Irrecevabilité 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 17 déc. 2020, n° 20/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00789 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 10 juin 2020, N° 19/566 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
FV/LL
A Y – Z
C/
S.A.S. SAVY 21
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 20/00789 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FPXS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 10 juin 2020,
par le Président du tribunal judiciaire de Dijon – RG N°19/566
APPELANTE :
Madame A Y-Z
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉES :
S.A. BMW FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué dans 20/[…]
représentée par Me Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 63
assistée de Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SAVY 21, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michel WACHTER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2012, Madame A Y Z acquiert un véhicule neuf de marque BMW modèle Série 1 116d berline auprès de la SAS SAVY 21 moyennant le prix de 27 150 €.
Cette SAS est ensuite chargée de divers travaux d’entretien sur le véhicule.
Au printemps 2019, le véhicule est conduit auprès de la SAS SAVY 21 par un dépanneur. Madame Y- Z indique avoir été victime d’une panne sur la LINO à Dijon qui a immobilisé sa voiture.
La SAS SAVY 21 diagnostique la casse de la chaîne de distribution et établit un devis de remise en état pour un montant de 10 738,91 € TTC.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 17 octobre 2019, Madame A Y Z assigne la SAS SAVY 21 en référé devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise en vue de déterminer les causes des dysfonctionnements du véhicule et d’obtenir la condamnation de la société
à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’ensuite de la panne ayant immobilisé le véhicule, elle a demandé à la société SAVY 21 la prise en charge du remplacement de la chaîne de distribution, ce que la société BMW GROUP FRANCE a refusé au motif que l’entretien du véhicule n’aurait pas été systématiquement réalisé dans le réseau BMW ; que cependant, la casse de la chaîne de distribution est pourtant un problème connu, relevant d’un défaut de conception.
La SAS SAVY 21 assigne la SA BMW FRANCE suivant acte d’huissier justice en date du 15 novembre 2019 aux fins que l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise lui soient déclarées communes.
La jonction de ces procédures est ordonnée.
La SA BMW FRANCE conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société SAVY 21 à son encontre comme étant prescrite et en conséquence à sa mise hors de cause.
Subsidiairement elle conclut au débouté de la demande dirigée à son encontre.
Elle sollicite en tout cas la condamnation de la société SAVY 21 à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir :
— que son objet social est uniquement d’importer en France certains véhicules neufs et pièces détachées de la marque BMW mais qu’elle n’est pas constructeur de véhicules,
— qu’elle a ainsi importé en France puis vendu le véhicule litigieux à la société SAVY 21 le 10 septembre 2012,
— qu’en application des dispositions de l’article L110- 4 du code de commerce, la prescription quinquennale de l’action à son encontre court à compter du jour de la vente initiale, quel que soit le type d’action engagée,
— que la jurisprudence retient que le délai de l’action sur le fondement de l’article 1648 du code civil s’inscrit et court nécessairement à l’intérieur du délai de prescription de 5 ans,
— que la prescription de toute action à son encontre était ainsi acquise le 10 septembre 2017,
— que l’irrecevabilité manifeste de l’action est exclusive de l’existence d’un intérêt légitime,
— que de surcroît aucun élément technique factuel propre à justifier que soit ordonnée une expertise n’existe, étant observé que le véhicule totalisait 115 691 km au compteur,
— que l’huile utilisée dans le cadre de l’entretien effectué par X n’est pas préconisée par le constructeur.
La SAS SAVY 21 conclut au débouté de la demande de Madame Y- Z et, subsidiairement, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et de ses protestations et réserves.
Elle sollicite en tout cas le débouté de la demande formulée par la SA BMW FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait sienne l’argumentation de SA BMW France suivant laquelle l’action engagée par Madame A Y Z serait prescrite, le véhicule ayant été acquis plus de six ans et demi avant l’introduction de l’instance.
