Infirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 28 avr. 2016, n° 12/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 17 novembre 2011, N° 08/02049 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Avril 2016
RG : 12/00046
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 17 Novembre 2011, RG 08/02049
Appelants
M. P A
né le XXX à XXX ' – XXX
assisté de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, Me Philippe TOUSSET, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Mme AO AP épouse A, XXX – XXX
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme AA D épouse E – décédée -
née le XXX à XXX
assistée de Me Cécile REMONDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SCP BRIFFOD/PUTHOD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE,
M. R H, XXX – XXX
sans avocat constitué
M. T Z personnellement et intervenant forcé en sa qualité d’héritier de feu AK Z, demeurant XXX – XXX
sans avocat constitué
M. AI Z personnellement et intervenant forcé en sa qualité d’héritier de feu AK Z, demeurant XXX – XXX
sans avocat constitué
M. BM-BN Z personnellement et intervenant forcé en sa qualité d’héritier de feu AK Z, demeurant XXX
sans avocat constitué
Mme AW BI E épouse X en sa qualité d’héritière de Mme BP AA D épouse E intervenante forcée -
XXX
sans avocat constitué
Mme BE BF CC E épouse BA BB en sa qualité d’héritière de Mme BP AA D épouse E – intervenante forcée -
XXX
sans avocat constitué
Mme AE BF BY E épouse F en sa qualité d’héritière de Mme BP AA D épouse E, – intervenante forcée -
demeurant XXX
sans avocat constitué
Mme CH AA CM CN E épouse B en sa qualité d’héritière de Mme BP AA D épouse E, – intervenante forcée -
XXX
sans avocat constitué
Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété 'LA RESIDENCE’ Les Houches Sud – XXX pris en la personne de son syndic la SARL GOBERT IMMOBILIER SYNDICS dont le siège social est sis XXX,
sans avocat constitué
SA ALPEN ROC, dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier 'COPROPRIETE B 4077" Les Houches Sud – XXX pris en la personne de son syndic la SARL GOBERT IMMOBILIER SYNDICS dont le siège social est sis XXX,
sans avocat constitué
ASSOCIATION D’ACTION CULTURELLE ET SOCIALE, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 février 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur et madame A ont acquis selon acte authentique du 12 mars 1999, en l’étude de Me Laffay, notaire à Annecy, un immeuble cadastré à XXX, section XXX, lieudit les Houches Nord sur lequel est édifié 'le chalet des Houches'. Ils ont fait des travaux pour améliorer leur voie d’accès par un véhicule tous terrains.
Une difficulté s’est posée avec leur voisin, le syndicat des copropriétaires 'Ensemble Perriere’ situé en contrebas, qui a dénoncé un empiètement du chemin sur sa propriété, empiètement retenu dans une décision du tribunal de grande instance d’Annecy, le 14 avril 2005 qui a toutefois également constaté l’enclave de la parcelle n°4548 et ordonné une expertise, confiée à monsieur I lequel a déposé son rapport le 13 juin 2006.
Par un jugement du 10 janvier 2008, le tribunal a homologué le travail expertal et :
— dit que l’accès à la parcelle 4548 se ferait par le tracé sous teinte bleue au plan annexé par monsieur I, le 9 juin 2006, au travers des parcelles 4408, 4077, 4071, 4073, 4075, 1765, 2107, 2109 et 2211,
— dit que les réseaux enterrés figurant sur l’annexe 7 teinte jaune du rapport d’expertise, resteront en place,
— condamné les époux A à remettre en état le chemin de desserte selon les préconisations de monsieur I sous astreinte.
Les époux A ont fait le choix d’un architecte, monsieur G, qui indiquait que les pentes du terrain ne permettaient pas d’adopter le tracé retenu par monsieur I sauf à prolonger la boucle du chemin d’accès sur la parcelle de l’association d’action culturelle et sociale, propriétaire de la parcelle 4458 qui s’y opposait.
