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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, trib. correctionnel, 4e ch. sur intérêts civils, 11 janv. 2018, n° 14/11887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/11887 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON 4e Chambre Sur Intérêts Civils |
NUMERO DE R.G. : 14/11887
Jugement du : 11 Janvier 2018
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 11/01/2018
grosse à
Me Laure MATRAY – 1239
expédition à
Me Yves MERGY – 437
signification le 11/01/2018
à : CPAM du Rhône (grosse)
retour le :
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Janvier 2018, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Octobre 2017, devant :
Madame Agnès VADROT, Vice-Présidente
0
Assistée de Madame Claude PRINET,Greffier présent lors des débats et de Madame Marianne KERBRAT,Greffier présent lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur X Y, demeurant […]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1239
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis […]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur Z A, demeurant […]
PREVENU
représenté par Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 437
Monsieur B A, demeurant […]
PREVENU
représenté par Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 437
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juillet 2014, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur Z A coupable de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de Monsieur X Y, et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur la personne de Monsieur C D, faits commis le 2 juillet 2014 à TASSIN LA DEMI LUNE.
Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur C D. Monsieur Z A a été déclaré entièrement responsable de son préjudice, et a été condamné à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal a également déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur X Y. Monsieur Z A a été déclaré entièrement responsable de son préjudice, et une expertise médicale a été ordonnée, confiée au Docteur E F. L’examen des demandes a été renvoyé à une audience sur intérêts civils.
Le Docteur E F a déposé son rapport le 17 mars 2015, précisant que la victime n’était pas consolidée.
Le Tribunal, statuant sur intérêts civils le 23 juin 2016, a ordonné une prorogation d’expertise médicale confiée au Docteur E F, et a alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 2.000 euros, avec exécution provisoire.
Le 5 juillet 2016, le tribunal pour enfants de Lyon a déclaré Monsieur B A, fils de Monsieur Z A, coupable de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de Monsieur X Y, faits également commis le 2 juillet 2014 à TASSIN LA DEMI LUNE.
Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur X Y. L’examen des demandes a été renvoyé à une audience sur intérêts civils.
Le Docteur E F a déposé son rapport définitif le 14 avril 2017.
Ses conclusions sont notamment les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : 0 jour
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
De 50% : du 2 juillet 2014 au 14 juillet 2014
De 25% : du 15 juillet 2014 au 31 août 2014
De 15% : du 1er septembre 2014 au 14 octobre 2014
De 10% : du 15 octobre 2014 au 21 janvier 2015
De 8% : du 22 janvier 2015 au 1er juillet 2016
Date de consolidation médico-légale : le 2 juillet 2016
Pretium doloris : 2,5/7
Préjudice esthétique supplémentaire : 0,5/7
Préjudice d’agrément : définitif pour la pratique du handball et de l’arbitrage
Préjudice sexuel : nul
Préjudice professionnel : nul
Arrêt de travail du 2 au 7 juillet 2014, 5 jours à prendre en charge au titre de cette agression
Pas de bénéfice d’une tierce personne
Pas d’aménagement de logement
Pas d’aménagement de véhicule
Pas de frais futurs
Le déficit fonctionnel permanent est de 5%, couvrant l’ensemble des séquelles ORL et surtout psychologiques avec un état de stress post-traumatique important et définitif.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a indiqué qu’elle entendait intervenir à l’instance ; par courrier en date du 9 janvier 2017, elle sollicite la somme de 281,05 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que 843,14 euros au titre de ses débours, répartis de la manière suivante :
Frais médicaux :Du 2 juillet 2014 au 30 mars 2016: 773,25 euros
Frais pharmaceutiques :Du 3 juillet 2014 au 12 janvier 2015: 43,90 euros
Frais d’appareillage: Du 13 mai 2015 au 13 mai 2015: 25,99 euros
Monsieur X Y demande l’indemnisation de ses divers préjudices, et sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur B A et de Monsieur Z A en son nom propre et en sa qualité de représentant de son fils mineur B A, à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ainsi que les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.020 euros.
Monsieur Z A et Monsieur B A souhaitent se voir donner acte de leur accord sur les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. Ils demandent également qu’une somme de 1.500 euros soit accordée à Monsieur X Y au titre du pretium doloris, ainsi qu’une somme de 2.100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Enfin, ils sollicitent le rejet de toutes les autres demandes de Monsieur X Y, et demandent au tribunal de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Sur la jonction des affaires concernant Monsieur Z A et de Monsieur B A
Monsieur X Y souligne qu’il y a lieu de prononcer la jonction des affaires concernant Monsieur Z A et Monsieur B A s’agissant de ses intérêts civils, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il y a lieu d’accéder à cette demande.
