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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 nov. 2024, n° 2408612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, M. B, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « parent d’enfant français » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer son droit au séjour dans le délai d’un mois et de le munir sans délai, le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à l’ancienneté de sa démarche de régularisation en qualité de parent d’enfant français, de sa situation familiale et des conséquences matérielles de son maintien irrégulier sur le sol français, qui le plonge dans une situation précaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour alors que sa qualité de parent d’enfant français l’impose au préfet ; la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
—
Des pièces complémentaires ont été produites pour le requérant le 22 octobre 2024.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de pièces, ni d’observations.
Vu :
— La requête au fond enregistrée sous le n° 2407283 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 octobre 2024 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Ouardes a lu son rapport son rapport et entendu :
— les observations de Me Kacou, représentant M. B, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h19.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « parent d’enfant français ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. D’une part, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie eu égard à l’ancienneté de la démarche de régularisation du requérant en qualité de parent d’enfant français, de sa situation familiale et des conséquences matérielles de son maintien irrégulier sur le sol français.
4. D’autre part, le requérant soutient sans être contesté que lui et sa conjointe, ressortissante française, cohabitent depuis plusieurs années et que le couple contribue à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants mineurs de nationalité française. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
6. La présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l’Essonne portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français implique nécessairement que la préfète de l’Essonne réexamine sa situation dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne portant refus de titre de séjour de M. B en qualité de parent d’enfant français, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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