Par actes d’huissier des 20, 21, 23, 29 octobre et 4 novembre 2009, P A et AO AP épouse A, propriétaires de la parcelle B 4548 sise sur le territoire de la commune de XXX, ont fait assigner à jour fixe AA E, R H, AK Z, T Z, AI Z, BM-BN Z, la Copropriété la Résidence, la Société Alpen Roc, la copropriété B 4077, afin que l’enclavement soit constaté et qu’une nouvelle expertise soit ordonnée pour rechercher l’accès de désenclavement.
Par jugement du 11 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance d’Annecy a :
— rappelé que par jugement du 14 avril 2005, il avait été constaté que la propriété des époux A était enclavée,
— ordonné une expertise confiée à N Maitre.
Le Tribunal admettait que le tracé initialement jugé n’était pas réalisable puisqu’il supposait le creusement des talus de 9 à 10 mètres de hauteur sur plus de 75 mètres de longueur.
L’expert, monsieur N Maitre, a déposé son rapport le 19 mars 2010. Il concluait que la commune de XXX s’étant opposée à la création des accès n° 1 et 2, il ne lui était pas possible de proposer le désenclavement de la parcelle 4548 à des fins d’utilisation par un véhicule de tourisme, que l’accès devra se faire à talon ou charrette. Il rappelait que la page 12 de l’acte d’acquisition de la parcelle 4548 indiquait ' l’acquéreur déclare pour avoir visité les biens vendus, que l’accès au chalet est peu aisé compte tenu de la largeur et de la nature de la voie d’accès (terrain non goudronné pour partie privé et pour partie communal). Le notaire soussigné rappelle à l’acquéreur que tout travaux d’aménagement de ce chemin d’accès doit faire l’objet d’une autorisation particulière des services techniques de la mairie de XXX, ainsi que des éventuels propriétaires des fonds que le chemin d’accès est amené à traverser. L’acquéreur se déclare parfaitement informé des conditions d’accès au chalet et déclare en faire son affaire personnelle sans recours, de quelque nature que ce soit, de toute autorisation qui pourrait être nécessaire pour l’aménagement de ce chemin et le droit de passage.' A défaut d’accord de la commune l’expert judiciaire, indiquait qu’il ne lui était pas possible de proposer un désenclavement de la parcelle 4548 à des fins d’utilisation par un véhicule de tourisme mais que la desserte semblait prescrite à talon ou charrette, conformement au plan annexé dans l’acte d’achat A.
Par ordonnance du 11 juin 2010, le Juge de la Mise en Etat d’Annecy a ordonné un complément d’expertise. Cette mesure est devenue caduque, les demandeurs n’ayant pas consigné.
Par jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance d’Annecy a rejeté l’ensemble des demandes formées par les époux A et condamné ceux-ci à payer à l’association d’Action culturelle et sociale la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que l’accès n° 2 passant par un pierrier, était dangereux, et écarté à ce titre par l’expert, que la commune s’opposait à l’accès n° 1 dans la mesure où il était incompatible avec les dispositions du Plan d’Occupation des Sols, que les époux A qui ne soutiennent pas l’inexactitude des motifs opposés par la commune se contentent de demander l’homologation de l’accès n° 1 sans proposer de solution alternative.
Par déclaration du 6 janvier 2012, les époux A ont interjeté appel de cette décision.
Dans un arrêt du 23 mai 2013, la cour d’appel a :
— ordonné un complément d’expertise,
— commis pour y procéder Monsieur N Maitre, avec mission pour lui de décrire l’assiette de la servitude permettant de desservir la parcelle 4548, les travaux nécessaires à l’établissement de cette servitude et en indiquer le coût, donner son avis sur les indemnités auxquelles peuvent prétendre les propriétaires des fonds servants.
La cour exposait que l’expert judiciaire, ayant renoncé à un accès n°2 trop dangereux,
évoquait la possibilité d’un autre accès (accès n° 1) mais sans le décrire précisément, de même que les travaux nécessaires à sa mise en oeuvre, leur coût, et sans donner son avis sur les indemnités qui seraient à servir aux fonds servants.