Sur la responsabilité civile de Monsieur Z A et de Monsieur B A
Il ressort de l’expertise du Docteur E F que les lésions initiales causées à Monsieur X Y sont en rapport de manière certaine, directe et exclusive avec les faits à l’origine de la condamnation de Monsieur Z A par jugement du 4 juillet 2014 et de Monsieur B A par jugement du 5 juillet 2016 ; en conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur Z A et Monsieur B A entièrement responsables des conséquences dommageables des faits.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur X Y
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 26 décembre 2006, modifiant l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice ; en outre, la rente versée par l’organisme social en cas d’accident du travail, ou d’accident de trajet, s’impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, il doit être précisé que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction de la situation séquellaire de la partie civile et non en fonction de la situation matérielle de la partie condamnée.
Il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert qui a complètement et objectivement rempli sa mission ; aucune demande de complément ou de contre expertise n’a été déposée par les parties . Ce rapport servira en conséquence de base valable d’appréciation au tribunal pour évaluer le préjudice corporel de la partie civile, sous réserve des observations des parties.
[…]
[…]
- Frais médicaux, dépenses de santé actuelles (DSA)
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie civile ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique.
Les sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage se sont élevées à 843,14 euros au total selon l’attestation établie par la Caisse.
Monsieur X Y ne forme aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles, précisant qu’aucune dépense médicale n’est restée à sa charge.
Total du poste : 843,14 euros
Part victime : 0,00 euros
Part CPAM : 843,14 euros
- Perte de gains professionnels actuels (PGPA):
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Monsieur X Y ne forme aucune demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, précisant qu’il était en congés au moment de son agression, de sorte qu’il n’a pas subi de perte de salaire.
Total du poste : 0,00 euros
- Frais divers :
Les sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre des frais de transport se sont élevées à selon l’attestation établie par la Caisse.
Monsieur X Y affirme que ses lunettes ont été cassées lors de son agression, et que 220,56 euros sont restés à sa charge lors de leur remplacement. Il fournit en ce sens une facture KRYS en date du 24 septembre 2014 d’un montant de 608,00 euros pour l’achat d’une monture et de deux verres, ainsi qu’un relevé de sécurité sociale permettant de constater le remboursement de 6,10 euros, et un décompte de prestations de sa mutuelle DYNALIS permettant de constater le remboursement de 381,34 euros pour cet achat.
Monsieur Z A et Monsieur B A soulignent que Monsieur X Y a acheté des lunettes dont le prix de la seule monture était de 350 euros, et soulèvent que rien n’indique que les lunettes cassées lors de l’agression avaient une telle valeur. Ils reprochent donc à Monsieur X Y de ne pas avoir fourni la facture des lunettes cassées pour justifier sa demande, et sollicitent dès lors le rejet de cette dernière.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire pour la victime de fournir d’autres justificatifs que ceux apportés en l’espèce au dossier par Monsieur X Y, ce dernier devant être indemnisé de tous les frais engendrés par l’infraction et restés à sa charge, y compris s’agissant du coût de remplacement de ses lunettes brisées lors de son agression.
Dès lors, une indemnité de 220,56 euros sera allouée à Monsieur X Y pour ce poste de préjudice.
Total du poste : 220,56 euros
[…]
Néant
[…]
[…]
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Cette notion se distingue de celles d’incapacité totale de travail (ITT), notion juridique destinée à évaluer la gravité de blessures sur un plan pénal pour qualifier les faits, et d’arrêt de travail.
Monsieur X Y a subi une période de déficit fonctionnel temporaire : de 50% du 2 juillet 2014 au 14 juillet 2014, soit durant 13 jours ; de 25% du 15 juillet 2014 au 31 août 2014, soit durant 48 jours ; de 15% du 1er septembre 2014 au 14 octobre 2014, soit durant 44 jours; de 10% du 15 octobre 2014 au 21 janvier 2015, soit durant 99 jours ; de 8% du 22 janvier 2015 au 1er juillet 2016, soit durant 527 jours.
Monsieur X Y sollicite une somme de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, soit une indemnisation à hauteur de 2.223 euros.
Monsieur Z A et Monsieur B A demandent au tribunal de donner acte de leur accord sur les demandes présentées par la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Il convient cependant de corriger plusieurs erreurs matérielles de l’avocat de la victime, ce dernier ayant compté 47 jours au lieu de 48 s’agissant de la réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, 45 jours au lieu de 44 s’agissant de la réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel à 15%, et 492 jours au lieu de 527 s’agissant de la réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel à 8%, sans qu’il ne puisse s’agir d’une action volontaire, l’avocat ayant précisé les dates effectivement retenues par l’expert.
