Infirmation partielle 1 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 1er juin 2018, n° 16/19596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19596 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 septembre 2016, N° 2015010818 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOFRADOM, SAS S D M, SA SOFRAPART c/ SA ALLIANZ, SAS ALCYX |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 01 JUIN 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19596
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2015010818
APPELANTES
SA X
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 326 923 240 (Paris)
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Emmanuelle PAYRAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0468
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 424 950 459 (Paris)
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Emmanuelle PAYRAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0468
SAS SDM
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 404 679 755 (Paris)
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Emmanuelle PAYRAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0468
SCS ABC+
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 399 439 835 (Paris)
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Emmanuelle PAYRAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0468
INTIMEES
SAS ALCYX
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 797 676 541 (Paris)
représentée par Me Philippe BUISSON de l’ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : R293
assistée de Me Claire COMPAGNON, avocat plaidant du barreau de PONTOISE, toque: T6
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 542 110 291 (Nanterre)
représentée par Me Philippe BUISSON de l’ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R293
assistée de Me Claire COMPAGNON, avocat plaidant du barreau de PONTOISE, toque: T6
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BEL, Présidente de chambre et M. Y Z, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
M. Y Z, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Mme A B.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Mme A B, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La S.A. X et ses filiales, les SAS SOFRADOM et SDM et la société en commandite simple ABC+, ont pour activité la domiciliation d’entreprises et la fourniture de services annexes au travers de 60 agences à Paris et en région Île de France, regroupant 15.000 clients environ. Le groupe ayant décidé de se doter d’un logiciel informatique unique, la société X s’est rapprochée des fondateurs de la SAS ALCYX, alors en cours de constitution. Le 22 janvier 2013, les fondateurs et futurs dirigeants de la société ALCYX ont alors proposé un document intitulé « développement d’un outil de gestion pour le groupe X ' offre technique et financière ' version 1.0 » prévoyant un calendrier prévisionnel divisé en six étapes totalisant 204 jours ouvrés avec un démarrage le 2 mai 2013 et une mise en fonctionnement du nouveau système fin mars 2014, moyennant un prix forfaitaire de 115.500 euros HT. Après la création effective de la société ALCYX, le 4 octobre 2013, la société X à souscrit un bon de commande le 18 décembre 2013, portant sur la « refonte du logiciel de gestion du groupe X » pour un montant de 110.226,84 euros HT tout en visant une « offre technique et financière n° 2013-10-15-01 ». La société ALCYX a émis quatre factures totalisant la somme de 60.624,30 euros HT, s’échelonnant du 26 décembre 2013 au 1er mai 2014, qui ont été réglées. Une mise en service a eu lieu le 31 juillet 2014, la société ALCYX continuant à faire évoluer le logiciel de gestion au fur et à mesure de l’apparition de problèmes et de la formulation de changements et d’ajouts par les intervenants du groupe X. Cependant, par lettre recommandée AR du 29 octobre 2014 [pièce appelantes n° 19
], la société X a mis en demeure la société ALCYX de prendre toute mesure afin de
respecter le délai de livraison fin décembre 2014. Le 5 janvier 2015, se plaignant de divers dysfonctionnements non résolus, la société X a dénoncé le contrat en mettant la société ALCYX en demeure de lui rembourser les sommes antérieurement réglées.
Le 19 février 2015, la société X a attrait la société ALCYX devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de prononcer la résolution du contrat de fourniture du logiciel, de condamner la société ALCYX à rembourser les sommes antérieurement versées et à payer une indemnité de dommages et intérêts, toutes ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et anatocisme, outre l’indemnisation des frais irrépétibles. Ultérieurement les sociétés filiales SOFRADOM, SDM et ABC+ sont volontairement intervenues à l’instance devant le tribunal à partir de l’audience du 6 octobre 2015, en formulant les mêmes demandes.
