Infirmation partielle 4 septembre 2013
Cassation partielle 18 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 21 juin 2011, n° 09/10629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10629 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
8e chambre 1re section N° RG : 09/10629 N° MINUTE : Assignation du : 26 Juin 2009 Expéditions exécutoires délivrées le : |
JUGEMENT rendu le 21 Juin 2011 |
DEMANDEURS
Madame B C
[…]
[…]
[…]
Mademoiselle M N O
[…]
[…]
[…]
S.C.I. D A, représentée par son gérant P Q R EUROPE.
[…]
[…]
Madame M V W
[…]
[…]
[…]
Madame X
[…]
[…]
Madame E F
[…]
[…]
[…]
Madame S T
26 rue T
[…]
Syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic, la SARL WARREN & ASSOCIES, SARL
[…]
[…]
LA L A, représentant la succession de G A.
[…]
[…]
Tous représentés par Me Bérengère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0800
DÉFENDERESSE
Association SYNDICALE LIBRE VILLA WAGRAM SAINT HONORE, sise […] […] représentée par son syndic en exercice, le cabinet H I, SAS
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LEBAUVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R248
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur PALAU, Vice Président
Mme BRUSTON, Vice-Président
Mme J, Juge
assistés de Clémentine PIAT, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2011 tenue en audience publique devant Mme BRUSTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Mme B C, Mlle M N O, la SCI D A, Mme M V W épouse Y de Z, la succession de K A représentée par la L A, Mme X, Mme E F, et Mme S T sont propriétaires de biens et droits immobiliers dans un immeuble situé […] à Paris 8°.
Cet immeuble est situé sur une voie privée comprise entre le […] et le […] à Paris 8°, bordée pour partie d’immeubles et pour partie d’hôtels particuliers.
Le syndicat des copropriétaires a pour syndic la société WARREN & ASSOCIES.
Les propriétaires de biens immobiliers situés sur cette voie privée sont membres de l’Association syndicale libre […], qui a pour objet la gestion, l’entretien, et la surveillance de l’impasse privée et des équipements communs. L’ASL a pour syndic le cabinet H I.
L’assemblée générale de l’ASL en date du 9 avril 2009 a notamment adopté les résolutions suivantes :
Décision 8) Mise en conformité des statuts de l’ASL selon l’article 60 de l’ordonnance […]
a) : Vote ou non du projet de mise à jour des statuts de l’ASL […]annexés. Ci-joint tableau des tantièmes […].
b) Vote ou non du mandat donné au gestionnaire syndic de signer le projet de mise à jour […] et de le faire publier.
17H50 Arrivée du pouvoir du syndicat des copropriétaires du […]
a) L’assemblée générale vote le projet de mise à jour des statuts de l’ASL […]annexés.
Pour : 3 686 / 10 000
Contre : S.D.C 23 : 631 – S.D.C 2 : 796 – ind LECLERC 172 soit un total de 1 599 / 10 000
Abstention : SCI ST HONORE 667 / 10 000
Cette décision est adoptée à la majorité.
Décision 10) A la demande du Cabinet WARREN, syndic de l’immeuble sis 23, Villa Wagram selon sa lettre du 17/11/2008 dont copie ci jointe
Vote ou non de la décision à prendre concernant l’attribution d’une clé du portail de la Villa par copropriétaire de lot qui en fait la demande au sein de chaque immeuble de la […].
L’assemblée générale ne vote pas l’attribution d’une clé du portail de la Villa par copropriétaire de lot qui en fait la demande au sein de chaque immeuble de la Villa Wagram
Pour : 3 686 / 10 000
Contre : S.D.C 23 : 631 – ind LECLERC 172 soit un total de 803/10 000
Abstention : SCI ST HONORE 667 / 10 000- S.D.C 2 : 796 soit un total de 1 463 / 10 000.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2009, Mme B C, Mlle M N O, la SCI D A, Mme M V W épouse Y de Z, la succession de K A représentée par la L A, Mme X, Mme E F, Mme S T, et le syndicat des […], représenté par son syndic la SARL WARREN & ASSOCIES, ont fait assigner l’Association syndicale libre […]
Mme B C, Mlle M N O, la SCI D A, Mme M V W épouse Y de Z, la succession de K A représentée par la L A, Mme X, Mme E F, Mme S T, le syndicat des […] représenté par son syndic la SARL WARREN & ASSOCIES, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2010,demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter l’ASL Villa Wagram de toutes ses demandes,
— annuler les délibérations 8a) et 10 de l’assemblée générale des associés de l’ASL Villa Wagram en date du 9 avril 2009,
— condamner l’ASL à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 4 784 € au titre de l’article 700, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérengère LAGRANGE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699.
