Infirmation 25 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 sept. 2014, n° 13/11794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11794 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 octobre 2013, N° 13/00542 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS GSF CONCORDE, SOCIETE AMERICAN AIRLINES, SAS TEP TECHNIQUE D ENVIRONNEMENT ET PROPRETE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 Septembre 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/11794
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 13/00542
APPELANTE
Madame Y Z épouse X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marc a. CHANTEDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0791
XXX
XXX
représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substituée par Me Dorothée PLATT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur l’appel interjeté par Mme Y X contre une ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2013 par le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, saisi par l’intéressée de demandes tendant essentiellement à sa réintégration au sein de l’entreprise TEP ou à sa reprise par la société GSF CONCORDE dans le cadre d’un transfert conventionnel et à l’octroi de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, d’un rappel de salaires au titre des mois de juillet et août 2013 ainsi que d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse et laissé les dépens à la charge de la demanderesse,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 26 juin 2014 pour le compte de Mme Y X, appelante, qui demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur l’identité de la société devant procéder à la reprise de son contrat de travail à compter du 1er juillet 2013 et quelle que soit la décision à intervenir sur ce point :
— condamner «'solidairement et conjointement'» les sociétés TEP et GSF CONCORDE à lui payer à titre de provision sur rappels de salaires et de congés payés du 1er juillet 2013 au 26 juin 2013 (en réalité 2014), à parfaire selon la date du prononcé de l’arrêt, les sommes de 25 380,63 € bruts et de 2 538,00 € bruts avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine,
— condamner «'solidairement et conjointement'» les sociétés TEP et GSF CONCORDE à lui remettre les bulletins de paie afférents à la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner «'solidairement et conjointement'» les sociétés TEP et GSF CONCORDE à lui payer à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de paiement des salaires pendant un an et de remise des bulletins de paie la somme de 15 000 €,
— condamner «'solidairement et conjointement'» les sociétés TEP et GSF CONCORDE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 26 juin 2014 pour le compte de la société (SAS) TEP, intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise «'en ce qu’elle a mis hors de cause la société TEP'»,
— statuer ce que de droit à l’encontre de la compagnie aérienne American Airlines et de la société GSF CONCORDE,
— condamner la société GSF CONCORDE à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 26 juin 2014 pour le compte de la société (SAS) GSF CONCORDE, intimée, qui demande à la cour de :
— débouter Mme Y X de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société GSF CONCORDE,
— condamner la société TEP à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 26 juin 2014 pour le compte de la compagnie American Airlines, succursale France, intimée, qui sollicite sa mise hors de cause,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu les observations des parties à la barre,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet signé le 10 janvier 2001, Mme Y X a été embauchée par la société TEP à compter du 09 janvier 2001 en qualité d’agent de propreté, la société étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par avenant du 31 mai 2001, son contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2001.
Depuis un avenant du 1er février 2006 à son contrat de travail, Mme Y X était affectée sur le site du client American Airlines implanté au sein du terminal 2A de l’aéroport Charles de Gaulle.
Par lettre du 20 mars 2013, la compagnie American Airlines a notifié à la société TEP la résiliation à compter du 25 juin 2013 du contrat les liant au motif que celui-ci ne serait plus effectif sur le nouveau salon situé liaison AC compte tenu des modifications des locaux et du cahier des charges.
Par courrier du 09 avril 2013, la société TEP a confirmé la résiliation du contrat de nettoyage à compter du 25 juin 2013, sollicité la communication du dossier de consultation en vue de répondre à l’appel d’offres relatif au nouveau salon situé sur la liaison AC, demandé à connaître le nom du prestataire reprenant le marché afin de procéder au transfert des salariés en application de l’annexe 7 dans le cas où sa candidature ne serait pas retenue et rappelé les dispositions de l’article 7.6 de la «'convention collective nationale concernant le déplacement des locaux'».
