Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 juin 2021, n° 19/04143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04143 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 22 juillet 2019, N° 2017009415 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE c/ S.A.R.L. TRANSPORTS SAINT OUEN FRERES, Compagnie d'assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE |
Texte intégral
N° RG 19/04143 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKDF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2017009415
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 22 Juillet 2019
APPELANTE :
S.A. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud de la BRUNIERE de la SELARL CABINET PLANTROU de la BRUNIERE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Bruno LANFRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
SARL TRANSPORTS SAINT OUEN FRERES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
27340 CRIQUEBEUF-SUR-SEINE
Compagnie d’assurances AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentées par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Mars 2021 sans opposition des avocats devant Mme BRYLINSKI, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2021 prorogé à ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 03 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2012, la société Transports Saint-Ouen Frères a été chargée par la société Colas lle-de-France Normandie (Colas IDFN) d’effectuer un transport de rails entre deux de ses sites distants d’environ 30 km.
M. X, salarié de la société Transports Saint-Ouen Frères, alors qu’il démontait les ridelles de son camion pour que les employés de la société Colas IDFN puissent procéder au déchargement, a été écrasé par les rails tombés du camion ; il est décédé sur place.
Par arrêt rendu le 26 juin 2016, déclaré commun à la société Colas IDFN, la cour d’appel de Rouen a reconnu la faute inexcusable de la société Transports Saint-Ouen Frères et a fixé au maximum la rente du conjoint survivant, à la somme de 50.000 € la réparation du préjudice physique et moral subi par M. X avant son décès, et à celle de 30.000€ la réparation du préjudice moral de son épouse.
Par acte signifié le 13 septembre 2017, la société Transports Saint-Ouen Frères et son assureur Axa Assurances IARD Mutuelle ont fait assigner la société Colas IDFN devant le tribunal de commerce de Rouen auquel elles demandaient de
— dire que la responsabilité de la société Colas est engagée,
— accorder à la société Transports Saint-Ouen Frères et à Axa Assurances IARD Mutuelle recours et garantie vis-à-vis de la société Colas pour toute condamnation intervenue et susceptible d’intervenir à leur encontre du fait de l’accident de travail en date du 21 septembre 2012 en principal, intérêts, indemnité article 700 du code de procédure civile et frais.
Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Rouen a:
— reçu la société Transports Saint-Ouen Frères et la société Axa Assurances IARD mutuelle en leurs demandes, fins et conclusions, les a dites non prescrites et fondées ;
— débouté la société Colas IDFN de l’intégralité de ses demandes, fins et
conclusions ;
— dit que la responsabilité de la société Colas IDFN est engagée;
— accordé à la société Transports Saint-Ouen Frères et à la société Axa Assurances IARD mutuelle recours et garantie vis-à-vis de la société Colas IDFN pour toute condamnation intervenue et susceptible d’intervenir à leur encontre du fait de l’accident de travail en date du 21 septembre 2012 en principal, intérêts, indemnités et frais;
— dit que la société Transports Saint-Ouen Frères est bien fondée à obtenir le
remboursement par la société Colas IDFN, tiers responsable, de la cotisation
complémentaire d’accident du .travail réclamée à la suite de l°accident, en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société Colas IDFN à payer aux sociétés demanderesses la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Colas IDFN aux entiers dépens.
La société Colas IDFN a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses
demières écritures en date du 20 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— juger la société Colas IDFN recevable et bien fondée en son appel ;
— juger que les relations contractuelles entre les parties relèvent de l’application du décret du 6 avril 1999 portant approbation clu contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique (transport de plus de 3,5 tonnes) ;
En conséquence,
Vu l’article L.l33-6 du code de commerce,
— juger la société Transports Saint-Ouen Frères et la société Axa Assurances lard Mutuelle irrecevables comme prescrites en leur action récursoire ;
A titre subsidaire,
Vu l’article 7-2 du décret du 6/04/1999,
— juger que la société Colas IDFN n’a commis aucune faute en lien avec le
dommage allégué ;
En conséquence,
— débouter la société Transports Saint-Ouen Frères de son appel en garantie et de son action récursoire ;
A titre subsidiaire:
— juger que la société Transports Saint-Ouen Frères a commis une faute à l’origine du dommage subi à hauteur de 90% du dommage et plus subsidiairerrrent 80% ;
— en conséquence, limiter le recours en garantie et l’action récursoire de la société Transports Saint-Ouen Frères et de la Cie Axa lARD Mutuelle à l’encontre de la société Colas IDFN à hauteur de 10% et plus subsidiairement 20% du dommage;
En tout état de cause,
— condamner la société Transports Saint-Ouen Frères et la Cie Axa IARD Mutuelle à payer à la société Colas IDFN la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Transports Saint-Ouen Frères et la Cie Axa IARD Mutuelle aux entiers dépens, et autoriser la SELARL Plantrou – de la Bruniere & Associés à en poursuivre le recouvrement confonnément à l"article 699 du code de procédure civile.
