Confirmation 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 juin 2016, n° 14/24895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2014, N° 14/58075 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GOOGLE INC c/ SARL GOOGLE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 JUIN 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24895
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 novembre 2014 -Président du tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 14/58075
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
Né le XXX à XXX
Représenté et assisté de Maître Romain FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque D1622
INTIMÉES
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 443 061 841
Société GOOGLE INC.
société de droit de l’Etat de Californie (Etats-Unis d’Amérique) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L0050
Assistées de Maître Thomas SERTILLANGES, substituant Maître Sébastien PROUST, avocat au barreau de Paris, toque J025
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Patricia PUPIER.
ARRÊT
— CONTRADICTOIRE.
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente et par Madame Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
Monsieur X Y expose que la formulation d’une requête portant sur son nom dans le moteur de recherche Google affiche parmi les résultats le lien ' w w w . l e m o n d e . f r / a r t i c l e / – 2 0 1 2 1 0 7 / 2 1 / u n – c e r c l e – d e – p o k e r – c l a n d e s t i n – p o u r – v i p – d e m a n t e l e – p a r – l a – b r i g a d e – d e – r e p r e s s i o n – d u – b a n d i t i s m e – 1 7 3 6 6 3 5 – 3 2 2 4 . h t l m ' vers le site du Monde.fr,
ainsi que le lien 'http://www.clubpoker.net/cercles-jeu-clandestins-oeil-cyclone/n-6359' vers le site internet 'club Poker.net'.
L’article publié le 21 juillet 2012 sur le site du Monde.fr intitulé 'Un cercle de poker clandestin pour VIP démantelé par la brigade de répression du banditisme’ fait état de la mise en examen de trois personnes, dont Monsieur X Y.
L’article sur le site 'clubpoker.net’ intitulé 'Les cercles de jeu clandestins dans l’oeil du cyclone', signé 'SuperCaddy’ est commenté par plusieurs personnes dont 'dezed’ et 'le mahigo’ qui mentionnent le nom de Monsieur X Y.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2014, Monsieur X Y a sollicité du directeur de la publication du site 'clubpoker.net’ la suppression du message posté par l’internaute 'dezed’ et ce message ne figure plus sur le site en cause.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2014, Monsieur X Y a vainement mis en demeure la SARL Google France et, selon ce qu’il indique, la société Google Inc. de prendre 'toutes dispositions utiles pour supprimer des résultats de recherche du site Google les liens en cause lorsqu’il est tapé son nom.
Autorisé à cette fin par ordonnance du président de la juridiction, Monsieur X Y a assigné la société Google Inc. et la SARL Google France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris statuant d’heure à heure, qui, par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2014, a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur X Y à l’encontre de la SARL Google France ;
— rejeté les demandes de Monsieur X Y à l’encontre de la société Google Inc. ;
— rejeté la demande de la société Google Inc. et de la SARL Google France fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur X Y aux dépens.
Monsieur B Y, appelant de cette décision, suivant déclaration reçue le 9 décembre 2014, par ses dernières conclusions transmises le 22 février 2016, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2014 par la présidente du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
— ordonner aux sociétés Google Inc. et Google France de déréférencer – sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir – les deux liens litigieux sur 'www.google.fr’ et accessibles aux adresses suivantes :
*http://www.clubpoker.net/cercles-jeu-clandestins-oeil-cyclone-n-6359,
* h t t p : / / w w w . l e m o n d e . f r / s o c i e t e / a r t i c l e / 2 0 1 2 / 0 7 / 2 1 / u n – c e r c l e – d e – p o k e r – c l a n d e s t i n – p o u r – v i p – d e m a n t e l e – p a r – l a – b r i g a d e – d e – r e p r e s s i o n – d u – b a n d i t i s m e – 1 7 3 6 6 3 5 – 3 2 2 4 . h t m l ;
— condamner les sociétés Google Inc. et Google France au paiement de la somme de un euro à Monsieur X Y à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les sociétés Google Inc. et Google France au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Google Inc. et Google France aux entiers dépens.
La société Google Inc. et la SARL Google France, intimées, par leurs dernières conclusions transmises le 14 avril 2016, demandent à la cour de :
— dire et juger que Monsieur X Y ne fait état d’aucun motif légitime au déférencement sollicité ;
— subsidiairement, dire et juger que le déréférencement des adresses URL en cause, ne pourrait qu’être limité aux résultats fournis par le moteur de recherche Google.fr en réponse aux requêtes portant strictement sur les nom et prénom de Monsieur X Y et non pour l’ensemble des requêtes et mots-clés envisageables ;
— dire et juger n’y avoir lieu à référé sur la demande en dommages-intérêts ;
— prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la SARL Google France ;
— débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur X Y à payer la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés Google France et Google Inc. en réparation du préjudice résultant du caractère abusif et dilatoire de la procédure et de l’appel, sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X Y à payer la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés Google France et Google Inc. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X Y aux dépens.
