Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 22/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
15/04/2025
ARRÊT N°
N° RG 22/02167 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2QS
SM CG
Décision déférée du 12 Avril 2022
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 20/02098)
M. RIEU
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[V] [L]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me LAJARTHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Harry BENSIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Au cours du mois de janvier 2012, Madame [V] [L] a été démarchée par voie téléphonique par la société Artys Confort pour l’acquisition d’une installation photovoltaïque.
Le 6 janvier 2012, Madame [V] [L] a signé un bon de commande HS18329 pour une centrale photovoltaïque de 3000WC, 12 modules, kit d’intégration, onduleur 3000WC, coffret Acdc différentiel, outre prise en charge des démarches administratives, installation complète et raccordement à la charge de la société Artys Confort pour un total de 22 000 euros ttc.
Le même jour et afin de financer ce contrat, un crédit affecté a été souscrit par l’intermédiaire de la société Artys Confort auprès de la banque Solfea pour un montant de 22 000 euros remboursable en 179 mensualités dont 168 échéances de 202 euros hors assurance au Taeg de 5,95 euros.
Le 14 avril 2012, un procès-verbal de livraison et de demande de financement a été signé par Madame [V] [L].
Par acte d’huissier signifié le 2 septembre 2020, Madame [V] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société venderesse Artys Confort et la banque Solfea aux droits de laquelle vient la société Bnp Paribas Personal Finance aux fins d’obtenir la nullité des contrats, le remboursement par la banque des sommes versées, la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation outre la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevables les demandes de [V] [L] envers la Sa Bnp Paribas Personal Finance et la société Artys Confort ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamné [V] [L] aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 9 juin 2022, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation du chef du jugement qui a débouté la Sa Bnp Paribas Personal Finance de sa demande reconventionnelle en paiement dirigée contre Madame [L].
La clôture est intervenue le 6 janvier 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions responsives et récapitulatives devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 26 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Bnp Paribas Personal Finance demandant, au visa des articles 1315 du code civil, 4 et 16 du code de procédure civile, L311-52 dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, 1134 et 1902 du code civil, de :
— sur l’appel principal de la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande reconventionnelle en paiement de la Sa Bnp Paribas Personal Finance irrecevable faute de pouvoir en contrôler l’éventuelle forclusion, et statuant à nouveau de ce chef,
— condamner [V] [L] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 19 413,72 euros au titre du capital restant dû au terme du plan, avec les intérêts au taux contractuel de 5,79% à compter du 14/04/2021,
— sur l’appel incident et provoqué de Madame [L], vu les articles 14 du code de procédure civile et L312-55 du code de la consommation,
— dire et juger irrecevables les demandes de Madame [L] tendant à la nullité ou la résolution du contrat souscrit près la Sas Artys Confort, hors le contradictoire de cette société alors que le mandat de Maître [T] a pris fin par l’effet du jugement de clôture du 07/12/2017, sans aucune désignation ultérieure d’un mandataire ad hoc pour l’instance dont s’agit,
Vus les articles 2224 du code civil, 9 du code de procédure civile et 1116 du code civil,
— dire et juger que le point de départ de l’action en nullité du contrat principal pour irrégularité formelle est sa date de signature soit le 06/01/2012,
— dire et juger que le point de départ de l’action relative aux conditions de formation ou d’octroi du prêt est sa date de signature le 06/01/2012, et celle de l’action en responsabilité au titre du déblocage des fonds celle dudit déblocage intervenue le 23/04/2012,
— dire et juger que le point de départ de l’action en nullité pour dol est au plus tard la date de signature du contrat,
— confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de [V] [L] dirigées contre Artys Confort et la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
— débouter [V] [L] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
En toute hypothèse,
— la condamner à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimée n°3 portant appel incident notifiées le 17 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [V] [L] demandant de :
