Infirmation partielle 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 1re ch., 4 févr. 2016, n° 12/13934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/13934 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Première Chambre |
NUMERO DE R.G. : 12/13934
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
04 Février 2016
Affaire :
Z,
M épouse X
C/
E-F épouse Y,
SCI DE L’OLIVIER
le:
[…]
SELARL CABINET DENARD SOCIETE D’AVOCATS – 232
SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET – 732
Me Yves MERGY – 437
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Première Chambre du 04 Février 2016, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 19 Mars 2015, après rapport de Georges PEGEON, Vice-Président, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2015, devant :
Georges PEGEON, Vice-Président
H I-J, Juge à titre temporaire
Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Assistées de Brigitte KUNTZ, Greffier
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Georges PEGEON, Vice-Président
Assesseurs : H I-J, Juge à titre temporaire
O P Q, Juge
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 437
Madame K-L M épouse Z
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 437
DEFENDERESSES
Madame N E-F épouse Y, […]
représentée par Maître Jean-françois MOUISSET de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
SCI DE L’OLIVIER représentée par sa gérante, Madame N E-F épouse Y,, dont le […]
représentée par Maître Jean-françois MOUISSET de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
Compagnie d’assurances MACIF dont le siège social est 2 et […], avec sa Délégation Rhône-Alpes – BP 57 – 42165 ANDREZIEUX BOUTHEON
représentée par Maître Patrice-alain DENARD de la SELARL CABINET DENARD SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 232
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux Z sont propriétaires d’une maison d’habitation (cadastrée AM 23) qui se trouve être leur résidence principale, 12 impasse Parmentier à Sainte-Foy-lès-Lyon, et également propriétaires d’un terrain à usage de jardin d’agrément qui n’est pas adjacent à leur maison et dont l’accès nécessite d’utiliser un passage situé sous la maison de leur voisine, Madame E-F épouse Y (AM 26) sachant qu’à l’origine la propriété des époux Z et celle de Madame E-F dépendaient d’un seul et unique tènement.
Sur la parcelle contigüe (AM 27) se trouve une maison appartenant à la SCI L’OLIVIER dont Mme Y est la gérante et qu’elle utilise pour son activité professionnelle.
Propriétaires depuis l’année 2002, les époux Z n’ont pas connu de difficultés au départ mais ont en revanche constaté à partir de l’année 2010 que Madame E-F avait modifié l’accès au jardin suite à l’achat d’un terrain attenant à celui dont les époux Z sont propriétaires.
Il a alors été envisagée une éventuelle modification de l’accès aux jardins.
Les époux Z ont accepté le principe d’une modification de cet accès mais cela a été refusé par Madame E-F d’où un échange de correspondances entre avril et juillet 2011.
Dès lors, selon les époux Z, Madame E-F a multiplié les voies de fait afin d’empêcher les époux Z d’utiliser normalement leur jardin en obstruant le passage comme cela a été constaté à de multiples reprises tandis qu’elle leur reprochait d’avoir installé un portillon en limite de la parcelle du jardin.
Dans le même temps les végétaux longeant le cheminement en continuité du passage couvert se sont étendus en limite des deux parcelles obligeant ainsi les époux Z à subir de multiples désagréments.
Malgré plusieurs tentatives de règlement amiable, la situation de nuisance perdure ainsi qu’il est démontré par des photographies prises en Octobre 2012, le passage étant obstrué et des véhicules appartenant à Madame E-F étant stationnés devant l’entrée du passage.
En parallèle de cette situation, les époux Z ont équipé leur maison d’un poêle à bois de marque GODIN dans le courant de l’année 2006 et qui assure de manière complémentaire le chauffage de leur habitation.
Ces travaux ont été exécutés par un professionnel qui a installé le poêle mais également l’ensemble du conduit d’extraction des fumées y compris une souche de cheminée sur leur toiture.
Or, Madame E-F a fait exécuter d’importants travaux de rénovation dans sa
maison en 2010, dont des travaux de surélévation, qui ont eu pour conséquences d’empêcher le refoulement des fumées émanant de la souche de cheminée sur la toiture Z qui s’est retrouvée à un niveau très inférieur par rapport au faîte du mur surélevé.