Les requérants exposent que l’ASL a décidé en décembre 2007 de remplacer la serrure de la grille d’entrée de la voie privée, le conseil de gestion de l’ASL ayant été désigné pour “décider de l’attribution des clés au cas par cas”.
Une seule clé ayant été attribuée à l’immeuble du […] et des difficultés étant apparues, le syndic a sollicité l’attribution de clés du portail par copropriétaire de lots en faisant la demande et non par immeuble.
Concernant la recevabilité de leur action, les requérants soutiennent qu’ils ont qualité à agir aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les résolutions contestées et notamment la décision n° 10 portent atteinte au droit de propriété de chacun des copropriétaires et au droit de propriété de l’immeuble.
Ils invoquent des décisions ayant admis que les copropriétaires avaient le droit d’agir individuellement pour demander la réparation de préjudices causés par un autre copropriétaire ou que toute atteinte aux parties communes dont le lot comportait une quote- part constituait un préjudice personnel autorisant le copropriétaire à agir. Ils ajoutent que les copropriétaires sont intéressés au succès des prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires représenté par la société WARREN & ASSOCIES.
Les requérants invoquent la décision de la Cour de cassation du 6 février 2002 aux termes de laquelle l’action en nullité d’un copropriétaire visant les résolutions d’une association syndicale libre a été jugée recevable en relevant que l’article 2 des statuts de l’association énonçait au titre des membres de l’association “tout propriétaire pour quelque cause et quelque titre que ce soit”, et que l’article 7 ne déterminait que la composition de l’assemblée générale de l’association syndicale libre, décision qui serait transposable en l’espèce.
Ils contestent l’application des nouveaux statuts harmonisés de l’ASL et plus particulièrement du chapitre II article 11 puisqu’à la date de l’assemblée générale du 9 avril 2009, seuls les statuts d’origine devaient être appliqués.
Ils soutiennent au demeurant que si les nouveaux statuts avaient vocation à s’appliquer, l’assemblée générale du 9 avril 2009 n’aurait pu valablement adopter ces nouveaux statuts, compte tenu de ce que la majorité alors requise, majorité des trois quarts, n’avait pas été réunie.
Concernant le droit d’agir du syndicat des copropriétaires, ils exposent que l’action a été introduite par son représentant légal, le syndic, conformément aux dispositions des articles 15 et 18 al 1de la loi du 10 juillet 1965, supérieures à toutes dispositions conventionnelles. Ils précisent que l’assignation a été délivrée par le syndicat des […] représenté par la SARL WARREN & ASSOCIES, comme il est d’usage.
Les demandeurs contestent l’argument du défendeur selon lequel ils n’auraient pas contesté le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 avril 2009 dans les délais de recours de la première notification par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mai 2009, ni dans les délais de la seconde notification par lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2009.
Ils exposent qu’ils ont assigné de façon régulière le 26 juin 2009 soit dans les deux mois de la première notification, la seconde notification ne pouvant avoir pour effet de les priver de droit de recours.
Ils contestent la prétendue nullité liée à l’absence de la mention sur les délais de recours concernant la première notification et font valoir en tout état de cause qu’il résulte de la jurisprudence que le défaut de notification régulière ouvre un droit d’action en nullité pendant 10 ans.
Ils indiquent que la demande de mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la question des clefs n’est pas une reconnaissance du caractère tardif de leur recours mais s’inscrit dans la logique de leur démarche.
Sur le fond, les requérants soutiennent que les décisions critiquées portent atteinte au principe de la liberté de circulation et à la liberté d’aller et venir, de valeur constitutionnelle aux termes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 juillet 1979.
Elles porteraient atteinte aux droit de propriété des requérants et seraient potentiellement dangereuses.