— recevoir Madame [V] [L] en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la Sa Bnp Paribas Personal Finance en sa demande reconventionnelle en paiement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré l’action de Madame [V] [L] prescrite ;
— déclaré que la Sa Bnp Paribas Personal Finance (Solfea) n’avait pas commis de faute dans le cadre de la libération des fonds ;
— débouté Madame [V] [L] de toutes ses demandes ;
Et statuant de nouveau, la Cour devra,
— déclarer que le contrat conclu entre Madame [V] [L] et Artys Confort est nul en raison de sa violation des dispositions du droit de la consommation ;
— déclarer que la Société Artys Confort a commis un dol à l’encontre de Madame [V] [L] ;
— déclarer que la Société Bnp Paribas Personal Finance (Solfea) a délibérément participé au dol commis par la Société Artys Confort ;
— déclarer que la Société Bnp Paribas Personal Finance (Solfea) a commis des fautes personnelles :
— en laissant prospérer l’activité de la Société Artys Confort par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,
— en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,
— en manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de Madame [V] [L],
— en délivrant les fonds à la Société Artys Confort sans s’assurer de l’achèvement des travaux ;
— en accordant le crédit à Madame [V] [L] alors que cette dernière essuyait un taux d’endettement supérieur à 33% ;
— déclarer que les fautes commises par la Société Bnp Paribas Personal Finance (Solfea) ont causés un préjudice à Madame [V] [L] ;
En conséquence,
— déclarer que la société Bnp Paribas Personal Finance (Solfea) est responsable de l’ensemble des conséquences de ses fautes à l’égard de Madame [V] [L] ;
— déclarer que la Société Bnp Paribas Personal Finance (Solfea) ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation de l’ensemble contractuel litigieux à l’égard de l’emprunteur ;
— débouter la Société Bnp Paribas Personal Finance (Solfea) de sa demande reconventionnelle visant à obtenir le remboursement du solde restant dû ;
— constater que Madame [V] [L] est un emprunteur non averti ;
— constater que le taux d’endettement de Madame [V] [L] est excessif ;
— déclarer que la Société Bnp Paribas Personal Finance (Solfea) a manqué à son obligation de mise en garde ;
— condamner la Société Bnp Paribas Personal Finance (Solfea) à verser à Madame [V] [L] la somme de 11.000,00 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit du 06 janvier 2012,
— condamner la société Bnp Paribas Personal Finance (Solfea) à verser à Madame [V] [L] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, dont la distraction sera opérée au profit de Me Nicolas James-Foucher, avocat inscrit au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En l’état de l’appel principal et de l’appel incident, la Cour constate qu’elle est saisie de l’entier litige, en ce qu’il porte sur la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, et sur la demande en paiement de la banque.
Sur la demande en nullité du contrat de vente
Madame [L] forme devant la Cour d’Appel, les mêmes demandes relatives à la nullité du contrat de vente signé avec Artys Confort et aux conséquences qui en découlent, que devant le premier juge.
Il ne peut toutefois qu’être relevé que la société Artys Confort n’a pas été intimée en cause d’appel ; en effet, l’appel principal a été formé par le prêteur, contestant le rejet de sa demande en paiement, qui n’a intimé que Madame [L].
Il appartenait ainsi à Madame [L], formant un appel incident des dispositions du premier jugement relatives à Artys Confort, de lui faire délivrer assignation à comparaître devant la Cour d’Appel.
Il résulte en effet des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du même code, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
En outre, selon les articles 55, 68 et 551 du même code, l’appel provoqué, qui est dirigé contre une personne non encore partie à l’instance d’appel, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d’appel.
Il découle de la combinaison de ces textes que l’intimé dispose d’un délai de 3 mois pour signifier une telle assignation en appel provoqué.
Madame [L] n’ayant pas fait délivrer assignation à la société Artys Confort, la Cour ne peut que constater que ladite société n’est pas partie à l’instance d’appel.
Les demandes de Madame [L] dirigées contre Artys Confort doivent donc être déclarées irrecevables sur tous les moyens du fait de l’absence aux débats du vendeur, qui n’a pas été intimé dans le cadre de l’appel incident.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit
Madame [L] demande à la Cour de prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la Sa Bnp Paribas Personal Finance tant sur le fondement de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel formé avec le contrat de vente, que sur le fondement du dol.
Il résulte des développements précédents que les prétentions de Madame [L] fondées sur la nullité du bon de commande souscrit auprès d’Artys Confort sont irrecevables, à défaut d’avoir appelé en la cause le vendeur.