Le Cabinet BAUDEQUIN, expert désigné à la demande de l’assureur des époux Z a constaté ces faits à l’occasion de deux réunions qui se sont tenues sur place les 28 juin et 9 novembre 2011 en présence de Madame E-F et de l’expert de sa compagnie d’assurance Monsieur A.
Après la première réunion du 28 Juin 2011, il avait été convenu que Madame E-F devait mettre en cause les artisans qui étaient intervenus pour réaliser la surélévation de sa maison qui se trouve directement à l’origine du sinistre et des désagréments subis par les époux Z.
Lors de la réunion du 9 novembre 2011, rien n’avait été fait par Madame E-F qui a contesté toute responsabilité et refusé tout accord à l’amiable.
À l’issue du premier rapport du 17 août 2011, l’expert de Madame E F avait indiqué que serait communiqué l’ensemble du dossier de demande de permis de construire des travaux de surélévation de la maison ainsi que les coordonnées des différentes entreprises qui sont intervenues.
Dans le rapport ultérieur du 30 Novembre 2011, il était constaté que Madame E F n’avait pas communiqué ces documents.
Une mise en demeure lui a été notifiée par la MAIF le 3 avril 2012, (Pièce n°1).
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Les époux Z ont alors fait réaliser un devis par une entreprise spécialisée et fait dresser un constat par Maître B, démontrant bien la réalité des dommages qu’ils connaissent puisque, lorsque l’Huissier a voulu allumer un feu dans le poêle, une fumée intense s’est immédiatement répandue dans le logement.
Le devis réalisé par la SOCIETE ALCHEMINE le 3 mai 2011 détaille l’ensemble des prestations et travaux à réaliser pour une mise en conformité du fonctionnement du poêle nécessitant la démolition de l’ancien conduit avec son élargissement, la construction d’une nouvelle souche de cheminée sachant qu’il a dû recueillir l’avis de l’architecte des bâtiments de France compte tenu de la protection du site qui se trouve concerné par cette législation.
Le devis du 3 Mai 2011 totalise un montant de 12 871 € à cette date.
Les époux Z ont fait établir un deuxième devis par la Société GUILBAUD le 22 janvier 2014 d’un montant de 3 546, 16 € HT (pièce n° 27)
Indépendamment de cette situation, Madame Y (E F) stationne des véhicules devant la porte d’accès à ce passage, rendant ainsi difficile l’accès avec certains outillages comme par exemple une brouette ou une tondeuse alors que naturellement les époux Z, lorsqu’ils utilisent ce passage, vont dans leur jardin et qu’à cette occasion, ne serait ce que pour l’entretien, ils sont bien obligés de s’y rendre avec une brouette ou autre, ce qui leur est impossible à cause des véhicules sans parler des contorsions multiples qu’ils doivent déployer pour pénétrer dans le couloir lorsqu’un véhicule se trouve quasiment stationné contre la façade.
**************
Les époux Z ont fait assigner Madame E F épouse Y selon acte du 22 novembre 2012, sur le fondement des dispositions de l’article 544 du Code Civil aux fins de :
A titre principal :
— Dire et Juger que Madame E-F et la SCI L’OLIVIER ont commis des troubles réitérés de voisinage engageant sa responsabilité
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la SCI de l’OLIVIER et dire que cette société sera solidairement condamnée à toutes les sommes engageant la responsabilité de Madame Y
— Les condamner solidairement à payer aux époux Z la somme principale de 6 306, 65 € représentant la moyenne des trois devis établis, outre indexation sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence devant être celui existant au mois de mai 2011, date d’établissement du premier devis
— Les condamner à payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
— Les condamner sous astreinte d’une somme de 100 € par jour de retard à libérer le passage tant à l’intérieur qu’à l’extérieur afin de permettre aux époux Z d’accéder normalement à leur parcelle de jardin et préciser que cette astreinte sera due chaque fois qu’une infraction sera constatée ;
— Dire et Juger que le contentieux de l’astreinte sera réservé au Juge de l’exécution ;
A titre subsidiaire :
— Donner acte aux époux Z de ce qu’ils ne sont pas opposés à l’instauration d’une mesure d’expertise concernant la question du dysfonctionnement de leur poêle à bois, selon la mission habituelle et notamment celle de déterminer les causes et les conséquences de ce dysfonctionnement, d’identifier les responsabilités, de préconiser les solutions techniques pour y remédier, d’en chiffrer le coût et de chiffrer leur préjudices.
