétence de statuer sur une fin de non recevoir déjà tranchée par le conseil en première instance, qui relève donc de la compétence de la cour d’appel déjà saisie du litige. Il observe en outre que cette prétendue irrecevabilité n’a pas été soulevée in limine litis devant le conseil par Maître Y, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile et est dès lors tardive.
L’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille n’a pas conclu sur ce point.
Le conseiller de la mise en état a été saisi d’un incident par Me Y lequel tendait notamment à «juger irrecevable ou nulle la requête saisissant le conseil de prud’hommes de Toulon pour ne pas avoir fait citer Me A Y en qualité de liquidateur judiciaire».
Dès lors, il ne saurait être reproché au conseiller de la mise en état d’avoir rappelé à la demanderesse sur incident, les limites de sa compétence encadrée par les articles cités et l’avis qualifié d’important par la requérante elle-même, lequel confirme qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de se prononcer sur le point demandé par Me Y, puisque déjà tranché par le conseil de prud’hommes.
En conséquence, c’est à juste titre et sans commettre d’excès de pouvoir que le conseiller de la mise en état a dit que la demande de Me Y n’était pas recevable devant lui .
La décision rendue laisse intact le pouvoir de la cour d’appel de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Me Y et le conseiller de la mise en état n’avait pas à renvoyer les parties devant la cour d’appel, laquelle est déjà saisie par l’appel interjeté par M. B X et s’il y a lieu par les conclusions des parties, sur ce point précis.
La demande de nullité doit être rejetée.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
La nullité est la « sanction encourue par un acte juridique entaché d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond qui consiste dans l’anéantissement de l’acte ».
Il s’évince de la décision déférée que l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille aurait présenté cette exception mais dans ses écritures devant la cour statuant en déféré, elle ne conclut qu’à l’irrecevabilité de l’acte d’appel.
De son côté, Me Y, si elle cite l’article 117 du code de procédure civile dans le dispositif de ses écritures, ne consacre aucun développement sur ce point.
La cour confirme que l’absence sur l’acte d’appel de la mention «liquidateur judiciaire» concernant Me Y ne peut constituer une irrégularité de fond, comme ne faisant pas partie de la liste limitative prévue à l’article sus-visé et ne pourrait constituer tout au plus qu’une irrégularité de forme mais qu’en l’absence de tout grief invoqué et démontré, l’exception de procédure a été juste titre rejetée par le conseiller de la mise en état.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’acte d’appel
Me Y reproche au conseiller de la mise en état d’avoir décrété qu’une confusion était née de la procédure suivie en première instance de nature à induire en erreur l’appelant alors que:
- ce dernier n’a jamais ignoré sa qualité de liquidateur judiciaire puisqu’en première instance, elle a rappelé les fonctions qu’elle exerçait dans le cadre de la procédure collective de la société,
- M. B X est assisté d’un conseil depuis l’origine du contentieux,
- en n’intimant pas l’intégralité des parties en la cause dont la présence est requise, l’appel est irrecevable.
Elle estime que M. B X ne peut régulariser son acte d’appel simplement par voie de conclusions, s’agissant d’un litige indivisible au sens des articles 552 & 553 du code de procédure civile.
Sollicitant la réformation de l’ordonnance déférée, l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille rappelle les dispositions de ces textes, et conclut à l’irrecevabilité de l’appel du fait de son caractère indivisible.
Il indique que le jugement en date du 01/12/2020 fait état de ce que Maître Y a signalé, à la fois à la juridiction, mais également à M. B X, qu’elle n’avait ni la qualité de commissaire à l’exécution du plan celui-ci ayant été résolu le 23/05/2019, ni celle de mandataire judiciaire en l’état de la liquidation judiciaire ouverte le même jour.
Elle constate que l’appelant n’a pas régularisé la procédure ni devant le conseil, ni devant la cour, la déclaration d’appel en date du 14/01/2021 démontrant que M. B X a intimé Maître A Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société Internet Place, alors même qu’il n’ignorait pas que, depuis 1 an ½ , celle-ci avait la qualité de mandataire liquidateur.