La société ALLIANZ, assureur de la société ALCYX, qui avait reçu de cette dernière une déclaration de sinistre à toute fin utile le 5 mars 2015 avec la copie de l’assignation du 19 février précédent, est également volontairement intervenue à compter de la même audience. La compagnie et son assurée se sont opposées à titre principal aux demandes, tout en sollicitant reconventionnellement la condamnation de la société X de payer à la société ALCYX les sommes de 59.523,48 euros et 19.952,87 euros, l’assureur demandant subsidiairement, si le contrat était judiciairement résolu, de dire qu’il n’est pas tenu au remboursement des factures émises (et encaissées) par son assurée et, en tout état de cause, qu’il n’était tenu que dans les limites des garanties de la police d’assurances souscrite par la société ALCYX en faisant application de la franchise et des plafonds contractuels.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2016, le tribunal a pris acte des interventions volontaires, a mis la société ALLIANZ hors de cause et a :
prononcé la résolution du bon de commande du 18 décembre 2013, aux torts partagés en condamnant la société ALCYX à verser la somme de 24.553 euros à la société X (correspondant, du fait des torts partagés, à la moitié du montant des frais supplémentaires que la société X avait exposés sans contrepartie en raison du défaut de livraison d’un logiciel en état de fonctionner),
condamné la société X à payer à la société ALCYX la somme de 19.364,87 euros au titre des factures annexes,
en ordonnant la compensation et en appliquant les intérêts au taux légal sur le solde avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1154 (ancien) du code civil, la société ALCYX étant condamnée aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 29 septembre 2016, par les sociétés , SOFRADOM, SDM et ABC+ et dernières écritures communes télé-transmises le 23 mars 2018, éclamant la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles et, tout en sollicitant la confirmation du jugement uniquement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat (prestation de services portant refonte du logiciel de gestion du groupe X), poursuivant son infirmation pour le surplus en demandant que la résolution soit prononcée aux torts exclusifs de la société ALCYX et de condamner cette dernière « in solidum » avec la société ALLIANZ à payer à la société X les sommes de :
60.624,30 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015 et anatocisme, au titre de la restitution du paiement des factures précédemment acquittées,
306.700 euros à titre de dommages et intérêts (l’assureur dans la limite de son plafond de garantie à hauteur de la somme de 152.034 euro) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et anatocisme,
en faisant essentiellement valoir que les parties étaient liées par un contrat de prestation de services dont les conditions (notamment en termes d’objectifs qualitatifs et de délais) ont été définies par l’offre technique et financière du 22 janvier 2013 et que la société ALCYX n’a pas respecté les délais et n’a pas livré un logiciel en état de fonctionnement, ces manquements justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs, la restitution des sommes perçues et la réparation des préjudices
consécutifs ;
Vu ldernières conclusions communes télé-transmises le 27 mars 2018, par les sociétés et ALLIANZ intimées, éclamant la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles à la charge « in solidum » des appelantes et, tout en sollicitant la confirmation du jugement uniquement en ce qu’il a mis la société ALLIANZ hors de cause et a condamné la société X à payer la somme de 19.364,87 euros à la société ALCYX, poursuivant aussi son infirmation pour le surplus en demandant :
à titre principal, le rejet des demandes de la société X et sa condamnation à payer la somme de 59.523,48 euros TTC à la société ALCYX,
subsidiairement, si le contrat était judiciairement résolu, de dire que la société ALLIANZ n’est pas tenue au remboursement des factures émises par son assurée et, en tout état de cause, qu’elle n’est tenue que dans les limites des garanties de la police d’assurances souscrite par la société ALCYX, prévoyant un plafond d’un montant de 152.032 euros sous déduction de la franchise d’un montant de 1.014 euros,
en faisant essentiellement valoir que la preuve d’un lien n’est pas rapportée entre les manquements invoqués et les préjudices allégués et que :
le bon de commande du 18 décembre 2013, ne correspondait pas au projet de janvier 2013 et que de juillet 2014 à janvier 2015, la société X a formulé des demandes « de plus en plus inacceptables » et a rendu impossible la poursuite des relations contractuelles en « ayant eu de cesse de commander des évolutions concernant le logiciel de gestion pour prendre en compte de nouvelles offres commerciales et de commander des prestations complémentaires » et en ayant empêché la société ALCYX de mener à bien sa mission,