— Donner acte aux époux Z qu’en cette hypothèse, ils s’engagent à consigner les frais d’expertise si nécessaire.
— Condamner supplétivement Madame Y et la SCI de L’OLIVIER à communiquer au débat l’ensemble des dossiers de demande de permis de construire, aussi bien celui déposé en 2002 que celui déposé en 2007 avec à chaque fois les documents techniques annexés à l’appui de ces demandes.
— Dire et Juger irrecevables et non fondées les demandes reconventionnelles de Madame E-G et de la SCI de L’OLIVIER et les en débouter.
— Condamner Madame E-F et la SCI de L’OLIVIER à la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
La SCI L’OLIVIER est intervenue volontairement aux débats.
Le 14 février 2013, Madame E F épouse Y et la SCI L’OLIVIER ont fait assigner leur assureur et celui de la SCI de L’OLIVIER, la Société MACIF, afin qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en ce qui concerne le dysfonctionnement consécutif aux travaux de surélévation.
Madame Y et la SCI L’OLIVIER s’opposent aux demandes présentées par les époux Z.
En ce qui concerne le dysfonctionnement dont ceux-ci se plaignent, les défendeurs estiment que qu’il n’est pas démontré que le trouble invoqué, à supposer qu’il existe, soit en lien de causalité avec les travaux de surélévation, et qu’en toute hypothèse, il n’excède pas les troubles anormaux de voisinage ; elle indique à titre subsidiaire que le chiffrage allégué par les époux Z est fantaisiste.
Concernant le droit de passage, Madame Y considère que les époux Z ne disposent à leur profit d’aucune servitude de passage et qu’en tout état de cause le droit de passage qu’ils utilisent ne leur pose aucun problème, le couloir qui traverse sa maison n’étant jamais encombré.
Elle forme une demandes reconventionnelle concernant la taille des haies du jardin des époux Z estimant que leur hauteur dépasse la hauteur légale.
Au visa de l’article 682 du Code civil, elle demande une indemnité mensuelle de 100 € en réparation de ses préjudices pour la servitude légale de passage à compter du 21 février 2013 et elle affirme enfin que les époux Z auraient neutralisé le système de fermeture de la porte d’accès du couloir et demande par conséquent leur condamnation à fermer à clef cette porte après chaque passage moyennant 100 € par infraction constatée.
Ils demandent la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La MACIF soutient que les griefs reprochés par les époux Z à Mme Y et à la SCI L’OLIVIER résultent de troubles anormaux de voisinage, événement non garanti par le contrat d’assurance (article 20 et 22), elle demande donc le débouté des réclamations formées à son encontre et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2015.