La société Transports Saint-Ouen Frères et la société Axa Assurances IARD
Mutuelle, intimées, aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 avril 2020
auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés,
demandent à la cour, au visa des articles 1251 du code civil (article 1346-l nouveau code civil), 1382 ancien du code civil (article 1240 nouveau code civil), L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, et L.l 10-4 du code de commerce, de
A TITRE PRINCIPAL
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— dire que l’action engagée par la société Transports Saint-Ouen Frères et par la société Axa Assurances IARD Mutuelle est recevable et bien fondée ;
— dire que la responsabilité de la société Colas IDFN est engagée ;
— accorder à la société Transports Saint-Ouen Frères et à la société Axa Assurances IARD Mutuelle recours et garantie vis-à-vis de de la société Colas IDFN pour toute condamnation intervenue et susceptible d’intervenir à leur encontre du fait de l’accident de travail en date du 21 septembre 2012 en principal, intérêts, indemnité article 700 du code de procédure civile et frais ;
— dire que la société Transports Saint-Ouen Frères est bien fondée à obtenir le remboursement par la société Colas IDFN, tiers responsable, de la cotisation
complémentaire d’accident du travail réclamée à la suite de l’accident, en application de l’artic1e L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
— débouter la société Colas IDFN de l’ensemb1e de ses demandes, moyens et
prétentions ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— dire que la société Colas IDFN a commis une faute à 1'origine du dommage subi à hauteur de 90% ;
— en conséquence, accorder à la société Transports Saint-Ouen Frères et à la société Axa Assurances IARD Mutuelle recours et garantie vis-à-vis de de la société Colas IDFNà hauteur de 90% pour toute condamnation intervenue et susceptible d’intervenir à leur encontre du fait de l’accident de travail en date du 21 septembre 2012 en principal, intérêts, indemnité article 700 du code de procédure civile et frais;
[…]:
— condamner la société Colas IDFN au paiement de la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP EMO-Avocats représentée par Maître Emmanuelle Dugue- Chauvin sur son affirmation de les avoir avancés.
DISCUSSION
Sur la prescription :
L’appelante fait valoir que l’action de la société Transports Saint-Ouen Frères à son encontre est une action récursoire dont le régime juridique n’est pas de nature délictuelle mais de nature contractuelle dès lors que les parties sont liées par un contrat de transport et que la faute qui lui est reprochée porte sur un défaut d’arrimage et de sécurisation du matériel transporté, c’est-à-dire sur les obligations respectives des parties dans le cadre des opérations de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes. En application de l’article L. 133-6 du code de commerce, l’action du transporteur contre le donneur d’ordre se prescrit par un an et 1'action récursoire par un mois. Mme X ayant introduit son action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société Transports Saint Ouen Frères le 31 janvier 2014, et l’affaire ayant été appelée à une première audience le 16 avril 2014, puis renvoyéee au 18 septembre suivant, la société Transports Saint Ouen Frères était donc en mesure d’exercer son action récursoire à son encontre a minima depuis le 16 avril 2014, alors que l’assignation en déclaration de jugement commun ne lui a été délivrée que le 2 septembre 2014. La société Transports Saint-Ouen Frères n’ayant pas engagé son action récursoire dans le délai d’un mois, elle se trouve prescrite. De plus, alors que l’arrêt de la cour d’appel date du 26 juin 2016, ce n’est que le 13 septembre 2017 que la société Transports Saint Ouen Frères l’a assignée devant le tribunal de commerce afin d’obtenir sa condamnation à la garantir des sommes allouées à Mme X. Son action récursoire est donc prescrite à défaut d’avoir été engagée dans le délai d’un an prévu par l’article L. 133-6 du code de commerce.