la garantie de la compagnie ALLIANZ ne concerne que l’éventuelle inexécution et est exclue en cas de résolution du contrat ;
SUR CE,
Considérant que les parties contestent chacune le principe de partage de responsabilité retenu par le tribunal en soutenant que le défaut de réalisation de l’objet du contrat est intégralement imputable à l’autre ;
Que la société X soutient que les relations contractuelles ont été définies dans l’offre technique et financière du 22 janvier 2013, visée, selon elle, dans le bon de commande du 18 décembre suivant et seule versée aux débats par les parties, tandis que la société ALCYX fait valoir que le bon de commande du 18 septembre 2013 ne correspond pas au projet initialement soumis le 22 janvier 2013, dès lors qu’il ne s’agissait plus du développement d’un nouvel outil de gestion, mais seulement de la refonte du logiciel existant, qu’il ne comprend pas de date de livraison, de sorte que, selon les intimées, la livraison « devait intervenir dans des délais raisonnables en fonction de nombreux facteurs », qu’il mentionne un prix différent de celui envisagé dans l’offre du 22 janvier 2013, que la référence, par le bon de commande du 18 décembre 2013, à une offre n° 2013-10-15-01 ne porte pas la date du 22 janvier 2013, pour en déduire que le bon de commande du 18 décembre 2013 ne correspond pas strictement aux conditions et estimations de l’offre du 22 janvier 2013, laquelle n’a pas été actualisée et n’a pas été signée par les parties ;
Qu’en présence des contestations élevées par la société ALCYX, il convient de rechercher quel était exactement le cadre contractuel des parties ;
Considérant que la société X ne soutient pas avoir accepté l’offre financière du 22
janvier 2013 dès sa réception et qu’il n’est pas utilement discutable que celle-ci n’a pas été actualisée en dépit des nombreuses discussions, non contestées, qui se sont poursuivies entre les parties jusqu’à la souscription du bon de commande du 18 décembre 2013 ;
Qu’alors que le document du 22 janvier 2013 versé aux débats [pièce appelantes n° 3] s’intitule « développement d’un outil de gestion pour le groupe X ' offre technique et financière ' 22 janvier 2013, version 1.0 » le bon de commande du 18 décembre 2013 [pièce appelantes n° 8] vise la « refonte du logiciel de gestion du groupe X (offre technique et financière n° 2013-10-15-01) ») cette dernière référence ne figurant pas sur le document du 22 janvier 2013, tandis que le bon de commande ne vise pas ni cette dernière date, ni davantage la référence « version 1.0 » ;
Que la société X ne fournit aucune explication sur les conséquences de la différence de détermination de l’objet des documents du 22 janvier 2013 et 18 décembre 2013, le premier visant le développement d’un outil de gestion dont le paragraphe 2.3 (page 6) précise qu’il s’agit d’une nouvelle application permettant de s’affranchir notamment des doubles saisies, tandis que le second vise seulement la refonte du logiciel [existant] du groupe X ;
Que l’offre du 22 janvier 2013 stipule aux paragraphes 6.2 et 6.3 [pages 50 et 51] un planning démarrant le 2 mai 2013 pour s’achever le 28 mars 2014, tandis que son paragraphe 2.6 [page 8] pose le principe d’une livraison définitive « exigée au 1er mai 2014 » ;
Que la copie des « slides » de présentation édités par la société ALCYX pour la « réunion de lancement » du 14 mai 2013 indiquent, en ce qui concerne le planning, un décalage de la date de démarrage du projet au 14 mai 2013, la date d’installation ayant été maintenue au 28 mars 2014 et qu’il s’en déduit une période de validité de l’offre en fonction d’une date d’acceptation compatible avec le calendrier envisagé pour son exécution ;
Considérant qu’il résulte de ces constatations, que le planning du projet a été conçu entre le 22 janvier et le 14 mai 2013, mais qu’à cette époque, la société X ne s’est pas engagée, puisqu’elle ne signera le bon de commande que le 18 décembre 2013, la rencontre des volontés n’étant définitivement réalisée qu’à partir de cette dernière date, et que le décalage d’environ sept mois par rapport à la réunion dite « de lancement » du 13 mai 2013, n’a pas été expressément répercuté dans les documents précédents qui n’ont pas fait l’objet d’actualisation ;