La cour renvoie à l’ordonnance entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur les demandes dirigées contre la société Google France
Monsieur X Y s’estime fondé à agir contre la société Google France en tant que moteur de recherche en application de l’article 4, paragraphe 1, a) de la directive 95/46/CE et de l’article 5, I, 1° de la loi du 6 janvier 1978, soutenant que Google France est un établissement de Google Inc. au sens desdits articles et que le traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités de cette filiale en France.
Les sociétés Google Inc. et Google France soutiennent au contraire que Google Inc. est seule responsable de l’exploitation du moteur de recherche Google.fr, qui n’a pas la possibilité matérielle de participer concrètement à la gestion du moteur de recherche en France et d’intervenir concrètement pour procéder elle-même à des retraits, que l’activité réelle de Google France consiste essentiellement en une mission de conseil et de marketing.
Conformément à l’article 3 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui assure la transposition de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 'le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives relatives à ce traitement, la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens'.
Il ressort des pièces produites et il n’est pas discuté que la société Google Inc., qui exploite le moteur de recherche Google Web Search (Google), est le responsable du traitement des données opéré au moyen de ce moteur de recherche.
Si la société Google France peut être qualifiée d’établissement au sens de l’article 5-1 de la loi précitée, en raison du fait que ses activités relatives aux espaces publicitaires sont indissociablement liées à celles de l’exploitant du moteur de recherche, de sorte que les traitements de données à caractère personnel réalisés par la société Google sont soumis à la loi française, il ne s’en déduit pas que la société Google France exploite directement ou indirectement ledit moteur de recherche et qu’elle a la qualité de responsable du traitement litigieux des données.
A cet égard, Monsieur X Y ne propose aucun indice matériel, technique, juridique, ou autre, ni aucun argumentaire susceptible d’établir comme il le soutient qu’à l’évidence et contrairement aux indications résultant des pièces produites, la société Google France détermine aussi les finalités et les moyens du traitement litigieux des données.
Il s’en déduit que la loi du 6 janvier 1978 s’applique manifestement en l’espèce à la société Google Inc., responsable de traitement des données en cause et ne s’applique pas à la société Google France qui ne l’est pas et dont il n’est pas démontré qu’elle représente en France la société Google Inc. – ce qui ne saurait se déduire comme allégué, des liens qui unissent ces deux sociétés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes dirigées contre la société Google France et l’ordonnance entreprise doit être confirmée de ce chef.
Sur la demande de déréférencement au titre du droit à l’oubli
Vu les articles 9 du code civil, 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que 7 et 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union relatifs à la protection par le juge des référés des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la liberté d’expression.
Selon l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés (la « LIL »), interprété à la lumière de l’article 14 de la directive n°95/45 du 24 octobre 1995 sur la protection des données à caractère personnel et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, 'toute personne physique a le droit de s’opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement'.
Et en vertu de l’article 40 de loi,'toute personne physique… peut exiger du responsable du traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, vérouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation la communication ou la conservation est interdite. '
Il est constant que les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression ont valeur normative identique, de sorte que le juge saisi doit rechercher leur équilibre et privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Monsieur X Y soutient :
— que les informations contenues dans les liens litigieux portent atteinte à sa réputation, contiennent des éléments de sa vie privée sans qu’il n’ait jamais donné son consentement à leur diffusion et lui causent un préjudice moral et professionnel,
— qu’elles ne sont plus pertinentes et adéquates avec le temps en ce qu’elles traitent de sa mise en examen alors que l’instruction pénale de l’affaire est terminée et qu’un jugement définitif a été rendu le 20 novembre 2015 qui l’a relaxé, du chef d’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de 'bande organisée'.
Les sociétés Google Inc. et Google France soutiennent :
— que la vie privée de Monsieur X Y n’est pas en cause, qu’en toute hypothèse, le droit d’accès du public à l’information et la liberté d’expression doivent primer,
— que depuis le jugement du 20 novembre 2015, le maintien du référencement des articles en cause est d’autant plus justifié que Monsieur X Y a été condamné pour tenue illicite d’une maison de jeux de hasard et que l’article du Monde a été mis à jour,
— que le consentement exprès de Monsieur X Y n’était pas requis.