Les intimées répliquent que la subrogation légale bénéficie, entre autres, au débiteur obligé in solidum qui désintéresse intégralement le créancier, et qui se trouve subrogé dans les droits du créancier envers ses co-obligés in solidum. Tel est le cas de 1'employeur ou de son assureur ayant indemnisé le salarié au titre de la faute inexcusable, de sorte que la société Colas IDFN est bien tenue in solidum avec elles, Mme X ayant eu le choix d’agir directement à l’encontre de l’une ou de l’autre. Dès lors, qu’elles ont réglé pour le compte de la société Colas IDFN, elles se trouvent subrogées dans les droits de Mme X qu’elles ont indemnisée, leur action à l’encontre de la société Transports Saint Ouen Frères est donc de nature subrogatoire. Le recours subrogatoire de l’employeur ayant indemnisé le salarié au titre de la faute inexcusable est nécessairement soumis aux mêmes conditions que l’action directe exercée par le salarié victime contre le tiers responsable. Or,le
fondement de 1'action directe de la victime à l’encontre du tiers responsable est délictuel. Il s’en suit que le tiers responsable éventuellement lié par un contrat à l’employeur exerçant son recours ne saurait lui opposer ce contrat, le recours n’étant pas fondé sur le contrat dont il n’ invoque d’ailleurs la violation d’aucune stipulation, mais sur la subrogation. Leur action n’est donc pas prescrite.
***
En application de l’article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le comrnissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois, cette prescription ne courant que dujour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail mettant en cause une personne autre que l’emp1oyeur conserve contre l’auteur de cet accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément au droit commun de la responsabilité.
L’ancien article 1382 du code civil, applicable en l’espèce et devenu l’article 1240, dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Enfin, aux termes de l’ancien article 1251 3° du code civil, dans sa version
applicable en l’espèce, la subrogation a lieu de plein droit au profrt de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt à l’acquitter et il.en est ainsi ,notamment dans le cas d’obligation in solidum.
En l’espèce, la société Transports Saint Ouen Frères a mis à disposition de la
société Colas IDFN un véhicule avec son conducteur, M. X, pour effectuer le
transports de rails de chemins de fer et M. X a été victime d’un accident mortel du travail. Par arrêt rendu le 29 juin 2016, devenu définitif, la cour de céans a jugé que son employeur, la société Transports Saint Ouen Frères, avait commis une faute inexcusable, a principalement fixé au maximum la rente du conjoint survivant, frxé la réparation du préjudice physique et moral subi par M. X ainsi que le préjudice moral subi- par son épouse, et a déclaré l’arrêt commun à la société Colas IDFN.
La société Transports Saint Ouen Frères et son assureur agissent en responsabilité à l’encontre de la société Colas IDFN, non pas sur le fondement du contrat de transport qui les liait mais sur le fondement de l’article 1382 du code civil puisqu’elle lui reproche d’avoir commis une faute lors du chargement de la marchandise en ne respectant pas les régles de sécurité.
L’article L.133-6 du code de commerce qui ne ne s’applique pas à l’action en
responsabilité fondée sur un accident corporel survenu à l’occasion du contrat de transport, n’a donc pas vocation à s’appliquer.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’el1e a constaté que l’action de la société Transports Saint Ouen Frères et de son assureur n’est pas prescrite. Il sera, à toutes fins, rappelé que la prescription en matière de réparation de dommages corporels est de 10 ans.
Sur la faute :
L’appelante reproche au tribunal de n’avoir procédé à aucune analyse des
obligations contractuelles respectives des parties et expose que le manquement de la
société Transports Saint Ouen Frères à ses obligations contractuelles est exclusivement à l’origine du dommage, ou à tout le moins, a eu une part prépondérante dans sa survenance.
Elle se prévaut du décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transportspublics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat spécifique en vigueur à l’époque , et qui prévoit que le transporteur a une obligation de surveillance du chargement et un devoir de conseil, obligation que la société Transports Saint-Ouen Frères n’a pas respecté. De plus, à défaut d’avoir mentionné des réserves à l’issue du chargement, le transporteur est supposé avoir accepté le transport et il ne peut donc se prévaloir d’un prétendu mauvais arrirnage de la marchandise qui serait à l’origine de l’accident.
