Infirmation partielle 24 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 avr. 2015, n° 12/03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/03560 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 20 janvier 2012, N° 10/1053 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2015
N° 2015/1044
Rôle N° 12/03560
AGS-CGEA DE CHALON SUR SAONE
C/
B C
XXX
SELARL X CARBONI MARTINEZ EN LA PERSONNE DE ME X COMM.EXECUTION DU PLAN DE LA STE AGINTIS
SELARL X CARBONI MARTINEZ PRISE EN LA PERSONNE DE ME X MDTAIRE AD HOC DE LA STE AGINTIS
Grosse délivrée
le :
à :
Me B Paul TEISSONNIERE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES – section I – en date du 20 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1053.
APPELANTE
AGS-CGEA DE CHALON SUR SAONE, demeurant XXX
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 149, Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur B C, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me B Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX, demeurant 211 Avenue de Pressensé – 69200 VENISSIEUX
non comparante
SELARL X CARBONI MARTINEZ EN LA PERSONNE DE ME X COMM.EXECUTION DU PLAN DE LA STE AGENTIS, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART, avocat au barreau de LYON
SELARL X CARBONI MARTINEZ PRISE EN LA PERSONNE DE ME X MDTAIRE AD HOC DE LA STE AGENTIS, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2015.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2015.
Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B C a été employé par la Société Industrielle de Tuyauteries d’Usine et de Bâtiment (ci-après Situb), créée en 1964 et devenue société Agentis à compter du 1er janvier 2001, dans l’établissement de Vitrolles, du 12 août 1976 au 30 septembre 2003 en qualité de soudeur.
La société Agintis a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 mars 2004, suivi d’un jugement du 27 mai 2004 arrêtant le plan de cession au profit de la société Foselev-Agintis à compter du 1er juin 2004 et désignant Me D X en qualité de commissaire à l’exécution du plan ; cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 27 mai 2004 et Me D X en a été désigné le mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 23 novembre 2004.
La société Situb qui avait pour objet la construction, l’installation et l’entretien d’usines ainsi que les travaux industriels de terrassement et de canalisations et était spécialisée dans la tuyauterie industrielle, a été inscrite, pour l’établissement de Vitrolles, par arrêté XXX, modifiant l’arrêté du 29 mars 1999 pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (Y), et ce depuis sa création.
Monsieur B C a été attributaire d’une allocation dans le cadre de ce dispositif, à compter du 1er octobre 2003.
Le 24 septembre 2010, Monsieur B C a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour réclamer la réparation des préjudices subis du fait de son exposition à l’amiante.
Le CGEA, délégation régionale de l’AGS de Chalon-sur-Saône a été appelé en la cause.
Par jugement de départage du 20 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— mis hors de cause la société Foselev Agintis ,
— constaté que l’admission au bénéfice du dispositif Y n’interdit pas au salarié de solliciter l’indemnisation de tous ses postes de préjudice en application du droit commun,
— constaté que Monsieur B C rapporte la preuve de la faute commise par la société Agintis qui n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,
— fixé la créance de Monsieur B C au redressement judiciaire de la société Agintis à :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété,
* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du bouleversement dans ses conditions d’existence,
— débouté le salarié de sa demande d’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable au CGEA, délégation régionale de l’AGS de Chalon sur Saone,
— rappelé que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts,
— dit que l’obligation du CGEA, délégation régionale de l’AGS de Chalon-sur-Saône, de faire l’avance des rappels de salaires et de l’incidence des congés payés afférents, dans la limite du plafond fixé par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ne pourrait s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu des articles L 3253-19 et L 3253-20 du même code,
— rejeté les demandes d’astreinte,
— déclaré les dépens frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Agintis.
La société Agintis et Me X en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société, d’une part, le CGEA, délégation régionale de l’AGS de Chalon-sur-Saône, d’autre part, ont respectivement interjeté appel de cette décision le 20 février 2012 et le 28 février 2012.