Qu’il s’en suit que la société X ne démontre pas que la société ALCYX se soit formellement engagée sur toutes les conditions et prescriptions contenues dans l’offre financière initiale du 22 janvier 2013 dont notamment les dates des 28 mars ou 1er mai 2014 pour la livraison du logiciel « refondu » par la société ALCYX, d’autant qu’en mettant en demeure cette dernière, par sa lettre recommandée AR du 29 octobre 2014, de livrer le logiciel définitif pour le 31 décembre 2014 au plus tard, la société X a nécessairement admis que la date initialement imprécise de livraison, a été reportée à la fin de l’année 2014 ;
Que par ailleurs, le défaut de production aux débats d’un autre document que l’offre technique et financière du 22 janvier 2013 ne démontre nullement avec certitude que la société ALCYX s’est nécessairement engagée sur tous les termes de celle-ci, lesquels n’étaient pas tous en mesure de s’appliquer en raison du retard de plusieurs mois entre la conception de ladite offre et la souscription du bon de commande ;
Considérant que, dans son courriel du 22 août 2014 (12H21) [pièce appelantes n° 19], la société ALCYX reconnaît être en partie responsable des retards, tandis que dans sa lettre recommandée AR du 29 octobre 2014 [pièce appelante n° 19], la société X reconnaît que des charges de travail autres sont venues perturber son cocontractant, ce dernier précisant qu’il s’agissait de commandes nouvelles d’évolution du logiciel pour prendre en compte les nouvelles offres commerciales imaginées par le groupe X ;
Que c’est dès lors par une juste appréciation des faits de la cause, que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé que dès l’origine de leurs relations, les parties ont convenu d’un cadre contractuel mal défini, chacune y trouvant sa part de satisfaction, la société naissante ALCYX pouvant ainsi mettre au point ses méthodes et acquérir une première expérience, tandis que la société X obtenait pour elle et ses filiales d’exploitation, une prestation forfaitaire, souple et évolutive à un prix compétitif par rapport à celui qu’aurait pratiqué une entreprise plus ancienne sur le marché ;
Que la tentative de la société ALCYX, par sa lettre du 3 décembre 2014 [pièce appelantes n° 21] de mieux définir pour l’avenir les obligations réciproques n’a pas pu aboutir, mais qu’il n’est pas contesté qu’une livraison du logiciel refondu a été effectuée le 31 juillet 2014, les mises au points subséquentes ayant été interrompues par la demande de la société X du 5 janvier 2015 d’annulation du contrat ;
Qu’il résulte du commencement d’exécution du contrat d’origine et de la responsabilité partagée entre les sociétés X et ALCYX que le contrat doit être, non pas résolu, mais résilié aux torts partagés à la date du 31 décembre 2014, date notifiée par la société X pour l’achèvement des mises au point du logiciel refondu ;
Qu’il résulte de la résiliation que les sommes déjà payées par la société X (à hauteur de 60.624,30 euros) n’ont pas à être remboursées et qu’à défaut pour la société ALCYX de rapporte la preuve que le travail de mise au point postérieur à la livraison du 31 juillet 2014 n’était pas déjà rémunéré par les acomptes antérieurement versés, les sommes complémentaires réclamées par la société ALCYX (à hauteur de 59.523,48 euros) n’ont pas à être payées ;
Qu’en revanche, c’est à juste titre que les premiers juges ont arrêté à la somme de 49.105 euros, le montant des frais supportés par la société X sans contrepartie du fait de l’abandon de la réalisation définitive de la refonte du logiciel, dont la moitié seulement (soit la somme de 24.553 euros) a été mise à la charge de la société ALCYX en raison du partage de responsabilité ;
Considérant encore qu’en se bornant à prétendre ne pas avoir été en mesure de mettre en 'uvre les offres promotionnelles qu’elle envisageait de faire après la mise en fonction du logiciel refondu, la société X ne justifie pas pour autant du montant du préjudice qu’elle allègue à hauteur de la somme de 257.595 euros ni surtout, en application de l’article 1150 (ancien) du code civil, que le dommage correspondant pouvait être prévu par la société ALCYX au moment de l’échange des consentements sur le bon de commande du 18 décembre 2013 ;
Considérant aussi, concernant les demandes reconventionnelles de la société ALCYX, que celles-ci correspondent aux commandes de la refonte des sites des filiales SOFRADOM et ABC+, et qu’il n’est pas contesté que lesdites prestations ont été effectuées à la satisfaction déclarée des intéressées, la société X n’ayant pas, par ailleurs, rapporté la démonstration qui lui incombe, que la refonte concernée des sites était rendue sans valeur par l’absence de finalisation de la refonte du logiciel, de sorte que le jugement doit aussi être confirmé de ce chef, étant observé que les premiers juges ont minoré la somme due au titre de la prestation « community management » en fonction du nombre de mois contractuellement prévu par les parties ;
