Infirmation partielle 29 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 29 août 2019, n° 18/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00042 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 novembre 2017, N° 659;14/00049 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
357
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 02.09.2019.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Dumas,
— M. X,
le 02.09.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 29 août 2019
RG 18/00042 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 659, rg n° 14/00049 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 novembre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 janvier 2018 ;
Appelante :
La Société Snc C & Cie, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 3031 B, prise en la personne de son représentant légal, […] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Civile Atiio, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6080 C dont le siège social est […], représentée par son gérant ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur Z X, liquidateur judiciaire de la Sarl C et Cie, […] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 17 mai 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Aux termes d’un acte authentique du 28 décembre 1996, la société civile immobilière (S.C.I.) ATIIO a acquis de la S.C.I. MOANA NUI les droits résultants d’un bail à construire, qui lui a été consenti par acte notarié du 4 juin 1986 et portant sur un ensemble immobilier à usage de centre commercial à l’enseigne 'Carrefour Moana Nui', sis à […].
Suite à l’échéance de ce contrat de bail d’une durée de 25 ans, la S.C.I ATIIO est devenue propriétaire par accession, à compter du 14 mai 2011, de l’ensemble de ces locaux, incluant notamment ceux exploités dans ce centre par la S.A.R.L. C & Cie (anciennement SNC C & Cie), à l’enseigne BUT.
Conformément aux termes du contrat de bail à construction susvisé, la S.A.R.L. C & Cie a exercé son droit au maintien dans les lieux, mais n’a pas donné suite aux propositions de conclusion d’un contrat de bail commercial que la S.C.I ATIIO lui a adressées par lettres des 8 octobre 2010 et 8 mars 2011.
Soutenant que la S.A.R.L. C & Cie avait cessé de payer ses loyers et charges au cours de l’année 2010 et invoquant le bénéfice d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Papeete le 8 août 2013, ayant retenu la compétence du tribunal civil de première instance au motif que le litige concernait « une convention d’occupation précaire en matière commerciale », la S.C.I. ATIIO a saisi le tribunal de première instance de Papeete, par requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2014, aux fins de voir prononcer la résiliation de ce bail verbal conclu avec la 'S.N.C C & Cie', d’ordonner son expulsion sous astreinte et la condamner au paiement de la somme de 22 908 445 FCP au titre des charges et loyers impayés, avec exécution provisoire.
En cours d’instance la S.C.I. ATIIO a formé une demande de provision, en indiquant que la S.N.C C & Cie avait reconnu être redevable d’un loyer mensuel de 903.000 FCP depuis le 1er
mai 2011, outre plusieurs mois de loyers faisant l’objet d’une procédure de recouvrement, de sorte qu’elle était redevable depuis cette date d’une somme totale de 37 023 000 FCP (903 000 FCP x 41 mois).
Aux termes d’une ordonnance du 24 novembre 2014, le juge de la mise en état près du tribunal précité a condamné la S.N.C C & Cie à payer à la S.C.I ATlIO, à titre provisionnel, la somme de 32 257 085 FCP, a invité cette dernière à produire aux débats un décompte actualisé de sa créance, y incluant le règlement de la somme de 2 553 000 FCP le 5 juin 2012, a condamné la S.N.C C & Cie aux entiers dépens de l’incident et a renvoyé le dossier à la mise en état.