Les instances enrôlées sous les numéros 12/03560 et 12/04332 ont été jointes par ordonnance du 5 septembre 2013 pour être poursuivis sous le premier numéro.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, communes à l’ensemble des affaires du rôle les concernant, la société Agintis, représentée par Me D X, désigné mandataire ad hoc, et ce dernier, agissant également en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de cette société, demandent à la cour, infirmant le jugement déféré de :
— débouter Monsieur B C de toutes ses demandes,
— le condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Ils soutiennent à ces fins que :
— Monsieur B C ne rapporte pas la preuve, conformément aux articles 1315, 1147, 1150 et 1151 du code civil, d’une part, de la violation par la société Agintis d’une obligation de sécurité de résultat, ne justifiant pas de sa contamination, d’autre part de la réalité, de l’étendue des préjudices qu’il invoque, de ce que ceux-ci sont directs, certains, portent atteinte à ses intérêts légitimes et étaient prévisibles au jour de la conclusion du contrat de travail, enfin de ce que ces préjudices se rattachent immédiatement et directement à l’inexécution,
— le salarié bénéficiaire de l’allocation Y ne peut prétendre à la réparation d’un préjudice économique,
— l’indemnisation du bouleversement dans les conditions d’existence ne peut être accordée qu’au titre du préjudice d’anxiété.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, communes à l’ensemble des affaires du rôle concernant la société Agintis , le CGEA, délégation régionale de l’AGS de Chalon-sur-Saône, demande à la cour à titre liminaire, de :
— se déclarer incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qui concerne les salariés ayant bénéficié de l’Y,
— déclarer irrecevables les actions des salariés ayant bénéficié de l’Y sur le fondement de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998,
— juger que l’indemnisation du préjudice d’anxiété est réservée aux demandeurs d’une part, remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et par l’arrêté ministériel, d’autre part, ayant été salariés d’une société classée Y,
— juger que certains salariés ne remplissent peut-être pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et par l’arrêté ministériel, d’autre part, que la société Agintis n’est pas classée sur un arrêté Y,
— par conséquent, infirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont reconnu à l’ensemble des salariés un préjudice d’anxiété,
en tout état de cause, de :
— juger que les salariés n’apportent pas la preuve d’avoir été anxieux avant l’ouverture de la procédure collective de la société Agintis ,
— juger que les créances au titre du préjudice d’anxiété sont nées postérieurement à l’ouverture de cette procédure collective et ne sont donc pas garanties par l’AGS,
— juger que le préjudice d’anxiété ne peut pas être né avant l’ouverture de la procédure collective de la société Agintis , certains des salariés ayant poursuivi leur activité au-delà de l’arrêté Y sans jamais revendiquer aucune anxiété,
— déclarer dès lors que les créances d’anxiété ne sont pas susceptibles de garantie par l’AGS.
Il demande sur le fond, infirmant le jugement déféré, de :
* sur la demande d’indemnisation d’un préjudice consécutif au bouleversement des conditions d’existence :
— débouter les salariés de cette demande, un tel préjudice n’étant pas individuellement démontré et étant intégré dans le préjudice d’anxiété,
* sur la demande de réparation d’un préjudice d’anxiété :
— débouter les salariés de toute demande d’indemnisation de ce chef, faute de rapporter la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et légitime par des éléments concrets et individuels, soumis à la contradiction, conformément aux articles 6, 9 et 16 du code de procédure civile,
— débouter les salariés de leur demande de réparation d’un préjudice d’anxiété découlant du bénéfice de l’Y, un dispositif égal n’entraînant pas un préjudice moral,
— juger que l’exécution d’un contrat de travail au sein de la société Agintis ne crée pas un préjudice d’anxiété et rejeter dès lors la demande de réparation formulée de ce chef,
à titre subsidiaire :
— juger que la société Agintis qui est née postérieurement à l’interdiction de l’utilisation de l’amiante n’a pas exposé ses salariés à l’amiante,
— juger que le préjudice d’anxiété ne découle pas de l’arrêté ACAAA et/ou de l’adhésion à l’Y,
— débouter les salariés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice d’anxiété fondée sur une obligation de sécurité de résultat,
— débouter les salariés de leur demande, faute de rapporter la preuve d’avoir été individuellement victimes de la violation d’une règle de protection liée à l’amiante par la société Agintis et d’un lien de causalité en rapport avec le préjudice allégué,
à titre plus subsidiaire,
— débouter les demandeurs car les éléments du dossier établissent l’absence de faute commise par la société Agintis au titre d’une obligation de sécurité de résultat,
* sur l’absence d’opposabilité des créances à son égard :
— juger que les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ne sont pas opposables à l’AGS comme n’entrant pas dans les périodes de garantie des créances, en application de l’article L 3253-8 du code du travail,
— juger que les salariés n’apportent pas la preuve d’avoir été anxieux avant l’ouverture de la procédure collective de la société Agintis ,
— juger que les créances au titre du préjudice d’anxiété sont nées postérieurement à l’ouverture de cette procédure collective et ne sont donc pas garanties par l’AGS,