Elle estime que M. B X ne pouvait dès lors se prévaloir d’aucune erreur ou confusion.
Elle rappelle ses conclusions devant le conseil de prud’hommes, desquelles il résulte que M. B X avait une parfaite connaissance de la mission de Maître A Y et se devait de l’intimer ès qualités de mandataire liquidateur. M. B X expose que la déclaration d’appel a été dirigée à l’encontre de Maître Y sous cette désignation de mandataire judiciaire à raison du fait que c’est sous cette qualité qu’elle est mentionnée à la procédure dans le jugement rendu et que l’appel est dès lors recevable en tant que dirigé contre une partie présente en première instance.
Il observe que si la déclaration d’appel avait mentionné une autre qualité que celle visée par le jugement, Maître Y n’aurait alors, pareillement, pas manqué d’arguer d’une prétendue irrecevabilité.
Il considère que cela n’entrave en rien la défense exposée par Me Y, représentée par avocat, qui ne justifie d’aucun grief puisqu’en effet, l’éventuelle irrégularité affectant l’acte d’appel constitué par le défaut de désignation de l’organe de direction ne constitue pas une nullité de fond, mais seulement une nullité de forme, qui n’est donc susceptible d’aboutir qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief .
Il ajoute que la mention erronée de l’organe de direction dans la déclaration d’appel est susceptible de régularisation par voie de conclusions dès lors que la déclaration d’appel, même entachée d’un vice de procédure, interrompt le délai de forclusion d’appel.
Il précise que c’est bien sous la qualité de liquidateur que Maître Y est désigné à l’occasion des conclusions de l’appelant.
La cour rappelle être saisie d’une fin de non recevoir et non d’une exception de nullité.
La cour ne disposant pas des écritures des parties en première instance, ne peut se référer qu’au jugement, lequel a mis hors de cause Me Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan, mais ne mentionne pas sa qualité de liquidateur de la société sur la 1ère page de la décision rendue, bien que l’ayant convoquée en cette qualité à l’audience de jugement.
Ainsi que l’a indiqué le conseiller de la mise en état, l’appel est conformément à l’article 547 du code de procédure civile, dirigé contre Me Y qui était partie en première instance, et c’est à juste titre qu’il a été relevé que l’erreur dans la détermination de la qualité de l’intimé procédait d’une confusion née de la procédure de première instance.
En effet, il est manifeste que la terminologie est trompeuse : le terme de liquidateur correspond à une mission qui ne peut être exercée que par un « mandataire judiciaire », tandis que dans le cadre d’un redressement judiciaire ou d’une sauvegarde, être mandataire judiciaire recouvre la seule mission.
Dès lors, en reproduisant dans sa déclaration d’appel, les mentions du jugement, M. B X n’a pas commis d’erreur sur la qualité de l’intimé, au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, susceptible de rendre irrecevable son appel.
En outre, la cour observe que l’appelant a fait signifier le 22 mars 2021 sa déclaration d’appel et ses conclusions en vertu de l’article 902 du code de procédure civile, par acte d’huissier qui mentionne expressément que la société intimée est prise «en la personne de Me A Y, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Toulon» ; l’acte a été réceptionné par une personne habilitée de l’étude, de sorte qu’à la date où Me Y a porté incident devant le conseiller de la mise en état, il ne subsistait plus de difficulté sur la qualité d’intimée de celle-ci.
En conséquence, il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée.
Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. B X les frais qu’il a pu exposer dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé que l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille est partie à l’instance sur incident, sans que sa garantie soit en cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déboute Me Y de sa demande en prononcé de la nullité de l’ordonnance déférée,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état, en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité de l’acte d’appel et la fin de non recevoir soulevée,
Condamne in solidum Me Y, ès qualités et l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille à payer à M. B X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Me Y, ès qualités et l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille aux dépens de la procédure d’incident et de déféré.
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