Concernant la décision 8a), ils exposent que les statuts constitutifs de l’ASL […] en date du 23 juillet 1925 stipulent à l’article 3 que « Ils (les copropriétaires) ne pourront y laisser stationner les voitures le jour que pendant un délai assez court et sans que cela puisse gêner la circulation et jamais les nuits », et qu’aux termes des statuts harmonisés de l’ASL […], adoptés suivant la décision 8 a) de l’Assemblée Générale du 9 avril 2009, il est dorénavant stipulé à l’article 19 :
« Circulation
L’impasse est exclusivement accessible aux piétons.
Toutefois, il est possible pour les membres de l’Association d’y accéder avec un véhicule dans les cas strictement et limitativement énumérés ci-après :
1) pour les membres de l’Association disposant d’un garage dans l’impasse, pour y accéder et sortir de leur garage,
2) pour charger et décharger des objets lourds ou encombrants, pendant un temps bref, limité à 15 minutes, exceptionnellement plus long en cas d’emménagement ou déménagement, dans tous les cas dans la limite du strict respect des règles de présents statuts et des décisions de l’assemblée.
(…)
Stationnement
Le stationnement de tous véhicules dans l’impasse est interdit, sur la chaussée et sur les trottoirs (…)»
Ils font valoir que les nouveaux statuts sont beaucoup plus restrictifs et qu’ils ne permettent plus de faire stationner les véhicules dans l’impasse en journée pour décharger les courses alimentaires ou autres, charger ou décharger leurs effets personnels lors des départs ou retours de vacances, d’un séjour à l’hôpital, déposer ou chercher des personnes âgées (sur 8 copropriétaires, 4 seraient âgés de plus de 60 ans), faire accéder des taxis, ambulances privées.
Concernant la décision 10, ils citent la décision de la Cour d’appel de Riom du 16 février 2006 aux termes de laquelle la délibération de l’assemblée générale qui prévoit que les propriétaires des locaux commerciaux ne disposeront pas des clefs de bornes amovibles permettant l’accès à des parties communes portait atteinte à leurs droits en restreignant le passage à certains véhicules.
En réponse à la défense, les requérants font valoir que le fait que l’impasse soit une voie privée n’empêche pas d’invoquer la liberté d’aller et venir ; par ailleurs, ils contestent avoir acquiescé aux nouvelles règles puisque lors de l’assemblée générale du 9 avril 2009 le syndicat des copropriétaires du […] aurait demandé l’inscription à l’ordre du jour d’une résolution aux fins d’attribution de clefs à chacun des copropriétaires demandeurs.
Ils arguent de ce que la voie est la propriété de l’ensemble des copropriétaires du […], de ce que l’accès en voiture correspond à un usage normal du fonds, la restriction critiquée étant en conséquence créatrice d’une enclave au sens de l’article 682 du code civil.
En second lieu, les requérants invoquent l’instauration d’un régime discriminatoire sans contrepartie entre les propriétaires d’hôtels particuliers et ceux propriétaires d’appartements, contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une décision de l’assemblée générale ne peut entraîner une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes sans contrepartie pour les copropriétaires lésés.
Ils contestent l’argumentation du défendeur selon lequel le critère de répartition des droits serait licite, reposant sur le critère matériel objectif des mètres linéaires de façade. Ils estiment que son application à l’attribution des clefs du portail aboutit à un régime discriminatoire entre droits concurrents des copropriétaires.
L’Association syndicale libre […], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2010, demande au Tribunal, de :
— dire que Mme B C, Mlle M N O, la SCI D A, Mme M V W épouse Y de Z, la succession de K A représentée par la L A, Mme X, Mme E F, Mme S T, et le syndicat des […], représenté par son syndic la SARL WARREN & ASSOCIES sont dépourvus de la qualité et du droit à agir pour contester toute résolution adoptée lors de l’assemblée générale de l’ASL qui s’est tenue le 9 avril 2009,
A titre subsidiaire,
— les débouter de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs conclusions en irrecevabilité, l'[…] fait valoir que les copropriétaires sont bien membres de l’association syndicale libre mais qu’ils n’ont pas qualité pour agir individuellement, cette qualité appartenant exclusivement aux “membres votant” qui composent l’assemblée générale (article 5), soit le syndic de copropriété, et non au syndicat des copropriétaires.
Ils estiment que cette règle statutaire n’est pas contraire aux dispositions des articles 1 à 10 de la loi du 1er juillet 2004 relatifs aux associations syndicales libres, librement régies par leurs conventions.