— juger que le préjudice d’anxiété ne peut pas être né avant l’ouverture de la procédure collective de la société Agintis , certains des salariés ayant poursuivi leur activité au-delà de l’arrêté Y sans jamais revendiquer aucune anxiété,
— déclarer par conséquent les créances d’anxiété non susceptibles de garantie,
à titre subsidiaire :
— juger que les préjudices n’étaient pas prévisibles lors des manquements reprochés et ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation, conformément à l’article 1150 du code civil,
à titre plus subsidiaire :
— réduire le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués,
— faire application des dispositions du code du travail limitant la garantie prévue à l’article L 143-11-1 du code du travail aux seules sommes dues en exécution du contrat de travail et fixant les règles et limites de la garantie légale et dire que les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application de l’article L 622-28 du code de commerce, ces intérêts n’ayant pu courir avant une mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil,
— en toutes hypothèses, statuer ce que de droit quant aux frais de l’instance, sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS et condamner les demandeurs aux dépens.
Par ses écritures déposées et plaidées à l’audience, communes aux affaires inscrites au rôle concernant la société Agintis, Monsieur B C, modifiant ses réclamations initiales, demande à la cour, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de confirmer le jugement du 20 janvier 2012 en ce qu’il a constaté que les demandeurs ont été exposés à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société Agintis et subissent des préjudices qu’il convient de réparer et, par la voie d’un appel incident, de :
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Agintis à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans ses conditions d’existence,
— déclarer le jugement opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail,
— dire que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l’article L 3253-15 du code du travail et qu’il devra avancer les sommes correspondnat à des créances établies par décision de justice exécutoire,
— condamner le CGEA-AGS à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes il fait valoir que :
— la juridiction prud’homale est compétente dans la mesure où il ne demande pas l’indemnisation d’une maladie professionnelle mais d’un préjudice d’anxiété, né de la conscience du risque d’apparition à plus ou moins brève échéance d’une pathologie mortelle en conséquence de son exposition à l’amiante,
— en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, quelle qu’en soit la date de conclusion, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat,
— le seul fait d’exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection nécessaires imposées par l’article L 4121-1 du code du travail constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur, et ce, indépendamment de la mise en oeuvre du dispositif légal de l’Y,
— la société Situb était spécialisée dans la construction, l’installation et l’entretien d’usines ainsi que dans les travaux industriels de terrassement et de canalisations imposant l’utilisation de l’amiante comme calorifuge des tuyaux, de sorte que les travaux réalisés par chaque salarié a entraîné un contact permanent avec l’amiante et elle a, ainsi que la société Agintis qui a poursuivi son activité, manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant de mettre en place des mesures de protection collective et individuelle efficaces et d’informer et de former ses salariés relativement à l’amiante, et ce en connaissance de la dangerosité de ce matériau, en violation de la législation applicable (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 11 mars 1894 pris pour l’application de cette loi, décrets du 13 décembre 1948 et du 17 août 1977),
— il n’a pas à établir une exposition personnelle à l’amiante, son préjudice d’anxiété étant caractérisé par le seul fait d’avoir travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998,
— il est donc fondé à réclamer à la société Agintis l’indemnisation de ce préjudice, incluant le nécessaire bouleversement dans ses conditions d’existence, dont il doit être tenu compte dans le cadre de l’évaluation de l’indemnisation du préjudice d’anxiété qu’il subit,
— son préjudice d’anxiété qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante est constitué par les troubles psychologiques qu’engendrent la connaissance de ce risque et est né le XXX, date de publication de l’arrêté ministériel d’inscription de la société Situb, dont elle est issue, sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (Y), soit avant l’ouverture de la procédure collective de la société Agintis ,
— l’AGS doit donc garantir sa créance étant rappelé qu’il n’avait pas à la déclarer conformément à l’article L 622-24 du code de commerce et qu’il n’est pas justifié que le mandataire l’a personnellement informé de la date de dépôt du relevé des créances.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Convoqué par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014, qui leur est parvenue le 18 décembre 2014 la société Foselev Agintis n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il y a lieu, d’une part, en application de l’article L1224-2 1° du code du travail, de mettre hors de cause la société Foselev Agintis , le jugement déféré étant immédiatement confirmé sur ce point et de donner acte à Monsieur B C de ce qu’il ne maintient pas en cause d’appel sa demande d’indemnisation d’un préjudice distinct lié au bouleversement de ses conditions d’existence.