Monsieur Maitre a déposé son complément d’expertise en date du 23 décembre 2013, le 27 janvier 2014 au greffe de la cour d’appel.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 11 mars 2015, Monsieur P A demande à la cour, sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil et après le jugement prononcé le 10 janvier 2008 par le tribunal de Grande instance d’Annecy, de :
— rejeter comme irrecevables et mal fondés les moyens et prétentions de la société Alpen roc, Monsieur H, les consorts Z, le syndicat des copropriétaires de la«résidence », le syndicat des copropriétaires « copropriété B 4077 », Madame E et l’association action culturelle et sociale de XXX,
— réformer le jugement du 17 novembre 2011,
— juger que le désenclavement de sa propriété cadastrée B numéro 4658 s’effectuera selon le tracé numéro 1 décrit par l’expert dans les pages 2 à 7 du rapport d’expertise en date du 23 décembre 2013,
— statuer ce que de droit sur l’indemnisation due par lui au profit de l’association culturelle et sociale si elle en demande une,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront distraits pour ceux d’appel, au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon.
Monsieur A qui n’oppose aucun moyen d’irrecevabilité des prétentions de ses adversaires, explique qu’à la suite du complément d’expertise, il demande que le tracé numéro 1, retenu dans le rapport d’expertise du 23 décembre 2013, soit homologué et indique avoir dès à présent, à la suite du jugement prononcé par le tribunal de Grande instance d’Annecy le 10 janvier 2008, versé une somme de 18'000 € à la copropriété ensemble Perrière, et 5000 € à Madame D-La Perrière.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 août 2015, l’association d’actions culturelles et sociales de XXX (AACS) demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Annecy en date du 17 novembre 2011,
— débouter monsieur A de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— condamner monsieur A à lui payer la somme de 8744 € au titre de l’indemnisation de la servitude de passage grevant son terrain,
— condamner le même à lui payer une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que les modalités de désenclavement d’un fonds doivent s’apprécier également en tenant compte de la possibilité juridique de réaliser les travaux d’infrastructure nécessaire en particulier en tenant compte des exigences du plan d’occupation des sols et les prescriptions du plan de prévention des risques, car le passage selon l’article 683 du Code civil doit être pris «régulièrement». Dans un courrier en date du 12 mars 2010, la commune de la Clusaz avait fait connaître son opposition à la proposition d’accès numéro 1 qui n’était pas acceptable, car en complète opposition avec les règles de la zone ND du secteur, c’est-à-dire, une zone naturelle à protéger en raison de la qualité de ses paysages, que la voie longue de 540 m avec lacets, talus et barrières viendrait défigurer, alors qu’il s’agit d’un site exposé à la vue du c’ur du village. La commune s’opposait également à l’existence en certains points d’une pente atteignant 21 % tout à fait contraire avec le règlement local d’urbanisme qui imposé pour les voies nouvelles en zone constructible un maximum de 12 % ou 8% dans les virages. Il n’y aurait aucun élément nouveau depuis ce courrier et il ne serait pas justifié que le plan local d’urbanisme ait été revu, le refus de la commune serait donc toujours d’actualité. À titre subsidiaire, si la cour décidait de valider le tracé, elle rappelle qu’il coupe en 3 la parcelle dont elle est propriétaire et sollicite en conséquence une majoration sensible de l’indemnité estimée par l’expert judiciaire en la doublant.
Madame AA L est décédée en cours de procédure, la mise en cause ses héritiers a été faite le 26 mars 2015, à domicile concernant madame CH B-L, le 30 mars 2015, à la personne de madame BE BF L épouse BA-BB, le 31 mars 2015, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour madame AW L épouse X, le XXX, à l’étude d’huissier pour madame AE L épouse F. Mais il n’a pas été repris de nouvelles conclusions par celles-ci.
Il en est de même de monsieur AK Z décédé le XXX et dont les héritiers ont également été mis en cause par actes d’assignation délivrés le 17 novembre 2015 à monsieur T Z, monsieur BM BN Z et monsieur AI Z, seul ce dernier ayant été remis à la personne du destinataire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2016.
Motivation de la décision :
* Sur le désenclavement :
Monsieur A ne soutient aucun moyen d’irrecevabilité des prétentions de ses adversaires, la cour tiendra donc les termes employés pour une clause de style, très usuelle dans les conclusions des plaideurs et de laquelle à défaut d’argument juridique, elle n’est pas saisie.