MOTIFS
— Sur le droit de passage :
Il résulte de l’article 1682 du Code Civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ;
Il est établi par les éléments du dossier, et au demeurant non contesté, que la parcelle dont sont propriétaires les époux Z section AM n°27 est enclavée dans la propriété de Mme E-F épouse Y et la SCI L’OLIVIER ;
Il résulte des photographies, non datées, versées aux débats par les demandeurs, que le passage en question est encombré par divers objets entreposés dans le couloir ou par des véhicules stationnés devant l’ouverture du passage ;
La partie défenderesse produit plusieurs attestations datées de 2014 desquelles il résulte que le couloir n’est pas ou plus encombré de façon à gêner le passage (pièces 16 et suivantes dossier défendeurs);
Quelle que soit la force probante de ces photographies et attestations, il n’en reste pas moins qu’un litige aigu subsiste entre les parties au sujet de ce passage ;
En tant que de besoin, il apparaît nécessaire de prévoir une condamnation à libérer ledit passage; pour assurer l’efficacité de cette mesure, il convient de prévoir une astreinte, passé le délai de deux semaines suivant la signification du présent jugement, de 100 € par infraction constatée par jour ;
— Sur le poële à bois et la cheminée :
Il résulte du constat dressé le 18 janvier 2012 par Me B huissier de justice (pièce n°4) après visite du même jour au domicile des époux Z que :
— l’appareil de chauffage est un poële à bois de marque Godin
— celui est raccordé à la cheminée au moyen d’un conduit afin d’aboutir au niveau de la cheminée
— cette cheminée est implantée à proximité du mur de la propriété de Me E-F qui a été rehaussé ;
Après allumage du poële, la combustion se fait mal, la fumée est mal aspirée et est refoulée dans le logement, aucune fumée ne s’échappe du conduit de cheminée en toiture ;
Le Cabinet BAUDEQUIN, expert désigné à la demande de l’assureur des époux Z a constaté ces faits à l’occasion de deux réunions qui se sont tenues sur place les 28 juin et 9 novembre 2011 en présence de Madame E-F et de l’expert de sa compagnie d’assurance
Il a bien été constaté par l’expert que c’est à cause de la surélévation réalisée par le voisin que les époux Z ne pouvaient plus utiliser leur poêle à bois dès lors que l’évacuation des fumées ne pouvait plus se faire librement.
Il est en effet noté dans le second rapport d’expertise du 30 novembre 2011 (pièce n°3)
“La responsabilité de Madame E-F nous paraît pleinement engageable sur cette affaire dans la mesure où les travaux de surélévation de sa maison sont vraisemblablement à l’origine du dysfonctionnement actuel du poêle et non-conformité de son conduit d’évacuation des fumées.
Nous considérons que les travaux qu’elle a entrepris sont à l’origine d’un trouble anormal de voisinage”.
Dans son rapport précédent du 11 août 2011 (pièce n°2) le même expert avait déjà noté que : “la responsabilité de Madame E-F, paraît pleinement engageable sur cette affaire dans la mesure où les travaux de surélévation sont vraisemblablement à l’origine des désordres constatés”;
Il est suffisamment démontré que le trouble allégué existe et qu’il est en lien de causalité avec les travaux de surélévation réalisés sur le fonds voisin de Mme E-F épouse Y et la SCI L’OLIVIER ;
Il ne saurait être sérieusement soutenu que ce trouble n’excède pas les troubles normaux de voisinage;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des époux Z tendant à condamner Mme E-F épouse Y et la SCI L’OLIVIER à leur payer le coût des travaux de surélavation de leur cheminée ;
Il est pertinent de retenir le dernier devis de 2014 de l’entreprise Guilbaud & Fils pour un montant de 3 546,16 (HT) + 354,62 = 3 900,78 € TTC;
Les demande subsidiaires des époux Z d’expertise et de communication des dossiers de demande de permis de construire sont sans objet;
- Sur les demandes reconventionnelles :
L’article 671 du Code Civil dispose que :
“Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations…” ;
Il résulte du constat de Me C huissier de justice en date du 17 octobre 2014 (pièce 15 dossier défendeurs) :
— la présence sur la parcelle des époux Z d’un cyprès d’une hauteur de 4 mètres plantée à 45 cm de la limite séparative
— la présence sur la parcelle des époux Z de mauvaises herbes empiétant sur la parcelle de Mme Y
— la présence sur le côté opposé de la parcelle des époux Z d’un massif de houx d’une hauteur de 5,40 m planté à10 cm de la limite séparative et dont les branches empiètent sur la parcelle de la SCI L’OLIVIER;
