Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 26 février 2007, n° 02/01342
TGI Nancy 14 février 2002
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CA Nancy
Infirmation partielle 26 février 2007

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'hôtelier

    La cour a jugé que l'absence d'éclairage et de signalisation des éléments dangereux constitue un manquement à l'obligation de sécurité de l'hôtelier, rendant les époux X entièrement responsables de l'accident.

  • Accepté
    Remboursement des débours provisoires

    La cour a confirmé la responsabilité des époux X et a ordonné le paiement des frais médicaux engagés par la CPAM.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à Madame Z au titre de l'article 700 pour ses frais de justice.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale

    La cour a accordé à la CPAM l'indemnité forfaitaire prévue par la loi pour ses débours liés à l'accident.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame J-K Z a assigné les époux X et leur assureur pour obtenir réparation suite à une chute survenue dans leur gîte, arguant d'un manquement à l'obligation de sécurité. Le Tribunal de Grande Instance a jugé les époux X responsables et a ordonné une expertise médicale, tout en leur imposant de verser des provisions à Madame Z et à la CPAM des Vosges. En appel, la Cour d'Appel de Nancy a confirmé la responsabilité des époux X, soulignant leur manquement à l'obligation de sécurité, mais a infirmé le montant de la provision due à la CPAM, l'augmentant à 3.416,46 €. La Cour a également accordé des indemnités supplémentaires à Madame Z et à la CPAM, tout en condamnant les appelants aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, première ch. civ., 26 févr. 2007, n° 02/01342
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 02/01342
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 14 février 2002, N° 01/05176

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 26 février 2007, n° 02/01342