Le jugement au fond, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, est intervenu le 20 novembre 2017. Aux termes de celui-ci, le tribunal de première instance de Papeete a :
— condamné la S.A.R.L. C & Cie (anciennement SNC C & Cie) à payer à la SCI ATIIO, la somme de 17.282.779 FCP ;
— condamné la SARL C & Cie à payer à la SCI ATIIO, la somme de 350.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
— débouté la S.C.I. ATIIO de ses autres demandes ;
— et condamné la S.A.R.L. C & Cie aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2018, la 'S.N.C.' C & Cie a relevé appel de cette décision et demande à la cour :
— d’infirmer la décision n° 14/00049 du 20 novembre 2017 en son ensemble, y compris les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état n° 14/00049 du 24 novembre 2014, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel, chambre commerciale, du 8 août 2013, établissant l’existence d’un bail précaire,
— et, à titre principal :
* constater qu’aucun bail commercial n’a jamais été signé,
* dire et juger qu’un bail précaire liait la S.C.I. ATIIO à la S.A.R.L. C et Cie,
* et, considérant que la Cour d’Appel a refusé d’évoquer le litige sur le montant des sommes dues par la S.A.R.L. C et Cie pour l’occupation du local dans la galerie MOANA NUI au motif que "le montant de l’indemnité due à la S.C.I. ATIIO au titre de l’occupation des lieux, reste à fixer en l’absence de stipulations précises, la S.C.I. ATIIO se prévalant d’une créance reposant sur des éléments qu’elle a unilatéralement évalué et rien n’indiquant que la SNC C & Cie a accepté le montant de la redevance proposée", constater que s’il est indéniable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation, aucune stipulation n’est claire concernant l’indemnité d’occupation ou le loyer dû,
* par suite, ordonner une expertise aux fins de déterminer le prix de l’indemnité d’occupation due par ses soins à compter du 14 mai 2011, date de prise d’effet de l’occupation suite à l’accession des locaux par la S.C.I. ATIIO,
* et condamner la S.C.I. ATIIO à verser la somme de 50.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts à la S.A.R.L. C et Cie, cette dernière ayant été, de force, contrainte par la S.C.I. ATIIO de quitter le local commercial au regard de la créance locative infondée qui lui était réclamée
;
— ou, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à conclure à l’existence d’un bail commercial liant les parties :
* condamner la S.C.I. ATIIO au versement de la somme de 80.000.000 FCP à la S.A.R.L. C et Cie au titre de l’indemnité d’éviction, ou, à tout le moins, en cas d’opposition, ordonner une expertise contradictoire afin d’en déterminer le montant.
Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette S.A.R.L. et a désigné M. Z X en qualité de représentant des créanciers.
Par suite, aux termes de conclusions notifiées le 11 juin 2018, la S.C.I. ATIIO a fait appeler en la cause, M. Z X, es qualité de représentant des créanciers de la S.A.R.L. C & Cie.
Ce dernier a conclu le 10 octobre 2018, en indiquant reprendre à son compte les écritures précédemment déposées par la S.A.R.L. C et Cie, mais en rappelant les dispositions de l’article L.621-41 du Code de commerce de la Polynésie française, selon lesquelles : 'Les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant'. Par suite, il demande à la Cour de :
— faire droit aux demandes de la S.A.R.L. C et Cie,
— constater et fixer s’il y a lieu la créance de la S.C.I. ATIIO au passif de cette société.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives du 26 mars 2019, la S.C.I. ATIIO demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de première instance de Papeete n° 14/0049 du 20 novembre 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la débitrice ;
— fixer sa créance au passif de la société S.A.R.L. C & Cie à un montant de 17 282 779 FCP ;
— débouter la société S.A.R.L. C & Cie de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— la condamner à lui verser la somme de 500 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens inhérents à la présente instance.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2019, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 13 juin 2019.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 29 août 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales :
— Concernant la nature des relations contractuelles entre les parties :
Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete (Polynésie française) a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l’égard de la S.A.R.L. C et Cie, et a désigné M. Z X, en qualité de représentant des créanciers. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire aux termes d’un jugement de ce même tribunal du 8 octobre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article L.622-9 du code de commerce, cette décision a emporté dessaisissement du débiteur, de sorte que seul le mandataire désigné en qualité de liquidateur est habilité à poursuivre les instances en cours.
Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 10 octobre 2018, M. Z X, ès qualité, a déclaré reprendre à son compte les écritures précédemment déposées par la S.A.R.L. C et Cie.
Cette dernière, dans sa requête d’appel déposée le 31 janvier 2018, soutient tout d’abord que le jugement déféré «laisserait à penser l’existence d’un bail commercial et d’un loyer commercial», se heurtant alors à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt prononcé par la chambre commerciale de la présente cour, le 8 août 2013, ayant retenu l’existence entre l’appelante et la S.C.I. ATIIO d’une 'convention d’occupation précaire en matière commerciale'.
Cependant, contrairement à cette allégation, dans sa décision du 20 novembre 2017, le premier juge n’est aucunement revenu sur la qualification des relations contractuelles ayant existé entre la S.A.R.L. C et Cie et la S.C.I. ATIIO puisque son dispositif ne tend qu’à condamner la première à payer à la seconde les sommes restant dues en exécution de ce contrat. Ce premier moyen de l’appelante ne saurait par conséquent justifier une réformation du jugement attaqué, la cour n’étant aucunement saisie, de part les limites attachées à l’effet dévolutif de l’appel, d’une demande de qualification du contrat ayant lié les parties. L’arrêt précité du 8 août 2013, désormais définitif, a tranché cette contestation, en retenant l’existence d’une convention d’occupation précaire en matière commerciale, ce qui a d’ailleurs permis de retenir la compétence du tribunal de première instance de Papeete pour statuer, aux termes du jugement critiqué, sur le montant des sommes dues en exécution de cette convention.