Ils invoquent l’article 5 des nouveaux statuts aux termes desquels “le syndic de cette copropriété ou le mandataire désigné par celui ci est Votant, lui seul ou son mandataire”, que “D’une manière générale, l’Association n’aura de rapports qu’avec le syndic de copropriété représentant son bâtiment” et l’article 11 qui précise que “La possibilité de recours contentieux est uniquement ouverte aux Votants …”.
Ils soulignent que seuls les Votants reçoivent notification du procès-verbal d’assemblée générale.
Ils font valoir que les associations syndicales libres ne sont pas régies par la loi du 10 juillet 1965 mais par la loi du 1er juillet 2004, et que l’action intentée par les copropriétaires ne vise pas à faire respecter leurs droits tirés de leurs propres lots de copropriété, mais les droits tirés de leur qualité de membre de l’association syndicale libre, et ne peut donc être exercée que dans ce cadre.
L'[…] affirme que les règles applicables concernant les votes et la validité de l’assemblée générale du 9 avril 2009 seraient les anciens statuts, l’article 7 al 11 qui prévoit une majorité des présents ou représentées ayant été respectée. En revanche, les nouveaux statuts s’appliqueraient immédiatement, les demandeurs ne justifiant pas pourquoi il en serait autrement.
Ils soutiennent que la décision de la Cour de cassation du 6 février 2002 citée par les requérants n’est pas transposable faute dans l’espèce en cause d’existence de l’équivalent de l’article 11 des nouveaux statuts.
L'[…] soutient que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir, tant au regard des anciens statuts que des nouveaux, n’étant ni membre de l’association syndicale libre, ni mandataire des copropriétaires, représentés directement par le syndic. Il conviendrait de distinguer le syndic en tant que tel du syndic représentant de la copropriété aux termes de la loi du 10 juillet 1965.
L’association syndicale libre fait valoir que les requérants n’auraient pas contesté le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 avril 2009 dans les délais de recours de la première notification par lettre recommandée avec avis de réception en avril-mai 2009, ni dans les délais de la seconde notification par lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2009.
Ils expliquent la seconde notification par l’absence de mention sur les droits de recours. L’action serait donc éteinte depuis le 10 janvier 2010 à minuit.
Ils contestent la référence faite par les demandeurs aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, celles-ci n’étant pas applicables à une association syndicale libre.
Sur le fond, l'[…] soutient que l’interdiction de stationnement serait conforme à l’objet associatif de l’association syndicale libre, et serait très ancienne.
Elle expose que du fait d’incidents ayant rendu nécessaire l’intervention des services de police, l’assemblée générale du 4 décembre 2007 a voté à l’unanimité comprenant les voix des demandeurs une résolution n° 11 qui décidait la changement de la serrure et mandatait le conseil de gestion pour décider de l’attribution de clefs au cas par cas. L’objectif était que chaque clef possédée par un immeuble en copropriété soit placée dans une “boîte à clefs “ dont chaque copropriétaire aurait la clef.
Elle soutient que les nouveaux statuts n’ont pas introduit de restrictions mais ont seulement repris de façon cohérente et plus lisible les règles et diverses décisions d’assemblées précédentes.
Leur annulation n’aurait en outre pas d’effet quant à l’attribution des clefs au cas par cas.
Elle conteste l’applicabilité des jurisprudences citées par les requérants, qui ne concerneraient que le statut de la copropriété, non applicable en l’espèce.
Elle fait valoir que les demandeurs peuvent aller et venir librement, une clef ayant été mise à disposition de leur syndic.
Elle réfute la transposition de l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 16 février 2006, en ce qu’en l’espèce, la voie serait privée et le principe d’aller et venir non applicable. Elle précise que les morceaux de voie privée devant chaque maison ou immeuble sont conventionnellement mis en commun dans un espace régi par un contrat de droit privé.
L'[…] affirme que les biens immobiliers des demandeurs ne peuvent être enclavés puisque l’accès est régi par convention depuis 1925 et qu’ils ont accès à une clef de la grille, l’accès en voiture étant possible sous certaines conditions. Elle cite la jurisprudence aux termes de laquelle l’état d’enclavement ne peut être constaté qu’au regard d’une nécessité et non d’une utilité ou d’une commodité.
