Infirmation partielle 26 février 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 26 févr. 2007, n° 02/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 02/01342 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 février 2002, N° 01/05176 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AREAS CMA c/ CPAM DES VOSGES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°411/2007 DU 26 FÉVRIER 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 02/01342
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 01/05176, en date du 14 février 2002,
APPELANTS :
Monsieur B X
demeurant 22 Grand Rue – 54712 Y
Madame C D épouse X
demeurant 22 Grand Rue – 54712 Y
Société G H, dont le siège est XXX XXX
représentés par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
assistés de Me DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame J K Z
XXX
représentée par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour
assistée de Me MERY, avocat au barreau de NANCY
CPAM DES VOSGES, dont le siège est XXX
représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Pascale TOMASINI- KRIER , Conseiller, en son rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle E F ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 26 FÉVRIER 2007 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle E F , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 mai 2000, Madame J-K Z a été victime d’une chute dans une descente de garage alors qu’elle regagnait la chambre qu’elle occupait dans le Gîte de France exploité par les époux X à Y et a été blessée (traumatisme facial, contusion du genou et du poignet notamment).
Elle a précisé que l’accident s’est produit alors que la descente de garage n’était pas signalée ni protégée et que les abords étaient mal éclairés.
Les démarches avec la compagnie d’assurance des époux X étant restées vaines, Madame Z, régulièrement autorisée par ordonnance présidentielle, a, selon exploit du 31 octobre 2001, fait assigner Monsieur et Madame X, leur assureur la compagnie G H et la CPAM des Vosges devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY aux fins de :
— dire et juger les époux X responsables de l’accident survenu le 7 mai 2000,
— dire qu’ils seront tenus, solidairement avec leur assureur G H, de réparer les conséquences du dommage subi sur le fondement de l’obligation de sécurité posée par l’article 1135 du Code Civil,
AVANT DIRE DROIT POUR LA FIXATION DU PREJUDICE,
— ordonner une expertise médicale, avec mission habituelle,
— condamner solidairement les époux X et G H à lui payer une provision de 40.000 F lui permettant en particulier de régler les soins dentaires qui pourront être effectués juste après les opérations d’expertise,
— les condamner à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ,
— déclarer le jugement commun à la CPAM des Vosges.
Les époux X et G H ont conclu principalement au débouté de Madame Z, à titre subsidiaire qu’il soit dit qu’ils ne pourront être tenus de réparer plus d’un quart du préjudice subi par la demanderesse, du fait de sa faute. Ils ont mis en compte une indemnité de procédure de 8.000 F.
Ils ont fait valoir que lorsqu’elle a quitté la salle de restaurant pour rejoindre sa chambre, Madame Z n’a pas allumé l’applique extérieure, que l’obligation de sécurité de l’hôtelier est une obligation de moyen, que la seule chute de Madame Z ne suffit pas à engager leur responsabilité.
Ils ont ajouté que Madame Z, en s’abstenant de prendre toutes les précautions utiles, a commis une faute, alors même qu’elle avait pu constater, alors qu’il faisait encore jour, la configuration dangereuse des lieux.
La CPAM des Vosges a sollicité la condamnation des époux X et de leur assureur à lui payer les sommes de :
— 15.693,48 F (2.392,46 €) pour le remboursement de ses débours provisoires,
— 3.000 F (457,35 €) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— lui donner acte de ce que ce décompte est provisoire et qu’elle se réserve de le compléter.
