Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 109
Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts, aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires.
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent ouvrir un ou plusieurs livrets A auprès des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 221-1.
Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
En effet, l'article L.221-3 du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR », prévoit la possibilité pour les copropriétés de plus de 100 logements comme pour les SA d'habitation à loyer modéré (HLM) d'ouvrir un livret A.
Lire la suite…Cela résulte des dispositions de l'article L221-3 du code Monétaire et Financier. « Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206du code général des impôts, aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires. […]
Lire la suite…[…] * Vu l'article L. 221-3 du Code Monétaire et Financier, […] 3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années et n'ont pas fait l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et que le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement » ;
[…] 3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 12. Aux termes de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier : « () Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. () ».
[…] Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil ; Vu l'article L.221-2 4° du code de la consommation ; Vu les pièces versées ; Vu la jurisprudence visée ; […] Elle invoque un arrêt du 20 mars 2025 de la Cour d'appel de PARIS qui a expressément rappelé que : « Même si l'activité de location simple est autorisée à un organisme financier par l'article L. 311-2 I. 6° du code monétaire et financier, […] L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, […]
L'article 1893 précise que « par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée (…) ». […] La qualité d'emprunteur de la banque serait précisément à même de justifier qu'elle dispose librement et pour son propre compte des fonds reçus, ainsi que le met en exergue l'alinéa 1er de l'article L. 312-2 du Code monétaire et financier. […] Il est vrai qu'à la suite de la loi du 24 janvier 1984, […] notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer ». […] L. 221-3) ou un livret jeune (C. mon. fin., art. L. 221-4), […]
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