— Concernant le montant de l’indemnité d’occupation :
Par ailleurs, concernant le montant de l’indemnité due par la S.A.R.L. C et Cie à la bailleresse en raison de son occupation des locaux situés au sein du centre commercial 'Moana Nui', sis à Punaauia (Tahiti), c’est également à juste titre que le premier juge a :
— d’une part, rappelé que, par courrier du 16 mai 2011 adressé à l’appelante, la S.C.I. ATIIO s’était prévalue d’un loyer mensuel de 703'150 FCP, ainsi que d’une redevance d’utilisation du parking de 80'327 FCP (en réalité 60'327 FCP), outre les charges locatives d’un montant mensuel de 115'491 FCP et des frais de publicité de 20'550 FCP par mois, soit une somme mensuelle globale de 899'518 FCP ;
— et, d’autre part, souligné qu’aux termes d’une lettre du 13 mars 2012, Monsieur B C, représentant la société appelante, avait indiqué en des termes totalement dépourvus d’ambiguïté : « Nous sommes actuellement locataires d’un local situé dans la galerie marchande Moanui Nui de l’hypermarché Carrefour situé à Punaauia. Le loyer pour ce local est de 903'000 FCP depuis le 1er mai 2011… ».
Il s’évince de ces constatations factuelles que la S.A.R.L. C et Cie a reconnu être débitrice
d’une somme mensuelle légèrement supérieure à celle réclamée par sa bailleresse, de sorte que, comme le soutient l’intimée dans ses écritures, il existe bien un accord entre les parties quant au montant de l’indemnité d’occupation due mensuellement. Dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code civil, cet accord est parfaitement opposable aux parties, il n’existe aucun motif d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, que l’appelante, au demeurant, ne conteste pas devoir. Sa demande à cette fin sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé sauf à en modifier le dispositif afin de tenir compte de l’ouverture, dans l’intervalle, d’une procédure collective à l’égard de la société débitrice, de sorte que la condamnation à paiement sera convertie en fixation de créance.
— Concernant la demande de dommages-intérêts :
La S.A.R.L. C et Cie sollicite la condamnation de l’intimée au paiement d’une somme de 50 millions FCP à titre de dommages-intérêts, au motif qu’elle a été, de force, contrainte par celle-ci de quitter son local commercial au regard de la créance locative infondée qui lui était réclamée.
Cependant, la motivation qui précède établit que la somme réclamée par la S.C.I. ATIIO, bailleresse, était justifiée comme reposant sur un accord des parties, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée. De surcroît, il sera observé que l’appelante a spontanément quitté les lieux en novembre 2015, plutôt que de faire le choix de continuer à payer le montant de l’indemnité qu’elle ne contestait pas et de saisir le juge compétent pour un arbitrage définitif des sommes dues. Il apparaît donc qu’il n’existe, de surcroît, aucun lien de causalité entre la faute prétendument imputée à la S.C.I. ATIIO et le départ de l’appelante du local commercial.
Pour ces motifs, la responsabilité de l’intimée ne peut être retenue. La demande de dommages-intérêts de la S.A.R.L. C et Cie sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire :
La S.A.R.L. C et Cie forme également une demande, qu’elle qualifie de subsidiaire, de condamnation de la bailleresse au paiement d’une somme de 80 millions FCP à titre d’indemnité d’éviction et, à défaut, de désignation d’un expert judiciaire afin d’en fixer le montant.
Toutefois, comme elle le mentionne dans ses écritures, cette prétention suppose qu’au préalable la cour : «par extraordinaire, vienne à reconnaître l’existence d’un bail commercial… ».
Or, comme indiqué ci-dessus, la cour n’est aucunement saisie d’une demande pouvant la conduire à retenir l’existence d’un bail commercial, en méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de sa chambre commerciale du 8 août 2013.
Par conséquent, la demande formée à titre subsidiaire par l’appelante ne peut davantage prospérer.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de la procédure collective ouverte à l’égard de l’appelante ainsi que des termes du présent arrêt, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la
faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, la S.A.R.L. C et Cie sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute la S.A.R.L. C et Cie, dûment représentée par M. Z X, mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur, de ses entières demandes ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a : 'condamné la S.A.R.L. C et Cie (anciennement S.N.C. C et Cie) à payer à la S.C.I. ATIIO la somme de 17'282'779 FCP';
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe la créance de la S.C.I. ATIIO au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. C et Cie, à la somme de 17'282'779 FCP;
Y ajoutant :
Déboute la S.C.I. ATIIO de sa demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la S.A.R.L. C et Cie aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 29 août 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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