Par jugement du 14 février 2002, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :
— dit que les époux X sont responsables de l’accident survenu le 7 mai 2000 à Y, dont a été victime Madame J-K Z,
— dit qu’ils seront tenus, solidairement avec leur assureur G H de réparer les conséquences du dommage subi par Madame Z sur le fondement de l’obligation de sécurité,
AVANT DIRE DROIT POUR LA FIXATION DU PREJUDICE,
— ordonné une expertise médicale confiée au Dr A,
— condamné solidairement Monsieur et Madame X et la compagnie d’assurances G CAISSE MUTUELLE D’ASSURANCES à payer à :
* Madame Z une provision de 3.000 €,
* la CPAM des Vosges une provision de 2.392,46 €,
— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a rappelé que les époux X étaient débiteurs d’une obligation de sécurité à l’égard de Madame Z, alors même qu’ils l’hébergeaient à titre onéreux, qu’en particulier, ils auraient dû sécuriser la descente de garage, en éclairant en permanence le passage dangereux entre la salle de restaurant et le gîte. Il a ajouté que Madame Z était en droit de penser qu’elle ne courait aucun danger dans un lieu propre à recevoir habituellement du public.
Les époux X et leur compagnie d’assurances ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 7 mai 2002 enregistrée au Greffe le 13 mai 2002.
Dans leurs dernières écritures signifiées et déposées le 10 février 2006, les appelants ont conclu à l’infirmation de la décision querellée. Ils demandent à la Cour de débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner un partage de responsabilité limité à 10 % à la charge des époux X, à la condamnation de Madame Z à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Les appelants rappellent que Madame Z est arrivée dans leur établissement le samedi 6 mai dans l’après-midi, alors qu’il faisait jour, qu’elle a alors pu prendre connaissance des lieux.
Ils soulignent que les hôteliers sont tenus d’observer dans l’organisation et le fonctionnement de leur établissement la sécurité de leurs clients, que tenus d’une obligation de moyens, l’engagement de leur responsabilité nécessite que soit établie une faute à leur encontre.
Ils contestent que la configuration de la cour et de la descente de garage soit dangereuse, rappellent qu’un éclairage existait dans la cour de la ferme, que les interrupteurs se trouvaient à proximité des portes, à des endroits habituels.
Ils ajoutent que les clients sont quant à eux tenus d’une obligation de prudence que Madame Z n’a pas respectée en s’engageant dans le noir, sans faire fonctionner les lumières, qu’elle a ainsi commis une faute.
Les appelants exposent que la catégorie de leur établissement, soit un gîte rural, ne justifie pas de la mise en place d’une minuterie automatique, qu’ils ont satisfait à leur obligation de sécurité par la mise en place d’un mode d’éclairage classique.
Ils s’opposent par ailleurs à l’augmentation de la provision sollicitée par l’intimée.
Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 19 janvier 2006, Madame Z a conclu, sur son appel incident, à la condamnation solidaire des époux X et de la compagnie G H à lui payer une provision de 6.097,96 €, à la confirmation du jugement querellé pour le surplus, à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame Z expose que l’obligation de sécurité imposée à l’hôtelier doit être assurée quel que soit le prix de la prestation, que les époux X devaient s’assurer que les clients ne puissent se trouver dans la nuit noire et éviter toute chute dans la descente de garage, d’autant qu’une partie des chambres louées sont situées dans une partie annexe, nécessitant de passer par la cour où se trouve la descente de garage. Elle leur reproche d’avoir laissé la cour et la descente de garage sans éclairage et de ne pas avoir protégé ladite descente de garage.
Elle souligne que le bon sens commandait l’installation d’une minuterie ou l’installation de veilleuses à l’emplacement des interrupteurs.
Elle rappelle que l’établissement des époux X est répertorié comme Gîte de France.
Elle justifie son appel incident sur le montant de la provision par la gravité des séquelles subies.
Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 7 avril 2004, la CPAM des Vosges a conclu à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité des époux X, à la condamnation des appelants à lui payer une provision de 3.416,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2002 soit la somme de 2.392,46 €, l’indemnité forfaitaire de 760 € en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 5 octobre 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur et Madame X exploitent un gîte rural et sont par conséquent débiteurs, envers leurs clients, d’une obligation de sécurité de moyens au titre du contrat d’hébergement conclu entre les parties. Peu importe que le confort de l’établissement soit modeste et que le prix des prestations soit faible.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier (déclarations de Madame Z, attestation rédigée par Monsieur I Z) que la cour de la ferme n’était pas éclairée au moment de l’accident, soit en pleine nuit, que les interrupteurs permettant d’actionner l’éclairage n’étaient pas signalisés, que le trajet entre la salle de restaurant et le bâtiment où se situaient les chambres passait devant une descente de garage et un muret, non protégés ni signalisés, qu’en présence d’éléments pouvant se révéler dangereux, l’éclairage de la cour, la nuit, était indispensable.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’absence d’éclairage et de signalisation des éléments dangereux situés dans la cour de l’établissement caractérisent un manquement de l’hôtelier restaurateur à son obligation de sécurité, qui justifie que Monsieur et Madame X soient déclarés entièrement responsables des conséquences de l’accident survenu à Madame Z le 7 mai 2000 et condamnés, in solidum avec leur assureur, à en indemniser la victime.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé, sauf en ce qui concerne le montant alloué à la CPAM des Vosges, cette dernière ayant fait connaître le montant définitif de ses débours, soit 3.416,46 €. Les appelants seront condamnés à payer cette somme, en deniers ou quittance.
Aucun élément du dossier ne justifie que soit augmentée le montant de la provision allouée par le premier juge à Madame Z.
L’équité impose d’allouer à Madame Z une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La CPAM des Vosges se verra attribuer l’indemnité forfaitaire de 760 € en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux X et leur assureur, succombant en leur appel, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 14 février 2002 uniquement en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur et Madame X et la compagnie d’assurances G H à payer à la CPAM des Vosges une provision de DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (2.392,46 €) ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne Monsieur et Madame X in solidum avec la compagnie d’assurances G H à payer à la CPAM des Vosges la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (3.416,46 €) en deniers ou quittance ;
Confirme le jugement querellé pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur et Madame X in solidum avec la compagnie d’assurances G H à payer à Madame J-K Z la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame X in solidum avec la compagnie d’assurances G H à payer à la CPAM des Vosges l’indemnité forfaitaire de SEPT CENT SOIXANTE EUROS (760 €) en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’une somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame X in solidum avec la compagnie d’assurances G H aux dépens d’appel et autorise Maître GRETERE et la SCP VASSEUR, avoués, à faire application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt six Février deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle F, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : L. F.- Signé : G. DORY.-
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Association syndicale libre ·
- Loisir ·
- Corrosion
- Amiante ·
- Déchet industriel ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Environnement ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Territoire national ·
- Peine d'amende
- Avoué ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Volonté ·
- Action ·
- Abandon ·
- Échec ·
- Voies de recours ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suisse ·
- Garantie ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Métal précieux ·
- Appel ·
- Apport ·
- Contrats
- Emballage ·
- Confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Matière plastique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ressemblances ·
- Impression ·
- Illicite ·
- Marches
- Sanction ·
- Économie ·
- Concurrence ·
- Offre ·
- Échange d'information ·
- Ententes ·
- Conseil ·
- Marchés publics ·
- Échange ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Air ·
- Licenciement ·
- Stupéfiant ·
- Personnel navigant ·
- Tribunal du travail ·
- Sécurité ·
- Drogue ·
- Lettre ·
- Consommation
- Système ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Syndicat ·
- Amiante ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Travail
- Conseil ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Concurrence ·
- Circulaire ·
- Service public ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Service ·
- Avis ·
- Protocole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Région ·
- Amendement ·
- Écoute téléphonique ·
- Drogue ·
- Résine ·
- Notoire ·
- Gage ·
- Chargement ·
- Approvisionnement
- Associations ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Personne morale ·
- Cotisations sociales ·
- Vente ·
- Faute ·
- Mandat ·
- Fait ·
- Liquidateur
- Partie civile ·
- Préjudice personnel ·
- Déficit ·
- Procédure pénale ·
- Expert ·
- Appel ·
- Arme ·
- Coups ·
- Personnel ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.