Elle rappelle qu’en application du décret susvisé mais également en l’espèce de la lettre de voiture, les opérations de déchargement relèvent de la seule
responsabilité du destinataire, donc en l’occurrence de sa propre responsabilité, le
transporteur devant seulement procéder à la préparation du camion pour son déchargement, raison pour laquelle elle n’avait pas à rédiger un protocole de sécurité avec la société Transports Saint Ouen Frères, mais que M. X a outrepassé la mission du transporteur en ouvrant les ridelles ce qui a provoqué la chute des rails alors même que les opérations de déchargement n’avaient pas commencé. Elle soutient qu’aucune faute, ni de nature contractuelle, ni de nature délictuelle ne peut lui être reprochée.
La société Transports Saint Ouen Frères et son assureur exposent que la société Colas est mise en cause dans le cadre de l’enquête diligentée par la CARSAT et qui est versée aux débats, que c’est elle qui a géré l’ensemble des opérations de chargement et de déchargement, qu’elle a confiées à un personnel inexpérimenté et non encadré. Le chargement auquel a procédé la société Colas est seul à l’origine de l’accident dont a été victime M. X, qui était un salarié hautement qualifié et formé, notamment aux régles de sécurité au travail. Elle souligne qu’elle avait, quant à elle, pour seule mission, d’assurer une livraison d’un point A à un point B d’une marchandise chargée et déchargée par le client, que M. X l’a d’ailleurs alertée sur les conditions anormales du chargement, ce qui l’a conduit à téléphoner à la société Colas IDF pour qu’elle y mette bon ordre. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée.
Il sera préalablement observé que par arrêt rendu le 29 juin 2016, la cour a déjà constaté que la société Transports Saint Ouen Frères a commis une faute inexcusable à l’origine du décès de M. X, ce qui l’a conduit à fixer la réparation des préjudices subies tant par M. X que par son épouse et à déclarer son arrêt commun et opposable à la société Colas IDF.
La société Transports Saint Ouen Frères ne peut donc prétendre se voir décharger de toute responsabilité dans l’accident mortel dont a été victime M. X et ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à ce que la société Colas IDF soit déclarée seule responsable de l’accident et donc condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
La décision entreprise qui a fait droit à sa demande de ce chef doit donc être infrrmée.
La société Transports Saint Ouen Frères peut néanmoins obtenir la condamnation de la société Colas IDF à la garantir d’une partie des condamnations intervenues ou susceptibles d’intervenir à son
encontre au titre de l’accident du travail en date du 21 septembre 2012, à condition d’étab1ir que cette dernière a commis une faute qui a participé à la réalisation du dommage.
Les parties s’accordent à reconnaître que les opérations de chargement et de
déchargement de la marchandises relevaient de la seule responsabilité de la société Colas IDF.
La société Colas IDF se prévaut, à défaut de contrat écrit conclu entre les parties, du décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat spécifique, et qui règle les relations entre le donneur d’ordre et le transporteur public routier. Ce contrat type permet toutefois seulement de déterminer les obligation de chacun des co-contractants dans le cadre du transport des marchandises, et le respect des obligations ainsi déterminées ne saurait exclure l’existence d’une faute extra- contractuelle de nature à engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Or, il ressort du rapport d’enquête accident du travail réalisé par la CARSAT de Normandie, opposable à la société Colas IDF puisqu’elle a été auditionnée dans le cadre de cette enquête, que :
— le transport des rails était initialement prévu par voie ferrée et a été réalisé par transport routier suit à un manque de coordination entre les interlocuteurs au sein de la société Colas IDF, laquelle n’a procédé à aucune analyse des risques suite à ce changement de mode opératoire,
— la victime a téléphoné à son employeur pour se plaindre des conditions de chargement par les employés de la société Transports Saint Ouen Frères, 'le chargeur laisse tomber les rails dans la remorque’ 'ils prennent la remorque pour une benne", 'il lâche trop haut, il va abîmer le matériel ',
— la société Transports Saint Ouen Frères a alors appelé la société Colas IDF pour lui
demander de remédier à cette situation,
— le chargement des rails a été réalisé par un conducteur d’engins qui procédait depuis
seulement une semaine à des chargements de rails et non pas sur des plateaux avec ridelles comme c’était le cas en l’espèce, mais sur des wagons avec ranchers. Il n’avait donc aucune expérience d’un tel chargement,
— la procédure de chargement des rails en vrac sur le plateau fermé du camion n’était pas conforme aux régles de sécurité en la matière, à telle enseigne que le chargement a même été stoppé avant la fin comme l’a indiqué la victime par téléphone à son employeur, en précisant que 'le prochain chargement sera fait par une autre personne'
— arrivé sur le site de la société Colas IDF, le camion devait être décharge par ses employés, lesquels ont déclarés lors de l’enquête qu’ils n’avaient pas reçu de mode opératoire pour y procéder et qu’ils devaient donc décharger 'au jugé’ qu’ils se sont interrogés sur la façon de procéder 'à la vue de l’amas de ferraílle’ qu’ils n’étaient pas formés au mode opératoire de déchargement des rails et que le matériel préconisé pour ce faire n’était même pas présent sur le site,
— les ridelles ont été enlevées par M. X 'pour préserver le matériel et/ou pour
visualiser le chargement et pouvoir procéder à son déchargement'. Il a procédé
manuellement à leur ouverture et alors qu’il ouvrait la troisième des cinq ridelles, au
moyen d’un démonte pneu car elle était déformée 'par la pression du chargement des
rails', il s’est trouvé projeté au sol et écrasé par les rails.
