Article L451-3 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 11

I. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital déclare à l'Autorité des marchés financiers les opérations qu'elle envisage d'effectuer.

Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article 13 du même règlement.

II. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elle a effectués.

L'Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital informe préalablement le marché.

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Commentaire1

1Analyse comparée de la Loi fédérale « De la protection des droits et des intérêts légaux des investisseurs sur les marchés financiers » du 05/03/1999 en droit…
Université Paris Nanterre

[…] bénéficiaire de la protection L'article 1er de la loi sur la protection des droits et intérêts légaux des investisseurs sur les marchés financiers définit les investisseurs comme « des personnes physiques ou morales, […] alors que les articles L.451-1-1 à L.451-3 du Code monétaire et financier (CMF) déclinent les différentes obligations d'information qui pèsent sur les émetteurs de titres financiers à son égard. […] La distinction avec l'AMF tient en premier lieu au statut, […] au moyen d'un Règlement général unique de l'AMF (L.621-6 du CMF). […] «Российская газета» от 11/03/1999 [Loi fédérale « De la protection des droits et des intérêts légaux des investisseurs sur les marchés financiers » du 05/03/1999, […]

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Décisions3

[…] [Adresse 3] […] ' d'avoir manqué aux dispositions relatives aux programmes de rachat d'actions et à leur mise en 'uvre, en procédant à l'acquisition de ses propres titres en 2014 et 2015 en l'absence de programme de rachat et sans informer l'AMF et le public de ces opérations de rachat, en méconnaissance des dispositions des articles L. 451-3 du code monétaire et financier, L. 225-209 et suivants du code de commerce et 241-1 à 241-4 du règlement général de l'AMF ;

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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 451-3, L. 621-14, L. 621-15 et L. 621-18-2 ; […] — 3 - […] / b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours. / Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l'objet d'une publication. […] »

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3Décision de la Commission des sanctions du 16 janvier 2008 à l'égard des sociétés INFOGRAMES ENTERTAINMENT et NATEXIS BLEICHROEDER, aux droits de laquelle vient la…

[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 451-3 et L. 621-8, ses articles L. 621-14 et L. 621-15, dans leur rédaction issue des articles 13 et 14 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] — 3 -

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