Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2025, n° 2503405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503405 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de débloquer son espace ANEF afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative, sociale et financière et qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’il a tenté pendant plusieurs mois, en vain, de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture, que le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ne lui permet pas de déposer en raison d’un dysfonctionnement technique et que ses nombreux courriers et courriels aux services de la préfecture sont restés sans réponse ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A s’est vu remettre un récépissé valable du 5 mars 2025 au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment d’un extrait du logiciel informatique AGDREF produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A s’est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement valable du 5 mars 2025 au 4 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction susvisées, qui ont perdu leur objet.
4. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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