La défenderesse conteste toute discrimination au profit des propriétaires d’hôtels particuliers et invoque une présentation trompeuse entre “riches propriétaires” d’hôtels particuliers et “faibles” copropriétaires.
Elle fait valoir que les “hôtels particuliers” sont en réalité des maisons de taille variable mais en majorité petites et moyennes, le plus souvent d’une longueur de façade de 5 m.
La Villa comprendrait 12 immeubles et 16 maisons pour un total de 5 garages dont trois situés dans des immeubles.
Elle souligne que le débat porte sur un droit de stationnement et non de circulation et que les propriétaires de garage n’ont pas plus le droit de stationner dans la voie.
Elle ajoute que les droits des membres de l’association syndicale libre sont attribués en fonction du nombre de mètres linéaires de façade, et non par tête ou propriétaire, règle licite et la plus commune en la matière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2011.
MOTIFS
Sur les nouveaux statuts
Attendu que les statuts de l’ASL résultant de l’acte du 23 juillet 1925 prévoient que les réunions sont ‘'valables'‘ si ‘'les propriétaires présents ou représentés représentent la moitié des voix plus un'‘; qu’ils énoncent également que, ‘'dans tous les cas'‘, les décisions doivent être prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que 14 copropriétaires sur 25 étaient présents ou représentés et qu’ils totalisaient 5.771/10.000èmes des parties communes ; qu’il en ressort également que la résolution 8 a ) adoptant les nouveaux statuts a été votée à la majorité des présents ou représentés et des tantièmes détenus ;
Attendu que les nouveaux statuts ont donc été votés à la majorité requise ; que la résolution ne sera donc pas annulée sur ce fondement ;
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ne résulte pas des nouveaux statuts de l’association syndicale Villa Wagram adoptés à l’assemblée générale du 9 avril 2009 de modalités particulières quant à leur entrée en vigueur ; qu’il sont donc applicables dès leur adoption ;
Attendu qu’il résulte de l’article 1 de ces statuts que les copropriétaires des immeubles sur la voie […] sont membres de l'[…] ; que l’article 5 stipule qu’ils sont représentés à l’assemblée générale par “le syndic de cette copropriété” ou un mandataire, seul votant , et aux termes de l’article 11, seul titulaire du droit de recours ;
Attendu que si le régime de l’association syndicale libre n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, il n’en demeure pas moins que les rapports entre le syndic et le Syndicat des copropriétaires sont seuls régis par ces textes, d’ordre public ;
Qu’il en résulte que la copropriété, ou ensemble des copropriétaires, est constituée en syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité morale, et représenté par le syndic désigné par lui ;
Que le syndic visé par l’article 11 des statuts de l’association syndicale libre est nécessairement le syndic ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires, et habilité par lui ;
Qu’ainsi, la stipulation selon laquelle seuls les Votants peuvent contester les décisions de l’association syndicale libre a pour effet que seul le syndic ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires peut agir en justice, ce qui signifie que seul le syndicat des copropriétaires peut agir en justice, représenté par son syndic dûment habilité ;
Attendu en l’espèce que l’action a été introduite par le syndicat des […] représenté par son syndic, la société WARREN & ASSOCIES ; que la demande est recevable de ce chef ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 des statuts de l’ASL adoptés le 9 avril 2009 “la possibilité de recours contentieux est uniquement ouverte aux Votants …” ; que la résolution adoptant ces nouveaux statuts a été adoptée à la majorité requise et n’est donc pas annulée; que ces nouveaux statuts sont applicables ;
Attendu que le seul titulaire du droit de vote est le syndic en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires ;
Attendu que les copropriétaires pris individuellement n’ont pas la qualité de votants; que les statuts de l’ASL leur interdisent donc d’exercer des recours contentieux à l’encontre des résolutions votées;
Attendu qu’en l’espèce, les copropriétaires n’interviennent pas volontairement dans une procédure initiée par le Syndicat des copropriétaires mais forment eux-mêmes des demandes ainsi qu’il résulte de leurs conclusions aux termes desquelles ‘'les copropriétaires'‘ et le syndic ès qualités sollicitent l’annulation des résolutions; qu’ils exercent donc eux-mêmes un recours contentieux; que l’article précité le leur interdit ;
