Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat kaczynski, 25 mars 2025, n° 2300925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2023 et le 26 août 2024, Mme B A demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 et demeurant à sa charge pour un montant de 1 797 euros dans les rôles de la commune de Morangis (Essonne) ;
Elle soutient que :
— la domiciliation de sa fille en 2020 n’était pas clairement établie ;
— sa fille n’est pas identifiée sur l’avis d’imposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Kaczynski, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Morangis, pour un montant de 2 011 euros. Par une réclamation du 25 novembre 2022, la requérante a sollicité le bénéfice de l’exonération prévue sous condition de ressources dans le cas où le local constitue la résidence principale du contribuable. L’administration a rejeté cette demande, au motif que la somme de son revenu fiscal de référence avec celui de sa fille, qui cohabitait avec elle, était supérieur au plafond fixé pour le bénéfice de l’exonération sollicitée, tout en procédant à un dégrèvement d’un montant de 214 euros, résultant d’une réévaluation des valeurs locatives de l’habitation de l’intéressée. Mme A demande la décharge du reliquat de la taxe d’habitation qui reste à sa charge au titre de l’année 2020.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ».
3. Dans le cadre d’un contentieux d’assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis d’imposition qui a été adressé à Mme A, s’agissant de la taxe d’habitation de l’année 2020, est inopérant.
4. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes des dispositions de l’article 1414 C, dans leur rédaction applicable au présent litige: « I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale ». Le II de cet article prévoit que les revenus s’apprécient, comme cela est prévu au IV de l’article 1391 B ter du code général des impôts pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, en tenant compte des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ainsi que de ceux des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Aux termes de l’article 1417 du même code sans sa version applicable au litige : « () II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 706 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 euros pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. ».
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a pris en compte, pour le calcul de la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2020, le revenu fiscal de référence de Mme A au titre de l’année 2019, soit 49 883 euros pour 2,5 parts de quotient familial, ainsi que celui de Mme C, fille de Mme A, s’élevant à 15 956 euros pour une part de quotient familial. La déclaration de revenus de Mme C a été établie à l’adresse de la résidence principale de Mme A. Si la requérante allègue que la résidence effective de sa fille ne se trouvait pas à sa propre adresse, qui n’aurait été pour sa fille qu’une adresse postale, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses dires relatifs à ce que le lieu de résidence réel de sa fille « oscillait » entre son propre domicile et ceux de la grand-mère et du père de Mme C. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration lui a refusé le bénéfice de cette exonération au motif que la somme des revenus fiscaux de référence des cohabitants à son domicile était supérieure au seuil fixé par les dispositions précitées du 1 du II bis de l’article 1417 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2300925
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