Elle observe, en ce qui concerne la demande formulée par la SA BMW FRANCE à son
encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part qu’elle est étonnante alors qu’elle est concessionnaire pour la marque BMW et d’autre part qu’elle est légitime à la faire intervenir puisque s’il venait à être ordonné une mesure d’expertise, elle pourrait mettre en lumière un éventuel défaut de construction du véhicule litigieux, qui serait alors imputable au seul constructeur.
Par ordonnance du 10 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Dijon déboute Madame Y-Z de sa demande et en conséquence la SA SAVY 21 de sa demande à l’encontre de la SA BMW FRANCE.
Cette dernière est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société SAVY 21. Le magistrat fait masse des dépens et les partage par moitié entre Madame B-Z et la SA BMW FRANCE.
Il retient que Madame Y Z fonde sa demande d’expertise sur le fait qu’elle est susceptible de saisir le tribunal judiciaire sur le fondement de la garantie des vices cachés alors que plus de cinq années se sont écoulées entre la date de la vente du véhicule, le 24 septembre 2012 et celle de l’assignation en référé du 17 octobre 2019 ; qu’ainsi une éventuelle action sur le fondement de la garantie des vices cachés serait manifestement vouée à l’échec tant à l’encontre de la SAS SAVY 21 que de la SA BMW FRANCE ; qu’elle ne justifie pas en conséquence d’un motif légitime de voir ordonner la mesure d’expertise qu’elle sollicite.
* * * * *
Madame A Y-Z fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 9 juillet 2020, seule la SAS SAVY 21 étant intimée.
Par conclusions déposées le 17 août 2020, elle demande à la cour d’appel de :
' Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance de référé en date du 10 juin 2020 en ce qu’elle a :
— débouté Madame Y-Z de sa demande d’expertise,
— débouté Madame Y-Z de sa demande formée au titre de
l’article 700 du CPC à l’encontre de SAVY 21,
— débouté Madame Y-Z au titre de sa demande de condamnation de SAVY 21 aux dépens,
En conséquence,
— Déclarer la demande de Madame A Y-Z recevable et bien fondée ;
— Nommer tel expert aux fins de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux,
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis
son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; déterminer si les dysfonctionnements constatés relèvent d’un défaut de conception du véhicule,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux
nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les
préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Condamner la SAS SAVY 21 à payer à Madame A Y-Z
la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS SAVY 21 aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle expose que le garagiste a un devoir d’information de son client sur l’opportunité de réaliser certains travaux que ce dernier n’aurait pas requis mais que le professionnel juge nécessaire après examen du véhicule ; que ce devoir de conseil s’impose tout particulièrement lorsque l’absence de réalisation des travaux risque de faire courir un danger au conducteur du véhicule ; que ce devoir impose également au professionnel d’apporter une information au client sur l’opportunité de procéder au remplacement de la pièce plutôt qu’à sa réparation, et de se préoccuper des intérêts financiers du-dit client.
Elle soutient que la SAS SAVY 21, qui a assuré l’entretien du véhicule jusqu’en 2018, est susceptible d’être engagée pour manquement à son devoir de conseil en qualité de garagiste réparateur en ne lui donnant aucune information et en ne l’alertant pas sur une possible panne de la chaîne de distribution alors que, depuis 2013, la fragilité de cette chaîne était connue, une campagne de rappel des véhicules ayant même eu lieu en 2015
Par acte d’huissier du 16 septembre 2020, la SAS SAVY 21 assigne en appel provoqué la SA BMW FRANCE.