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
En l’espèce, même si Monsieur B C a bénéficié du dispositif prévu par l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, dès lors que sa demande en réparation d’un préjudice lié à son exposition à l’amiante est fondée sur l’inexécution par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail et que ni son droit au bénéfice du dispositif susvisé, ni le montant de l’allocation de cessation anticipée d’activité, ne sont contestés, le litige relève de la compétence de la juridiction prud’homale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a implicitement écarté cette exception.
Sur les fins de non recevoir :
Sur l’irrecevabilité tirée de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 :
L’article 41 de la loi n° 98 – 1194 du 23 décembre 1998 créant un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d’espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l’amiante, prévoit le versement aux salariés ou anciens salariés d’une allocation de cessation anticipée d’activité (Y) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent certaines conditions.
Il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de cette allocation n’est pas fondé à obtenir de l’employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d’une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal.
Monsieur B C, bien qu’il ait été bénéficiaire de ce dispositif, est recevable à réclamer réparation d’un préjudice extra-patrimonial qui résulterait de la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité de résultat qui pesait sur lui lequel n’est pas indemnisé au titre de l’Y.
La décision sera confirmée en ce sens.
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de justification par le salarié qu’il remplit les conditions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et de l’arrêté ministériel pris pour son application :
Le salarié, qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y était fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouve par le fait de l’employeur, sauf à celui-ci à démontrer l’existence d’une cause d’exonération de responsabilité, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, peu important la nature de l’exposition, fonctionnelle ou environnementale, qu’il a subie, qu’il ait fait l’objet d’une surveillance médicale ou non et qu’il ait ou non adhéré à ce régime légal.
En l’espèce la société Situb, établissement de Vitrolles, a été inscrite par arrêté du XXX, modifiant l’arrêté du 29 mars 1999 pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (Y), et ce, depuis sa création sans précision de date d’échéance.
Il n’est pas utilement contesté que la société Agintis qui a repris l’activité de tuyauterie industrielle de la société Situb ainsi que son personnel doit répondre de cette inscription et est donc tenue d’indemniser les salariés qui justifieraient d’un préjudice d’anxiété au titre de leur période d’activité au sein de la société Situb.
Monsieur B C justifie par la production d’un certificat de travail établi le 10 septembre 2003 par la société Agintis qu’il a travaillé pour travaillé pour son compte, dans l’établissement de Vitrolles du 12 août 1976 au 30 septembre 2003.
Sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’anxiété souffert au titre de son emploi pour la société Situb devenue Agintis est donc recevable au regard des textes susvisés.
Cette fin de non recevoir nouvelle en cause d’appel sera rejetée.
Sur le fond :
Sur la réparation du préjudice d’anxiété :
En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Contrairement à l’argumentation soutenue par le liquidateur et l’AGS, cette obligation ne résulte pas de l’ancien article L.230-2 du code du travail issu de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, mais du contrat de travail.
D’ailleurs, l’ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
Au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d’application du 11 mars 1894 imposait notamment que 'les locaux soient largement aérés… évacués au dessus de l’atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique… et que l’air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvrier'.
