Entrée en vigueur le 14 mars 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 3
Modifié par : Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 7
I. – Les sommes distribuables par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au titre d'un exercice sont constituées par :
1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par la société qui est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-51, augmenté ou minoré du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation définis par décret ;
2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées ou minorées des plus ou moins-values nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret.
Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre.
II. – En application du I, la société distribue :
1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable afférent aux produits des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36, au titre de l'exercice de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par la société ;
2° A hauteur de 50 % au moins, les plus-values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36, des parts de sociétés mentionnées aux 2° ou 3° du même I qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées au 3° du même I lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au 5° du même I, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les plus-values nettes réalisées sur les immeubles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par la société sont augmentées de l'abattement forfaitaire pratiqué conformément au 1° du présent II depuis leur acquisition ;
3° L'intégralité de la fraction du résultat distribuable afférent aux produits distribués par les sociétés mentionnée au 3° du I de l'article L. 214-36 lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière au titre de l'exercice de leur réalisation.
III. – Pour l'application des 1° et 2° du II, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 et qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au 5° du même I sont réputés réalisés, à concurrence de ses droits, par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel la société mentionnée au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 ou l'organisme mentionné au 5° du même I a réalisé les produits ou les plus-values.
Ne sont pas pris en compte pour la détermination des montants à distribuer les produits et les plus-values relatifs à des actifs immobiliers situés hors de France lorsque les conventions fiscales conclues avec la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus prévoient l'imposition de ces produits et plus-values au lieu de situation des actifs.
IV.- La mise en paiement des sommes distribuables a lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice.
Code monétaire et financier ......................................................................................... 14 - Article L. 214-1 ................................................................................................................................. 14 D. […] sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier. […] L. 214-69 du code monétaire et financier.
Lire la suite…Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier. […] L. 214-69 du code monétaire et financier. […] Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an, sauf dans les cas où il y a eu sursis à statuer en application des articles L. 123-5 et L. 123-7. […] paragraphe III de l'article 12, la référence « aux articles L. 232-1, […]
Lire la suite…[…] En vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions nouvellement codifiées L.214-168 et L.214-69 du code Monétaire et Financier, le CL a cédé au Fonds commun de Titrisation dénommé FCT HUGO CREANCES Il, représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, la créance qu'il détenait à l'encontre de JFI par acte sous seing privé, en date du 6 juillet 2012, déposé au rang des minutes de l'officie Notarial de Paris 2ème […] Vu l'article L214-168 et L3214-169 du Code Monétaire et Financier, anciennement L 214-42-1 et L 214-43 ; et vu les articles 1139, 1153, 1154, 2288 et suivants du Code Civil :
[…] Mme [F] oppose en premier lieu le non-respect de l'article L214-69 du code monétaire et financier au motif qu'aucun bordereau de cession de créance n'est produit aux débats. Elle n'a pas répondu à l'objection de l'appelante faisant observer qu'il devait s'agir de l'article L214-169 du code monétaire et financier et que cette disposition n'est pas applicable à l'acte de cession de créance du 21 juillet 2022, qui est soumis aux dispositions du code civil.
[…] Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, en vertu d'un bordereau de cession de créance en date du 9 janvier 2014 conforme aux dispositions des articles L 214-168 et L 214-69 du code monétaire et financier »,
Le conseil d'administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FPI ou, lorsque la SPPICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société fixent le montant et la date des distributions prévues aux articles L. 214-69 et L. 214-81 du code monétaire et financier.
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