Considérant que la compagnie ALLIANZ, ayant reçu une déclaration (préventive) de sinistre de son assurée, est intervenue à ce titre au côté de la société ALCYX et que la société X ne démontre pas en quoi l’assureur aurait pris « la direction du procès », de sorte que les limitations de responsabilités de la police d’assurances souscrite par l’assurée sont opposables à la société X, qui n’est fondée, par son action directe, à rechercher la garantie de l’assureur que pour la somme de 24.553 euros (sous déduction de la franchise d’un montant de 1.014 euros) mise à la charge de la société ALCYX au titre de sa part de responsabilité dans les conséquences de la résiliation anticipée du contrat, au titre des dépenses sans contre partie exposées par la société
X, se sorte que le jugement doit seulement être réformé en ce qu’il a mis la société ALLIANZ hors de cause, laquelle doit être condamnée « in solidum » avec son assurée au paiement de cette seule somme minorée à hauteur de 23.539 euros (24.553 ' 1.014) ;
Considérant enfin, qu’en ayant choisi d’inscrire leur relations dans une certaine ambiguïté contractuelle, les partie ont délibérément pris le risque des complications contentieuses postérieurement survenues, de sorte qu’il apparaît équitable de laisser à chacune, la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés depuis le début de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
RÉFORME le jugement uniquement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat issu du bon de commande du 18 décembre 2013 et en ce qu’il a mis hors de cause la société ALLIANZ et statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE la résiliation à la date du 31 décembre 2014 du bon de commande du 18 décembre 2013 portant sur la refonte du logiciel, à torts partagés (chacun pour moitié) des sociétés X et ALCYX,
CONDAMNE in solidum les sociétés ALCYX et ALLIANZ au paiement à la société X de la somme de 24.553 euros (la société ALLIANZ sous déduction de la franchise, soit la somme résiduelle de 23.539 euros), au titre du préjudice résultant des frais supportés par la société X sans contrepartie du fait de la réalisation définitive du contrat de refonte du logiciel,
CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf à préciser que les intérêts au taux légal sur la somme résiduelle après compensation du montant des condamnations réciproques et l’anatocisme des intérêts s’appliquera à compter de la date du jugement,
DIT n’y avoir lieu à indemniser les frais irrépétibles d’appel et rejette, en conséquence, les demandes correspondantes des parties,
FAIT masse des dépens d’appel et les met à la charge des parties, chacune pour moitié,
ADMET les avocats postulants de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Hêtre ·
- Devis ·
- Commande ·
- Contrats ·
- Assesseur ·
- Vernis ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Livre
- Vaccination ·
- Préjudice d'affection ·
- Virus ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Décès ·
- Médecin ·
- Collaborateur ·
- Faute ·
- Indemnisation
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Stagiaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Homme ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Établissement ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Contrats ·
- Tourisme ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Photocopieur ·
- Titre
- Cession ·
- Finances ·
- Médias ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Nom commercial ·
- Actif ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Fournisseur
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Bien immobilier ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Jugement ·
- État ·
- Charges de copropriété ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Plantation ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Ouvrage ·
- Polynésie française ·
- Bonne foi ·
- Veuve ·
- Tiers ·
- Nationalité française
- Salariée ·
- Travail ·
- Sac ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Magasin ·
- Responsable ·
- Marais ·
- Remboursement
- Sécurité informatique ·
- Wifi ·
- Piratage ·
- Système informatique ·
- Licenciement ·
- Réseau informatique ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Sécurité du réseau ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Saucisse ·
- Établissement ·
- Décès ·
- Surveillance ·
- Préjudice moral ·
- Sécurité ·
- Intervention volontaire ·
- Perte de confiance ·
- Aide
- Air ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail posté ·
- Congé ·
- Paye
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Compte tenu ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble de jouissance ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.