Attendu que l’action des copropriétaires individuels est dès lors irrecevable ;
Attendu que l’article 11 des statuts stipule que le délai de recours est fixé à deux mois à compter de la notification du procès-verbal ;
Attendu qu’il est constant que le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 avril 2009 a été notifié une première fois en avril- mai 2009 et que l’acte introductif d’instance a été signifié le 26 juin 2009 ; que le recours a été formé dans les deux mois de cette notification ;
Attendu que la circonstance que le procès-verbal ait été notifié une seconde fois à l’initiative de l’association syndicale libre ne peut priver les membres de l’association syndicale libre ayant régulièrement contesté l’assemblée générale dans les délais impartis de leur droit de recours ;
Attendu que l’action du syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable ;
Sur le fond
Attendu que l’article 3 des statuts de l’ […] précise que “les membres de l’association ont mis à perpétuité à disposition de l’association [..] la partie de leur parcelle formant la […], c’est à dire la surface de la parcelle allant de la façade du bâtiment jusqu’à l’axe médian de la voie. Ces fractions de parcelle ont été affectées dans les actes antérieurs à un usage commun et le resteront [..]” ;
Que le même article précise que l’objet de l’association syndicale comprend notamment “la gestion, l’entretien, la surveillance de l’impasse […] et des équipements communs, notamment, voie, [..]” ;
Attendu en conséquence que l’impasse constitue un équipement commun à tous les propriétaires membres de l’association syndicale libre ;
Attendu que les dispositions relatives à la circulation et au stationnement contenues dans les statuts adoptés à l’assemblée générale du 9 avril 2009 prévoient deux exceptions à l’interdiction d’accéder avec un véhicule à l’impasse pour les propriétaires ne possédant pas de garage : pour charger ou décharger des objets lourds ou encombrants pendant une durée maximum de 15 mn, ou pour une durée plus longue en cas de déménagement, ou pour permettre le chargement ou le déchargement pour les entreprises intervenant sur les lots compris dans le périmètre de l’association, et ce pendant un temps limité à 15 mn ;
Que les dispositions antérieures prévoyaient une limitation à la journée et “pendant un délai assez court et sans que cela puisse gêner la circulation”.
Attendu que les nouvelles dispositions sont incontestablement plus restrictives ;
Attendu que l’impossibilité d’accéder à son immeuble et à son lot en ambulance, en taxi ou de se faire déposer par un véhicule constitue une atteinte excessive au droit de jouissance normal d’une voie en milieu urbain constituant un équipement commun ;
Que la délibération n° 8 a) de l’assemblée générale du 9 avril 2009 sera donc annulée ;
Attendu que l’association défenderesse invoque la possibilité d’utiliser une “boîte” à clefs disposée au sein de l’immeuble du […], à laquelle tous les copropriétaires auraient accès et leur permettrait d’accéder à l’impasse avec un véhicule ;
Attendu qu’une telle organisation est incompatible avec le caractère normal de l’usage d’une voie en milieu urbain constitutive d’un équipement commun, comprenant nécessairement des accès de nature urgente ou non anticipés, tels l’accès des secours ; que l’usage normal quotidien de la voie comprend aussi un usage simultané par plusieurs copropriétaires au titre de chargements et déchargements, pour une copropriété comprenant au moins 8 copropriétaires ;
Que la délibération n° 10 de l’assemblée générale du 9 avril 2009 constitue une atteinte excessive au droit de jouissance des copropriétaires de l’immeuble du […] et sera annulée ;
Attendu qu’au regard de la nature des faits et de leur ancienneté il y a lieu d’assortir ces décisions de l’exécution provisoire ;
Attendu que l'[…] sera condamnée au paiement au syndicat des […] de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit irrecevable l’action de Mme B C, Mlle M N O, la SCI D A, Mme M V W épouse Y de Z, la succession de K A représentée par la L A, Mme X, Mme E F, et de Mme S T ;
Dit recevable l’action du syndicat des […] ;
Annule les délibérations n° 8 a et n° 10 de l’assemblée générale de l'[…] en date du 9 avril 2009 ;
Prononce l’exécution provisoire de ce chef de décision ;
Rejette les plus amples demandes ;
Condamne l'[…] à payer au syndicat des […] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[…] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Bérangère LAGRANGE, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2011
Le Greffier Le Président
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