En l’état de ces dispositions, le dommage allégué par le salarié n’était pas imprévisible pour l’employeur lors de la conclusion du contrat de travail.
L’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur n’exclut pas toute cause d’exonération de responsabilité. Elle n’est donc pas contraire aux dispositions du droit communautaire, du droit constitutionnel et au principe de la séparation des pouvoirs.
La société Situb devenue Agintis a été inscrite, par arrêté du du XXX, modifiant l’arrêté du 29 mars 1999 pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante depuis sa création, soit 1964 et cette inscription couvre la période échue à ce jour.
Il résulte du document précédemment visé que Monsieur B C a été employé par la société Situb devenue société Agintis , dans l’établissement de Vitrolles du 12 août 1976 au 30 septembre 2003 et qu’au dernier stade de la relation contractuelle il occupait le poste de soudeur.
Celui-ci a donc été exposé à l’amiante.
Aucun élément n’est versé aux débats pour justifier d’une cause d’exonération de responsabilité de l’employeur et le manquement à son obligation de sécurité de résultat est avéré.
Le salarié est donc fondé à réclamer la réparation de son préjudice d’anxiété lequel, par nature unique et indivisible, comprend l’ensemble des troubles psychologiques induits par l’exposition au risque.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la société Agintis France était responsable du préjudice d’anxiété subi par le salarié.
Compte tenu des éléments de la cause, à savoir les fonctions occupées (ayant notamment amené Monsieur B C, selon les attestations de Messieurs Z A, J K et H I, anciens collègues de travail, à intervenir sur des circuits -vapeur calorifugés à l’amiante, sur des fours dont le revêtement contenait de l’amiante et à utiliser des couvertures en amiante) et la durée d’exposition au risque, ce préjudice spécifique, incluant le bouleversement dans les conditions d’existence, sera plus exactement réparé par l’allocation de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts qui sera fixée au passif de la société Agintis .
Le jugement sera donc confirmé sur le principe de la créance du salarié au titre du préjudice d’anxiété, incluant le bouleversement dans ses conditions d’existence, mais réformé sur son montant.
Sur la garantie de l’AGS:
En application des articles L.3253-6 et L. 3253-8 -1° du code du travail, l’AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque crée par l’amiante, est constitué par l’ensemble des troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par le salarié.
Ce préjudice est né à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’activité de la société Situb devenue société Agintis sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’Y, soit au plus tôt le XXX, à une date nécessairement antérieure à l’ouverture de la procédure collective, ladite société ayant été placée en redressement judiciaire le 11 mars 2004.
Contrairement à ce qu’il est soutenu, la connaissance du risque ne peut être reportée à la date de saisine du conseil de prud’hommes par le salarié et l’AGS ne démontre pas que cette connaissance soit postérieure à l’ouverture de la procédure collective, d’autant qu’en l’espèce, Monsieur B C justifie de ce qu’il est bénéficiaire du dispositif Y depuis le 1er octobre 2003.
Dès lors, la créance du salarié est garantie par l’AGS, étant constaté qu’il n’est présenté aucune demande au titre des intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur B C à la charge du CGEA, délégation régionale de l’AGS de Chalon-sur-Saône une indemnité au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La demande de la société Agintis et de Me D X, ès qualités, formée au même titre, sera rejetée.
Les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la société Agintis en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud’homale,
Met hors de cause la société Foselev Agintis ,
Donne acte à Monsieur B C de ce qu’il ne maintient pas en cause d’appel sa demande d’indemnisation d’un préjudice distinct lié au bouleversement de ses conditions d’existence.
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de justification par Monsieur B C de ce qu’il remplit les conditions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et de l’arrêté ministériel pris pour son application,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant de la créance de dommages et intérêts de Monsieur B C au titre de l’indemnisation de son préjudice d’anxiété,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Fixe la créance de Monsieur B C au passif de la société Agintis à la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété comprenant le trouble dans les conditions d’existence,
Dit que cette créance est garantie pas l’AGS,
Déboute Monsieur B C de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la société Agintis et Me D X agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société de leur demande au même titre,
Dit que les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la société Agintis en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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