Par courrier du 21 mai 2013, la compagnie American Airlines a confirmé à la société TEP le terme du contrat au plus tard le 25 juin 2013 et l’a informée que le contrat du nouveau prestataire, la société GSF CONCORDE, prendrait effet le 1er juillet 2013, en la priant de prendre contact avec le directeur de cette entreprise «'afin de mettre en place les dispositions légales dans les meilleurs délais, et ce, en application des dispositions légales de l’annexe 7 de l’article L 122-12 de la convention collective du nettoyage'».
Par lettre du 24 juin 2013, la société TEP a indiqué à Mme Y X que «'conformément à l’article VII de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté'», elle lui demandait de se présenter à compter du 1er juillet 2013, aux horaires et lieux de travail habituels.
Le même jour, elle a transmis à la société GSF CONCORDE les éléments relatifs au personnel affecté au site de la compagnie American Airlines dans le terminal A2.
Par lettre du 25 juin 2013, la société GSF CONCORDE a porté à la connaissance de Mme Y X qu’elle était le nouvel adjudicataire du marché American Airlines à la fin des travaux du nouveau salon «'LIAISON A-C'» prévue le 31 juillet 2013 et que celle-ci restait salariée de la société TEP dans la mesure où les dispositions conventionnelles relatives au transfert des contrats de travail entre entreprises du secteur de la propreté ne sont pas applicables en cas de déménagement du client dans d’autres locaux.
Le même jour, la société GSF CONCORDE a adressé à la société TEP une télécopie reprenant la même argumentation.
La société TEP lui a immédiatement répondu dans les mêmes formes que l’ensemble du personnel affecté sur le contrat American Airlines remplissait les conditions de transfert et qu’il devait donc faire partie des effectifs de la société entrante à compter du 1er juillet 2013.
Par courrier du 27 juin 2013, la société GSF CONCORDE a confirmé à la société TEP qu’elle s’opposait à toute reprise du personnel.
Le lendemain, la société TEP lui a indiqué qu’elle avait «'soldé les salariés transférables à la fin du mois de juin'» et que ceux-ci se présenteraient donc sur leur lieu de travail le 1er juillet aux horaires habituels.
Parallèlement, le 25 juin, la compagnie American Airlines a avisé la société TEP d’une prolongation du préavis dont le terme initial était fixé au 25 juin, et ce, du 26 juin au 31 juillet 2013, le temps de la livraison du nouveau salon.
Le même jour, la société TEP lui a répondu qu’elle ne pouvait accepter cet avenant de prolongation dans la mesure où ses salariés avaient été sortis des effectifs à compter du 30 juin 2013 et que dans ces conditions, elle pouvait seulement proposer une prolongation de ses prestations jusqu’à cette date.
Le 1er juillet 2013, Mme Y X s’est présentée en vain sur son lieu de travail.
Par contrat dont toutefois seuls quelques extraits sont produits par la compagnie American Airlines (sa pièce n° 6), celle-ci a confié à la société GSF CONCORDE à compter du 1er août 2013 le nettoyage de son salon «'LIAISON A-C'».
C’est dans ces conditions que Mme Y X, à l’instar de cinq autres salariés, a saisi le 10 juillet 2013 en référé le conseil de prud’hommes de Bobigny et que l’ordonnance entreprise est intervenue le 25 octobre 2013.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite :
En application de l’article R 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il ressort des débats et des pièces produites que depuis le 1er juillet 2013, Mme Y X ne sait pas qui est son employeur, n’est pas autorisée à travailler sur le site de la compagnie American Airlines au sein du terminal A2 de l’aéroport Charles de Gaulle où elle était auparavant affectée en qualité d’agent de service et ne perçoit plus ses salaires.
Cette situation est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la juridiction des référés de faire cesser immédiatement nonobstant l’existence éventuelle d’une contestation sérieuse, de sorte que la décision entreprise sera réformée en toutes ses dispositions.