Dans ces conditions, la demande en nullité du contrat de crédit affecté du fait de son caractère interdépendant du contrat de vente, ne peut qu’être également déclarée irrecevable pour ce même motif, la Cour n’étant pas mise en mesure de statuer sur le sort du contrat principal en l’absence aux débats d’Artys Confort, et par voie de conséquence de statuer sur le sort du crédit affecté.
Madame [L] invoque par ailleurs le vice du consentement, en reprochant au prêteur de lui avoir fait souscrire le crédit alors qu’il ne pouvait pas ignorer « les mécanismes douteux » de conclusion du contrat de vente, et d’avoir ainsi « délibérément participé au dol commis par la société Artys Confort ».
En invoquant les « mécanismes douteux » de la conclusion du contrat de vente, Madame [L] fait expressément référence au dol qu’elle reproche à la société Artys Confort, et non directement au prêteur.
Force est de constater que dans ses développements, l’intimée n’invoque aucun comportement de la banque pour caractériser le dol dont elle se prévaut.
Dans ces conditions, la Cour constate que la demande en nullité du contrat de prêt est fondée sur le dol reproché à Artys Confort ; or, une nouvelle fois, à défaut d’avoir appelé en la cause le vendeur, les demandes de Madame [L] fondées sur le dol d’Artys Confort ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Sur les fautes personnelles de la banque
Sans engager la responsabilité du prêteur de ce chef, Madame [L] invoque en premier lieu le défaut de vérifications essentielles de la banque au moment de la libération des fonds, s’agissant de la validité du bon de commande, de la vérification de l’accord de la mairie, du défaut de raccordement, et de l’exécution complète du bon de commande ; elle en tire pour conséquence que la banque doit être privée de sa créance de restitution.
La Sa Bnp Paribas Personal Finance oppose à l’emprunteur la prescription de sa demande sur ce fondement, estimant que le point de départ du délai de prescription concernant ces fautes se situe au jour du déblocage des fonds.
Il ressort des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, ce délai ne peut commencer à courir qu’à la date où l’emprunteur a eu connaissance des faits qu’il reproche au prêteur.
Madame [L] reproche en premier lieu au prêteur de ne pas avoir procédé à la vérification de la validité du bon de commande ; pour mémoire, et bien que la Cour ne soit pas valablement saisie des critiques émises quant à la régularité du bon de commande, l’acquéreur estime qu’il comportait des irrégularités en ce qu’il ne précisait pas les caractéristiques essentielles du bien (marque et modèle des produits vendus, rendement), le prix unitaire et le coût de la main d''uvre, le calendrier détaillé, les modalités de paiement, la date de livraison et le nom du démarcheur.
Ces irrégularités étaient donc visibles par le simple examen du bon de commande.
La faute reprochée à la banque, s’agissant de la vérification de ce bon de commande, n’est en conséquence susceptible d’être invoquée que dans un délai de cinq ans à compter de la signature du crédit affecté, la banque ayant connu, ou à tout le moins aurait du connaitre à cette date, les irrégularités invoquées.
Le bon de commande et le contrat de crédit ayant été signés le 6 janvier 2012, l’action de Madame [L] de ce chef était donc prescrite au jour de la délivrance de l’assignation le 2 septembre 2020.
S’agissant de la libération des fonds par le prêteur sans avoir procédé aux vérifications essentielles en terme d’accord de la mairie, de raccordement et d’exécution des prestations du vendeur, le délai de prescription commence à courir au jour de la libération des fonds, soit le 23 avril 2012.
En effet, Madame [L], qui ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’exercer son action, a connu les faits invoqués dès le 14 avril 2012, lorsqu’elle a donné son accord pour la libération des fonds, sur le fondement d’une facture d’Artys Confort indiquant avoir procédé à l’intégralité de sa prestation, mais de laquelle il ressortait que le raccordement et les autorisations administratives n’avaient pas été effectuées.
Le fait générateur étant la libération des fonds, c’est à compter de cette date que la prescription quinquennale a commencé à courir.
Dès lors, une nouvelle fois, l’action de Madame [L] de ce chef est prescrite.