La société Colas IDF prétend vainement que M. X aurait outrepassé sa mission en procédant à l’enlèvement des ridelles alors même qu’elle reconnaît que le contrat type tel qu’il ressort du décret du 6 avril 1999 dont elle se prévaut, prévoit expressément que c’est au transporteur qu’il incombe de procéder au débachage du véhicule, à l’ouverture des portes et à l’enlèvement des ridelles .
De même, l’absence de réserves au moment du chargement ne saurait l’exonérer de sa responsabilité dans 1'accident mortel, les réserves n’ayant vocation à s’appliquer que dans le cadre de la responsabilité contractuelle au titre de la dégradation ou de la perte de la marchandise.
En tout état de cause, il est établi que la société Colas IDF a procédé au chargement des rails sans respecter les régles de sécurité en la matière, que les rails n’ayant pas été correctement chargés faisaient pression sur les ridelles qu’ils avaient même déforrnées, et qu’ils sont donc tombés du camion dès l’enlèvement de la dernière ridelle, provoquant le dècès de M. X.
En considération de l’ensernble de ces éléments, il convient de retenir que la société Colas IDF a commis une faute qui a contribué au dommage à hauteur de 90 %.
La société Colas IDF sera donc tenue à garantir la société Transports Saint Ouen Frères à hauteur de 90 % de toute condamnation intervenue et suceptible d’intervenir à son encontre du fait de l’accident mortel du travail survenu le
21 septembre 2012.
Elle devra également rembourser à la société Transports Saint-Ouen Frères à hauteur de 90 % la cotisation complémentaire d’accident du travail réclamée à la suite de l’accident, en application de 1'artic1e L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Colas IDF à payer à la société Transports Saint Ouen Frères et à son assureur la somme de 1.500 € en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.
La société Colas IDF sera condamnée, sur le même fondement, à lui régler une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, et la société Colas IDF condamnée aux eniters dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Rouen, en ce qu’il a
accordé à la société Transports Saint Ouen Frères et à la société Axa Assurances lard Mutuelle recourset garantie vis à vis de la société Colas Ile de France Normandie pour toute condamnation intervenue et susceptible d’intervenir à leur encontre du fait de l’accident de travail en date du 21 septembre 2012, en principal, intérêts, indemnités et frais ;
dit que la société Transports Saint- Ouen Frères est bien fondée à obtenir le remboursement par la société Colas Ile-de-France Normandie, tiers responsable, de la cotisation complémentaire d’accident du travail réclamée à la suite de l’accident, en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau de ces chefs ,
Dit que la société Colas Ile de France Normandie a commis une faute qui a
contribué à hauteur de 90 % à 1'accident mortel du travail en date du 21 septembre 2012;
Condamne la société Colas Ile de France Normandie à garantir la société Transports Saint Ouen Frères et la société Axa Assurances lard Mutuelle de toute condamnation intervenue et susceptible d’intervenir à leur encontre du fait de l’accident de travail en date du 21 septembre 2012, en principal, intérêts, indemnités et frais, à hauteur de 90% ;
Condamne la société Colas Ile de France Normandie à rembourser à la société Transports Saint-Ouen Frères, à hauteur de 90%, la cotisation complémentaire d’accident du travail réclamée à la suite de l’accident, en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant
Condamne la société Colas Ile-de-France Normandie à payer à la société Transports Saint Ouen Frères et à la société Axa Assurances lard Mutuelle ensemble la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Colas Ile-de-France Normandie aux entiers dépens
d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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