La société TEP soutient qu’en application des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, le contrat de travail de la salariée a été transféré à compter du 1er juillet 2013 à la société GSF CONCORDE, alors que celle-ci fait valoir que ces dispositions conventionnelles sont inapplicables lorsque l’activité reprise par le nouveau prestataire est exercée dans des locaux différents.
L’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, intitulé': «'CONDITIONS DE GARANTIE DE L’EMPLOI ET CONTINUITE DU CONTRAT DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN CAS DE CHANGEMENT DE PRESTATAIRE (ex annexe 7)'», organise la continuité du contrat de travail des salariés attachés à un marché transféré à un nouveau prestataire, le transfert de leurs contrats de travail s’effectuant de plein droit par l’effet du dispositif conventionnel si les conditions prévues par celui-ci sont remplies.
L’article 7.1 intitulé «'CHAMP D’APPLICATION'» stipule':
«'Les présentes dispositions s’appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code A.P.E. 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
Ces dispositions s’appliquent aussi en cas de sous-traitance de l’exécution du marché à une entreprise ayant une activité relevant du code A.P.E. 81.2 lorsqu’il y a succession de prestataires pour des travaux effectués dans les mêmes locaux.'»
L’article 7.6 prévoit’qu’ «'en cas de déplacement des locaux du donneur d’ordre dans le même secteur géographique, de sorte qu’il ne peut y avoir succession de prestataires dans les mêmes locaux, les salariés affectés dans les anciens locaux bénéficient d’une priorité d’emploi permettant la continuité du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante.'»
Il résulte clairement de ces dispositions conventionnelles que le transfert des contrats de travail à l’entreprise entrante est subordonné à la condition que les travaux auxquels sont affectés les salariés concernés soient effectués dans les mêmes locaux.
La commission paritaire nationale d’interprétation, instituée par l’article 1.6 de la convention, a d’ailleurs été saisie pour préciser le sens et la portée des dispositions sus-rappelées de l’article 7.6 et a rendu, à l’issue de sa réunion du 10 janvier 2013, l’avis suivant':
«'Les partenaires sociaux précisent que cet article 7.6 n’est pas une application du transfert conventionnel défini par l’article 7 de la CCN avec un transfert de plein droit des salariés concernés (car il n’y a pas de successions de prestataires dans les mêmes locaux). Par conséquent, sa mise en 'uvre nécessite l’accord des parties.
L’intention des partenaires sociaux au moment de la rédaction de l’article 7.6 de la convention collective nationale du 26 juillet 2011 était de faire bénéficier aux salariés remplissant les conditions de transfert définies par l’article 7 de la CCN, mais qui ne pouvaient faire l’objet de cette garantie d’emploi du fait du changement de locaux du donneur d’ordre, d’une priorité d’emploi permettant la continuité de leur contrat au sein de l’entreprise entrante, au moment de la reprise du nouveau marché par l’entreprise entrante. (…)'»
Or, au cas présent, s’il existe une contestation relative à l’emplacement exact du nouveau salon «'LIAISON A-C'» de la compagnie American Airlines, implanté dans le terminal A2 de l’aéroport Charles de Gaulle selon la salariée ou dans le terminal C selon la société GSF CONCORDE, étant précisé que les parties ne communiquent aucun plan des lieux, il n’est cependant pas contesté qu’il est distant de plusieurs centaines de mètres des anciens locaux dont le nettoyage était confié à la société TEP.
Il s’ensuit que les travaux et services auxquels était affectée Mme Y X sur le site du salon «'arrivée'» de la compagnie American Airlines n’ont pas ensuite été effectués par la société GSF CONCORDE dans les mêmes locaux.
Il importe peu à cet égard que les travaux d’aménagement du nouveau salon «'LIAISON A-C'» n’aient en définitive pas été achevés le 1er juillet 2013, le déménagement n’ayant été effectif qu’un mois plus tard.
Il n’est en effet pas démontré que dans l’intervalle, la société GSF CONCORDE ait procédé au nettoyage des anciens locaux.