Il convient de rappeler que depuis le jugement du 11 mars 2005, l’état d’enclave de la parcelle 4548 a été admis, jugé définitivement et ensuite, le désenclavement ordonné par une décision du 10 janvier 2008, non frappée de recours, sur la base d’une expertise non satisfaisante qui depuis s’est révélée non réalisable ce qui a provoqué la naissance d’une nouvelle instance.
La dernière mesure d’expertise, cette fois réalisée par monsieur Maitre, ne laisse guère de possibilité de désenclavement, l’un des deux accès possibles est dangereux, l’autre, dénommé tracé n°1, reprend pour l’essentiel le tracé de l’expertise initiale de monsieur C, qu’il ne modifie pas sensiblement, sauf la nécessité de déplacer un virage sur la parcelle n°4458, propriété de l’association d’actions sociales et culturelles de la Clusaz.
Ce tracé n°1 est le seul possible et doit être admis comme le plus court et le moins dommageable, il est exposé par monsieur Maitre, dans les pages 2 à 7 de son rapport et l’annexe 5 de celui ci. Il sera cependant observé que la commune, propriétaire d’une parcelle, n’est pas aux débats, ce que relève également l’expert judiciaire.
La commune lors de la première expertise judiciaire s’opposait fermement au tracé sollicité ce qu’avait relaté monsieur Maitre. A ce jour cependant, et compte tenu de la durée de l’instance, plusieurs années se sont écoulées et la cour ne dispose pas de l’actualisation du POS et des règles d’urbanisme, qui ont pu évoluer.
Dans l’arrêt en date du 23 mai 2013, ce point central était déjà évoqué en page 6 de la décision, qui indiquait 'il appartiendra ensuite à monsieur P A d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à la validation du tracé proposé', ces termes restent aujourd’hui valides.
* sur les indemnités à verser :
Dans un courrier du 19 décembre 2013, le conseil de monsieur A, indiquait à l’expert judiciaire que ce dernier a déjà versé, à la suite du jugement du 10 janvier 2008 la somme de 18 000 € à la copropriété ensemble Perrière et celle de 5 000 € à madame D épouse L.
En effet, cette décision, assortie de l’exécution provisoire avait fixé les indemnités à accorder aux différends fonds servants, à la suite de l’expertise de monsieur I et sauf la création d’un virage décalé s’inscrivant sur la parcelle de l’association de la Clusaz pour assurer la faisabilité matérielle du projet, le tracé n’est pas sensiblement différent.
Les indemnités proposées par monsieur Maitre dans ses conclusions du 23 décembre 2013 le conduisent à des chiffres similaires pour les fonds servants, et concernant la parcelle 4458, propriété de l’association d’action culturelle et sociale de la Clusaz, à une somme de 4 372 € sur la base de 9.09 € le m².
La cour estime la somme de 10 € le m² plus adaptée, étant souligné qu’elle n’est pas liée par l’avis expertal. C’est donc une indemnité de 4 810 € qui sera due à l’association culturelle sur la base d’une surface d’emprise de 481 m².
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’association culturelle de la Clusaz les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 4 000 € lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens de procédure, à l’exception des frais d’expertise, exposés dans le seul intérêt de monsieur A et qui resteront à sa charge.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et par défaut,
REFORME la décision déférée en date du 17 novembre 2011,
Statuant à nouveau sur le tout,
Sauf autorisations administratives et communales à obtenir,
ORDONNE que le désenclavement de la parcelle B 4548 propriété de monsieur A se fera conformément au rapport d’expertise de monsieur Maitre, en date du 23 décembre 2013, selon le tracé n°1 décrit par lui, depuis l’aval, sur les parcelles B 4408, B 4077, B 4071, XXX, XXX, XXX, XXX,Y,
FIXE à la charge de monsieur N A au profit de l’association d’actions culturelles et sociales de la Clusaz (AACS) une somme de 4 810 € au titre de l’indemnité de désenclavement,
En tout état de cause,
CONDAMNE monsieur N A à payer à l’association d’actions culturelles et sociales de la Clusaz une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur N A aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi prononcé publiquement le 28 avril 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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