Par ailleurs, Madame [L] fait état de manquements de la Sa Bnp Paribas Personal Finance à son devoir de mise en garde, s’agissant du caractère excessif du prêt et de ses capacités de remboursement, et sollicite l’indemnisation de sa perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit.
L’appelant affirme que les prétentions formées par Madame [L] sont prescrites.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil pré-cité, le délai de prescription de l’action fondée sur le devoir de mise en garde de la banque est de cinq ans.
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il est ainsi constant que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face. (Com., 25 janvier 2023, pourvoi n 20-12.811)
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société Bnp Paribas, que des incidents de paiement sont survenus dès le mois de janvier 2014 ; à compter de cette date ils ont été réguliers, mais ont toutefois fait l’objet de régularisations ; le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2015 ; Madame [L] savait ainsi au moins à compter de cette date qu’elle n’était pas en mesure de faire face au paiement des échéances.
L’assignation n’ayant été délivrée que le 2 septembre 2020, l’action de Madame [L] sur le fondement des manquements de la banque à son devoir de mise en garde est prescrite.
La Cour confirmera en conséquence le premier jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Madame [L] envers la Sa Bnp Paribas Personal Finance et Artys Confort, par substitution de motifs.
Sur la demande en paiement formée par le prêteur
La Sa Bnp Paribas Personal Finance demande à la Cour de condamner l’emprunteur au paiement de du solde restant dû à la fin du plan de surendettement de Madame [L], soit 19 309,25 euros, outre la somme de 104,47 euros correspondant à la seule échéance du plan demeurée impayée.
Madame [L] oppose au prêteur la privation de sa créance de restitution, du fait de la faute commise dans la vérification du bon de commande ; elle invoque par ailleurs la forclusion de la demande en paiement, mais prend acte des justificatifs produits en appel par la banque et ne formule aucune prétention de ce chef au dispositif de ses conclusions.
La question de la créance de restitution de la banque a été évoquée dans les développements précédents, et les demandes de Madame [L] de ce chef ont été déclarées irrecevables.
S’agissant du paiement du solde du prêt, le premier juge a écarté les demandes de la Bnp Paribas au motif que les justificatifs produits ne permettaient pas de s’assurer du montant de la créance, ni de son exigibilité en vérifiant notamment l’absence de forclusion.
En cause d’appel la banque produit les justificatifs nécessaires permettant de constater que le délai de forclusion de deux ans ne s’est pas écoulé entre le premier incident de paiement non régularisé du 10 août 2015 et l’adoption du plan de surendettement du 27 avril 2017, puis entre la fin du plan le 10 juin 2019 et la demande en paiement formée de manière reconventionnelle dans les conclusions du 14 avril 2021, étant rappelé que la décision de recevabilité du plan de surendettement vient suspendre et interdire les procédures d’exécution.
La banque produit par ailleurs le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt consenti, le détail du plan de surendettement qui prévoyait le paiement par Madame [L] de 7 mensualités de 13,28 euros puis de 17 mensualités de 104,47 euros, pour un solde restant dû en fin de plan de 19 309,25 euros, étant précisé qu’il s’agissait d’un « plan d’attente sur 24 mois pour vente des résidences secondaires », le tableau d’amortissement résultant du plan de redressement, et le décompte des sommes versées dans le cadre du plan.
La Cour constate que Madame [L] ne conteste pas l’existence d’un solde restant dû à la fin du plan, ainsi que le défaut de paiement d’une mensualité du 10 juillet 2019 à 104,47 euros.
La créance de la banque est donc certaine et déterminée dans son quantum ; Madame [L] demeure redevable de la somme totale de 19 413,72 euros qu’elle sera condamnée à payer à la banque, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de première demande, soit le 14 avril 2021.
Le premier jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la Cour confirmera les dispositions du premier jugement ayant condamné Madame [L] aux dépens de première instance, et ayant écarté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera par ailleurs condamnée à payer à la Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Madame [L] sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la Sa Bnp Paribas Personal Finance de sa demande en paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [V] [L] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 19 413,72 euros qu’elle sera condamnée à payer à la banque, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 avril 2021 ;
Condamne Madame [V] [L] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Madame [V] [L] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Madame [V] [L] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
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