Monsieur Z A et Monsieur B A n’ayant cependant formulé aucune observation s’agissant d’une indemnisation sur la base d’un montant journalier de 30 euros, il y a lieu d’accorder à Monsieur X Y une indemnisation sur cette base en corrigeant les erreurs matérielles de son avocat, et de lui allouer en conséquence la somme de (30 x 50% x 13) + (30 x 25% x 48) + (30 x 15% x 44) + (30 x 10% x 99) + (30 x 8% x 527) = 195 + 360 + 198 + 297 + 1.264,8 = 2.314,80 euros.
Total du poste : 2.314,80 euros
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime de l’infraction.
Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; à ce titre, la partie civile ne peut prétendre à une double indemnisation de son préjudice moral en sollicitant une évaluation distincte dès lors que celui-ci est nécessairement intégré aux souffrances endurées.
En conséquence, le Tribunal requalifie ses demandes au titre des souffrances endurées et du préjudice moral en une demande unique à hauteur de 4.000 euros.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 2,5/7 sur une échelle de 0 à 7, ce qui correspond à des souffrances pouvant être qualifiées de « légères » à « modérées ».
Monsieur Z A et Monsieur B A demandent l’abaissement de la somme demandée à 1.500 euros, affirmant notamment que le rapport d’expertise ne fournit aucune précision sur le suivi psychologique et psychiatrique dont Monsieur X Y a dû faire l’objet suite à son agression. En outre, ils ajoutent que le fait que Monsieur X Y n’ait pas pu profiter de ses vacances du 30 juin au 13 juillet 2014, les faits datant du 2 juillet, n’entre pas dans le débat dans la mesure où ce dernier n’avait pas été privé d’un voyage et n’avait pas dû annuler une réservation.
Il convient cependant de souligner que le rapport d’expertise décrit précisément les blessures physiques et le choc psychologique subis par Monsieur X Y, ainsi que l’état de stress post-traumatique important dans lequel il s’est trouvé suite à son agression. Ces précisions suffisent à justifier l’entière indemnisation de la victime s’agissant des souffrances endurées suite à son agression.
Dès lors, une indemnisation à hauteur de 4.000 euros ne semble pas excessive au regard du préjudice subi par la victime, et sera donc allouée à Monsieur X Y au titre des souffrances endurées.
Total du poste : 4.000,00 euros
[…]
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, précisant que ce taux couvre l’ensemble des séquelles ORL et surtout psychologiques avec un état de stress post-traumatique important et définitif.
Monsieur X Y sollicite une indemnisation à hauteur de 4 500 euros au total, soit 900 euros le point.
Monsieur Z A et Monsieur B A minimisent les séquelles psychologiques subies par la victime, estimant que le taux d’incapacité permanente partielle n’aurait pas dû être estimé à plus de 3%. En outre, ils souhaitent que la valeur du point soit fixée à 700 euros. Ils proposent donc à la victime une indemnisation totale de 2.100 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Il convient cependant de souligner que le rapport d’expertise décrit précisément l’aggravation des séquelles ORL préexistantes en raison d’une accentuation de la déviation de la cloison nasale de la victime, ainsi que les séquelles psychologiques subsistantes après la consolidation de son état de santé, avec un « grand sentiment d’injustice, une incompréhension suite à ces violences gratuites, un sentiment de frustration ». Dès lors, une évaluation du taux d’incapacité permanente partielle à 5% semble totalement justifiée.
Compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle retenu et de l’âge de Monsieur X Y au moment de la consolidation de son état de santé, soit 32 ans, une indemnisation à hauteur de 900 euros le point, soit 4.500 euros au total, est très raisonnable au regard du préjudice subi et sera donc allouée à la victime.
Total du poste : 4.500,00 euros
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d’agrément.
L’expert indique qu’il existe en l’espèce un préjudice d’agrément définitif pour la victime s’agissant de la pratique du handball et de l’arbitrage.
Monsieur X Y sollicite donc une indemnisation à hauteur de 2.000 euros pour ce poste de préjudice.
Monsieur Z A et Monsieur B A soulèvent que Monsieur X Y n’a jamais été arbitre officiel reconnu par la Ligue de handball. Ils affirment que la victime continue à arbitrer des matchs entre amis au sein du club de TASSIN LA DEMI LUNE, puisqu’il fréquente toujours assidument ce club, dans lequel son épouse est toujours adhérente. Ils estiment donc que rien n’interdit à Monsieur X Y de continuer à jouer au handball s’il le désire, et sollicitent le rejet de la demande.