Au vu des pièces et des conclusions produites, la société Google Inc., qui ne le conteste pas, est responsable du traitement de données à caractère personnel relatif à Monsieur X Y, résultant de la publication le 21 juillet 2012 sur le site du Monde.fr d’un article intitulé 'Un cercle de poker clandestin pour VIP démantelé par la brigade de répression du banditisme’ qui fait état de la mise en examen de trois personnes, dont Monsieur X Y et de la publication sur le site « clubpoker.net » d’un article intitulé 'Les cercles de jeu clandestins dans l’oeil du cyclone', signé 'SuperCaddy’ qui est commenté par plusieurs personnes dont 'dezed’ et 'le mahigo’ qui mentionnent le nom de Monsieur X Y.
Cette simple relation, dans un article de presse sérieux et sur un site en rapport avec les événements relatés, de faits exacts visés dans une instance pénale ne peut caractériser une atteinte à la vie privée de l’intéressé, dès lors qu’une procédure pénale en cours présente un caractère d’actualité qui en fait un sujet d’intérêt général.
Par ailleurs, la vie privée de Monsieur X Y n’est en cause ni du seul fait de la mention de ses nom, prénom et âge, ni du fait de l’indication de ce qu’il est décrit 'comme un homme très riche’ et possède un splendide appartement de 200 mètres carrés dans le quartier du parc Monceau à Paris 8e, dès lors que cette indication, pertinente par rapport au sujet traité, n’est accompagnée d’aucune précision permettant de chiffrer même approximativement sa fortune ou de localiser cet appartement.
Ce traitement de données n’est donc pas manifestement illégitime.
Et il ne résulte d’aucun élément en débat que ce traitement de données est devenu illégitime avec l’écoulement du temps, s’agissant de faits exacts remontant à 2012 et définitivement jugés en cours de procédure, soit fin 2015.
En effet, si le jugement du 20 novembre 2015 a partiellement relaxé Monsieur X Y, il l’a condamné pour tenue illicite d’une maison de jeux de hasard. Les informations querellées permettent donc au public de connaître les circonstances ayant abouti à cette condamnation et demeurent importantes pour ce dernier, peu important leur ancienneté, au demeurant relative, et le fait qu’elles ne concernent pas sa vie professionnelle et que la condamnation ne figure pas sur le bulletin n° 3 de son casier judiciaire dès lors que, récente, elle est encore d’actualité, ce d’autant que l’article du Monde a été mis à jour le 21 mars 2016 au vu de ce jugement (pièce 1bis intimées).
Il en est d’autant plus ainsi Monsieur X Y n’établit pas que ces informations auraient eu un impact significatif disproportionné sur sa vie personnelle, ou même professionnelle, ce que ne caractérise ni l’atteinte affirmée à sa réputation dont aucun élément tangible ne permet de penser qu’elle serait grave et ne résulterait pas des faits eux-mêmes, ni les refus de contrat ou concours bancaire allégués qui ne sont pas étayés.
Monsieur X Y ne démontre donc pas l’existence d’une atteinte à sa vie privée ce dont il se déduit que, conformément à l’article 7, 5° de la loi du 6 janvier 1978, le recueil préalable de son consentement exprès n’était pas à l’évidence requis. En tout état de cause, ses intérêts ne priment pas de façon manifeste sur le droit du public à l’information et sur la liberté d’expression des auteurs des contenus litigieux.
Il s’ensuit qu’aucun des éléments en débat ne justifie le retrait des liens renvoyant vers les articles litigieux dans les pages de résultats du moteur de recherche de la société Google Inc. accessible à l’adresse www.google.fr, à partir d’une requête sur les nom et prénom de Monsieur X Y et que l’ordonnance entreprise doit être confirmée de ce chef, ni ne justifie la condamnation de la société Google Inc. en paiement de dommages-intérêts pour ne pas y avoir procédé.
Les sociétés Google Inc. et Google France ne justifient d’aucune circonstance ayant fait dégénérer en abus le droit pour l’appelant dont il n’est pas démontré qu’il ne pouvait pas de bonne foi se méprendre sur la portée de ses droits, d’interjeter appel. Sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre ne peut donc être accueillie.
Le premier juge a exactement réglé le sort de l’indemnité de procédure et l’ordonnance entreprise sera donc également confirmée de ce chef.
A hauteur de cour, l’équité commande de condamner Monsieur X Y à payer aux sociétés Google Inc. et Google France une somme complémentaire de 2.000 euros, chacune, à ce titre.
Monsieur X Y, partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit supporter la charge des dépens conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X Y à payer à chacune des sociétés Google Inc. et Google France la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure en appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur X Y aux dépens.
La Greffière,
La Présidente,
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