Par conclusions d’intimée n°2 déposées le 20 novembre 2020, la SA BMW FRANCE demande à la
cour de :
'Vu l’article L. 110 – 4 du code de commerce,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du du code civil,
Vu l’article 1231 1 du du code civil,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon, juge des référés, le 10 juin 2020, en ce qu’elle a débouté Madame Y Z de sa demande d’expertise judiciaire,
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue parle président du tribunal judiciaire de Dijon, juge des référés, le 10 juin 2010 en ce qu’elle a débouté la Société SAVY 21 de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de BMW France,
— Réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon, juge des référés, le 10 juin 2020 en ce qu’elle a débouté BMW France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à prendre en charge une partie des dépens,
A titre subsidiaire,
Et statuant à nouveau,
— Considérer que BMW France n’est pas réparateur de véhicules et ne saurait donc être tenue à une quelconque obligation contractuelle de conseil et d’information au titre des interventions effectuées,
— Considérer que l’action de la Société SAVY 21 dirigée à l’encontre de BMW France est prescrite, faute d’avoir été intentée dans le délai prévu par l’article L.110-4 du code de commerce tel qu’applicable aux faits de l’espèce,
— Considérer que la Société SAVY 21 et, le cas échéant, Madame Y Z ne justifient pas d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire sollicitées sur le véhicule litigieux soient réalisées au contradictoire de BMW France,
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’action de la Société SAVY 21 dirigée à l’encontre de BMW France,
— Déclarer, le cas échéant, irrecevable toute action de Madame Y Z dirigée à l’encontre de BMW France,
— Prononcer la mise hors de cause de BMW France,
— Débouter la Société SAVY 21 et, le cas échéant, toutes autres parties, de leurs demandes dirigées à l’encontre de BMW France,
A titre infiniment subsidiaire,
— Considérer qu’il n’existe aucun élément technique probant de nature à justifier la mise en cause de BMW France,
En conséquence,
— Débouter la Société SAVY 21 de ses demandes dirigées à l’encontre de BMW France,
— Débouter, le cas échéant, Madame Y Z de ses éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de BMW France,
En toute hypothèse,
— Condamner tout succombant à verser à BMW France la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner, en outre, tout succombant en tous les dépens'.
Par conclusions n°2 déposées le 28 septembre 2020, la SAS SAVY 21 demande à la cour de :
'Vu les articles 122 et 145 du code de procédure civile, l’article L. 110-4 du code de commerce, les articles 1231-1 et 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon le 10 Juin 2020 dont appel,
A titre principal
— Confirmer en tous points l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon le 10 Juin 2020,
— Débouter Madame A Y-Z de l’intégralité de ses demandes,
prétentions et moyens,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire une mesure d’expertise était ordonnée par la cour,
— Donner acte à la SAS SAVY 21 de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage
sur cette mesure, qui s’effectuera aux frais avancés de l’appelante et au contradictoire de la
SA BMW FRANCE,
En tout état de cause
— Débouter Madame A Y-Z de sa demande de condamnation de la SAS SAVY 21 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Débouter la SA BMW FRANCE de sa demande de condamnation de la SAS SAVY 21 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner Madame A Y-Z à payer à la SAS SAVY 21 une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame A Y-Z aux dépens'.
Le dossier est fixé à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2020.
A cette date, la cour relève que l’appelante n’a pas déposé de timbre fiscal malgré une demande en ce sens du 23 septembre 2020. Le dossier est renvoyé contradictoirement à l’audience du 10 décembre 2020 à la demande de son conseil qui indique que sa cliente aurait exprimé le souhait de changer de conseil.
Par message du greffe en date du 19 novembre 2020, une nouvelle demande de dépôt du timbre fiscal est adressée au conseil de l’appelante.
Par message du 9 décembre 2020 le conseil de Madame Y-Z indique ne plus avoir de nouvelles de sa cliente malgré ses nombreuses relances et qu’il déposera son dossier en l’état.
A l’audience du 10 décembre 2020, les intimés relèvent l’irrecevabilité de l’appel compte-tenu de l’absence de remise du timbre fiscal, et maintiennent leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 964 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis p du Code Général des Impôts d’un montant de 225 euros, affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué'.
Madame A Y-Z n’ayant jamais remis au greffe de la cour ce justificatif malgré les demandes réitérées du greffe, son appel ne peut qu’être déclaré irrecevable. Elle supportera les dépens de la procédure d’appel, ceux liés à l’appel provoqué restant à la charge de la SAS SAVY 21.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par Madame A Y-Z
Condamne Madame A Y-Z aux dépens de la procédure d’appel, à l’exclusion des dépens liés à l’appel provoqué qui resteront à la charge de la SAS SAVY 21
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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