Il convient cependant de remarquer que le rapport d’expertise énonce précisément que Monsieur X Y a « développé une perte d’intérêt vis-à-vis du handball », et qu’il a « progressivement abandonné cette activité sportive ainsi que l’activité d’accompagnant lors des manifestations sportives ». L’expert ajoute que cet abandon constitue un « deuil sportif important » et « constitue un préjudice d’agrément ». A l’inverse, Monsieur Z A et Monsieur B A affirment que la victime continue à arbitrer des matchs sans apporter au dossier des éléments propres à appuyer leurs propos. En outre, le fait que la victime n’ait jamais été reconnue par la Ligue de handball comme arbitre officiel n’a aucune incidence sur sa faculté de demander une indemnisation au titre de son préjudice d’agrément.
Dès lors, au regard du préjudice d’agrément subi par Monsieur X Y, une indemnisation à hauteur de 2.000 euros ne semble pas excessive et lui sera donc allouée.
Total du poste : 2.000,00 euros
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Le préjudice esthétique permanent est évalué par l’expert à 0,5 /7 sur une échelle de 0 à 7, ce qui correspond à un préjudice « extrêmement léger ».
Monsieur X Y sollicite une indemnisation à hauteur de 900 euros pour ce poste de préjudice.
Monsieur Z A et Monsieur B A estiment que la déviation de la cloison nasale dont il est fait état en l’espèce n’est pas nouvelle, Monsieur X Y ayant subi plusieurs fractures du nez avant les faits. Ils sollicitent donc le rejet de la demande.
Cependant, l’expert précise que le taux de 0,5/7 est retenu « en raison de l’accentuation, suite aux violences, d’une déviation préexistante de la cloison nasale » de Monsieur X Y, ainsi que de la « persistance d’une cicatrice frontale gauche de 1 cm sur 2 mm au-dessus du tiers moyen du sourcil gauche » et d’une « autre cicatrice de 5mm sur 2 mm située au-dessus de la précédente ». Dès lors, le taux retenu tient compte de la déviation nasale préexistante.
Une indemnisation à hauteur de 900 euros ne semble pas excessive au regard du préjudice esthétique permanent subi par Monsieur X Y, et lui sera donc allouée.
Total du poste : 900 euros
Sur les demandes annexes
Il convient de rappeler qu’en application des articles 800-1, R.92 et R.93 du Code de procédure pénale, il n’y a pas de dépens en matière pénale ; les frais d’expertise avancés le cas échéant par la partie civile sont pris en compte au titre de l’article 475-1 du même code.
En vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ; le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur X Y sollicite au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 2.500 euros, ainsi que 1.020 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
En l’espèce, il convient de noter que les frais d’expertise se sont élevés, pour Monsieur X Y, à 425 + 510 = 935 euros, et non à 1.020 euros. En conséquence, Monsieur Z A et Monsieur B A seront condamnés à rembourser à la partie civile les frais d’expertise qu’elle a avancés à hauteur de 935 euros. En outre, il apparaît équitable de condamner Monsieur Z A et Monsieur B A à verser à la partie civile la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, étant rappelé qu’aucune indemnisation des frais irrépétibles n’a été accordée lors des audiences du tribunal correctionnel et du tribunal pour enfants.
En application des dispositions du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L.376-1 et L.451-1 du Code de la sécurité sociale à certains régimes spéciaux, il convient de faire droit à la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 281,05 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Monsieur Z A et de Monsieur B A, condamnés, par jugements contradictoires à l’égard de Monsieur X Y, partie civile et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
DECLARE Monsieur Z A et Monsieur B A entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,
CONDAMNE Monsieur Z A et Monsieur B A à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 843,14 euros, avec intérêts légaux à compter de la demande,
CONDAMNE Monsieur Z A et Monsieur B A à payer à Monsieur X Y la somme de 13.935,36 euros en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur Z A à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 281,05 euros au titre de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Monsieur Z A à payer à Monsieur X Y la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ET les frais d’expertise à hauteur de 935,00 euros,
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes,
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’assurance Maladie du Rhône,
RAPPELLE qu’il n’y a pas de dépens en matière pénale.
Monsieur Z A et Monsieur B A sont informés qu’en cas d’absence de paiement volontaire dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration de dommages-intérêts de 30% sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels.
En application de l’article 706-15 du Code de procédure pénale, la partie civile est informée de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction dans le délai d’un an à compter de la présente décision à peine de forclusion, dans les conditions prévues aux articles 706-3, 706-14 et 706-15 du Code de procédure pénale.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Agnès VADROT, Vice-Présidente et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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