Cette réalité est confortée par plusieurs photographies versées aux débats;
Il convient donc de faire droit à la demande de la partie défenderesse tendant à faire condamner les époux Z à tailler leurs végétaux afin de se conformer aux distances prévues par l’article 671 du Code Civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement ;
L’établissement d’un droit de passage entraîne une indemnisation pour le propriétaire du fonds servant en application de l’article 682 du Code Civil ;
Compte-tenu des élément du dossier, il y a lieu d’allouer à Mme Y une indemnité forfaitaire globale de 2 000 € et non une somme mensuelle peu adaptée aux circonstances de l’espèce ;
La demande tendant à faire condamner les époux Z à refermer à clé la porte du couloir commandant le passage à l’occasion de chacun de leur passage, outre qu’elle serait inexécutable en pratique, n’est pas fondée juridiquement;
En effet, Mme E-F épouse Y et la SCI L’OLIVIER ne donnent aucun fondement juridique à leur demande de ce chef ;
Surabondamment, le fondement adéquat pourrait être l’article 1382 ou 1383 du Code Civil, mais la preuve de l’existence d’un préjudice n’est pas suffisamment rapportée ;
En conséquence, il y a donc lieu de débouter la partie défenderesse de sa demande de ce chef ;
- Sur la garantie de la MACIF :
Il résulte l’article de l’article 22 des conditions générales de la police d’assurance MACIF (sa pièce unique) que la garantie couvre : les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir envers toute personne autre que ses locataires des bâtiments en raison de dommages matériels et immatériels résultant des événements énumérés au chapitre “événements garantis” dès lors que ces événements ont pris naissance ou sont survenus dans les bâtiments assurés;
Le litige relatif au droit de passage n’est pas concerné, car une éventuelle condamnation pécuniaire au titre de l’astreinte n’est évidemment pas couverte par l’assureur ;
En revanche, la demande de Mme E-F épouse Y et de la SCI L’OLIVIER tendant à être garantis au titre des frais de rehaussement de la cheminée des époux Z est bien fondée ;
En effet, il s’agit d’un dommage subi par un tiers du fait d’un événement né dans le bâtiment assuré et il n’est pas démontré qu’il s’agisse d’un événement exclu de la garantie ;
La discussion que la MACIF tente d’instaurer sur le caractère matériel ou immatériel du dommage est sans objet car l’article 22 des conditions générales rappelé ci-dessus garantit les dommages matériels et immatériels ;
Il y a donc lieu de condamner la MACIF à garantir Mme E-F épouse Y et la SCI L’OLIVIER de la condamnation de ce chef ;
Il est équitable que chaque partie, y compris la MACIF, conserve à sa charge ses frais irrépétibles,
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire;
Chaque partie supportera ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la SCI L’OLIVIER,
CONDAMNE in solidum Mme E-F épouse Y et la SCI L’OLIVIER à payer, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à M. et Mme Z la somme de TROIS MILLE NEUF CENT EUROS SOIXANTE DIX-HUIT CENTIMES (3 900,78 €) TTC au titre des travaux de surélévation de leur cheminée,
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui de janvier 2014,
CONDAMNE la MACIF à garantir Mme E-F épouse Y et la SCI L’OLIVIER de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum Mme E-F épouse Y et la SCI L’OLIVIER à libérer le passage tant à l’intérieur qu’à l’extérieur afin de permettre aux époux Z d’accéder normalement à leur parcelle de jardin, et ce sous astreinte, passé le délai de deux semaines suivant la signification du présent jugement, de 100 € par infraction constatée par jour,
CONDAMNE solidairement les époux Z à tailler les haies et végétaux plantés à l’intérieur de leur parcelle de jardin section AM n°27 pour éviter leur empiétement et à les rabattre à la hauteur de maximum de 2 mètres et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
CONDAMNE solidairement les époux Z à payer à Mme E-F épouse Y la somme globale de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en indemnisation de la servitude de passage, avec intérêts à compter du 25 mars 2015,
DÉBOUTE Mme E-F épouse Y et la SCI L’OLIVIER pour le surplus,
DÉBOUTE les parties, y compris la MACIF de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens,
Ce jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la 1re Chambre du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Georges PIGEON, Vice-Président, Président de la Chambre et par Brigitte KUNTZ, Greffier.
Le Greffier Le Président
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