Au contraire, Mme Y X indique page 3 de ses conclusions qu’elle a continué de se présenter sur son lieu de travail pour constater que ses collègues de travail et elle-même étaient remplacés par des salariées «'intérimaires'», ce que la compagnie American Airlines a confirmé au cours des débats.
En conséquence, les conditions d’un transfert conventionnel n’étant pas réunies, il convient d’ordonner la poursuite du contrat de travail de Mme Y X avec la société TEP, qui est restée son employeur depuis le 1er juillet 2013.
Sur les demandes provisionnelles':
Aux termes des dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des développements précédents que contrairement à son argumentation, la société TEP est restée l’employeur de Mme Y X après la perte du marché passé avec la compagnie American Airlines, de sorte que son obligation de fournir du travail à la salariée, qui est restée à sa disposition, et de lui régler ses salaires depuis le 1er juillet 2013 jusqu’à ce jour n’est pas sérieusement contestable.
La société TEP sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel à Mme Y X la somme de 23 428,20 € correspondant aux salaires bruts dus pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, calculée à partir de la moyenne des salaires bruts perçus du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, demi treizième mois inclus, la cour ne pouvant procéder à ce calcul au regard des bulletins de paie du premier semestre 2013 dans la mesure où la salariée a été absente pour maladie du 18 janvier au 23 juin 2013, ainsi que celle de 2 342,82 € au titre des congés payés afférents.
La demande de Mme Y X tendant à ce que la provision allouée au titre des salaires dus porte intérêt au taux légal à compter «'de la date de saisine'» ne peut prospérer dès lors qu’aucun salaire n’était encore dû à la date à laquelle elle a saisi la juridiction prud’homale.
La cour fait observer qu’il ne saurait être considéré que par la formule «'à parfaire selon la date de prononcé de l’arrêt'», Mme Y X a sollicité paiement provisionnel des salaires dus pour la période ayant couru du 1er juillet 2014 à ce jour, mais que ceux-ci sont également dus par la société TEP.
Il y a lieu également de condamner la société TEP à remettre à Mme Y X les bulletins de paie des mois de juillet 2013 à juin 2014 conformes au présent arrêt, dans les quinze jours de la notification de ce dernier et ensuite sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard et par document pendant deux mois.
Enfin, la privation de salaire durant près de quinze mois a nécessairement causé un préjudice financier à Mme Y X, qui sera réparé par l’octroi à titre provisionnel de dommages et intérêts dont le montant non sérieusement contestable en l’état des pièces produites doit être fixé à 3 000 €.
Sur la mise hors de cause de la compagnie American Airlines':
Il est constant que la compagnie American Airlines, donneur d’ordre, n’a jamais été l’employeur de l’appelante.
Aucune demande n’est formée à son encontre.
En conséquence, il ne peut qu’être fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Il est équitable d’allouer à Mme Y X une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager depuis l’introduction en référé de la procédure prud’homale.
La société TEP qui succombe supportera la charge de cette indemnité et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Ordonne la poursuite du contrat de travail de Mme Y X avec la société TEP';
Condamne la société TEP à payer à titre provisionnel à Mme Y X la somme de 23 428,20 € correspondant aux salaires bruts dus pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, calculée à partir de la moyenne des salaires bruts perçus du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, demi treizième mois inclus, ainsi que celle de 2 342,82 € au titre des congés payés afférents';
Condamne la société TEP à remettre à Mme Y X les bulletins de paie des mois de juillet 2013 à juin 2014 conformes au présent arrêt, dans les quinze jours de la notification de ce dernier et ensuite sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard et par document pendant deux mois';
Condamne la société TEP à payer à titre provisionnel à Mme Y X la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts';
Ordonne la mise hors de cause de la compagnie American Airlines';
Condamne la société TEP à payer à Mme Y X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager depuis l’introduction en référé de la procédure prud’homale ;
Rejette toute autre demande';
Condamne la société TEP aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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