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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, refere, 18 juil. 2017, n° 2017R00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017R00135 |
Texte intégral
00
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Juillet 2017 par M. Gérard MAURY, Président du Tribunal de
Commerce assisté de M. Z BALLEY, Greffier
N° RG: 2017RO0135 DEMANDEUR
SAS […]
comparant par Me Damien BOULANGER 16 […] et par Me Sébastien TO 29 Bd C Jaurès 95300 PONTOISE (TOQUE 209)
DEFENDEUR
M. Z X […] comparant par Me C-D E F d'[…]
Débats à l’audience publique du 13 Juillet 2017, devant M. Gérard MAURY Président du Tribunal de Commerce, assisté de M. Z BALLEY Greffier ;
Décision contradictoire et en premier ressort
FAITS
Après discussions, Monsieur Z X consent à céder la Société dont il est le Président : la SAS SOUFFLERIE CLIMATIQUE ILE DE FRANCE ci-après dénommée SCIDF, ayant pour activité les essais et analyse sur véhicules et essais climatiques, ainsi que les locaux affectés à l’exploitation, l’ensemble à Monsieur C-Z Y lequel a constitué au préalable la Société ANAVELIX – suivant d’une part, un compromis signé le 22 Mars 2017 et sous conditions suspensives notamment d’obtention du financement nécessaire à l’opération envisagée et d’autre part, une promesse de vente du 6 Avril 2017 portant sur les locaux ;
Alors que toutes les conditions suspensives ont été levées selon la Société ANAVELIX, Monsieur Z X refuse de céder les actions de la Société SCIDF ; C’est dans ces conditions que la Société ANAVELIX entend contraindre Monsieur Z X
par voie de Justice à respecter ses engagements ;
PROCEDURE
Attendu que par ordonnance rendue par Nous, Gérard MAURY Président du Tribunal de Commerce en date du 6 Juillet 2017, la Société ANAVELIX a été autorisée en raison de l’urgence à assigner en référé d’heure à heure Monsieur Z X pour l’audience du 13 Juillet 2017 à 10 heures ;
Que cette ordonnance est mentionnée en tête de l’assignation en référé délivrée par le Ministère de Me Julie DARCQ de la SCP TRISTANT-LE PEILLET-DARCQ Huissiers de Justice à PONTOISE le 10 Juillet 2017 ;
La procédure est régulière ; il échet dès lors de statuer sur la demande de référé présentée par la Société ANAVELIX pardevant Nous Juge statuant en matière de Référé, pour l’audience du 13 Juillet 2017 ;
La demande tend à voir :
— Constater que les conditions suspensives prévues par le Compromis sont incontestablement levées ; – Constater que l’exécution du compromis est particulièrement urgente ; En conséquence, – Ordonner à Monsieur Z X de céder à la Société ANAVELIX l’ensemble des actions de la Société SCIDF, dans les conditions prévues par le compromis conclu par les parties le 22 Mars 2017 ; – Condamner Monsieur Z X au paiement d’une astreinte de 25 000 euros par jour de retard en l’absence de cession à la Société ANAVELIX de l’ensemble des actions de la Société SCIDF, dans les conditions prévues par le compromis conclu par les parties le 22 Mars 2017, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir ; – Condamner Monsieur Z X à payer à la Société ANAVELIX la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens L’affaire a été plaidée le 13 Juillet 2017 date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La Société ANAVELIX -a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ; Elle rappelle que le compromis prévoyait au profit du cédant l’obtention par l’Acquéreur des financements nécessaires à la réalisation de l’acquisition des locaux, la mainlevée de cautions et la cession des locaux, qu’il était prévu que dès lors que ces conditions suspensives étaient levées, l’acquisition des actions de la Société SCIDF pourrait avoir lieu ; Que ces conditions suspensives ont
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tour à tour été levées mais que malgré tout le Cédant refuse de respecter son engagement contractuel ; Qu’il y urgence dans la mesure où le contrat de prêt en vue de l’acquisition de la Société SCIDF n’est garanti que jusqu’au 26 Septembre 2017, qu’il sollicite le Tribunal pour ordonner à Monsieur X de respecter le compromis au besoin sous astreinte de 25 000 euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
Monsieur X expose que contrairement aux assertions de la Société ANAVELIX la mainlevée définitive des cautions personnelles n’a pas été obtenue, qu’il subsiste un désaccord portant sur le projet de contrat de garantie dépourvu notamment d’annexes dont celle de l’audit technique des installations électriques, que le paiement du prix fixe de cession devait être effectué par un versement comptant et concomitamment à la cession de la totalité des actions et non postérieurement ; Qu’il refuse donc en l’état de céder les actions de la Société SCIDF ainsi que ses locaux et entend se prévaloir de la caducité de la promesse unilatérale de vente et du compromis synallagmatique de vente et d’achat des actions ; L’Avocat de Monsieur X a déposé à l’audience des écritures en ce sens et sollicite le débouté de la Société ANAVELIX au motif de contestations sérieuses et subsidiairement soutient la caducité du compromis de vente, encore plus subsidiairement l’exception d’inexécution et demande le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’issue des plaidoiries, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 18 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS Attendu qu’il sera rappelé en préalable que le juge des référés ne peut dire le droit ou trancher le fond du litige, Qu’il résulte des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile que le Président du Tribunal de Commerce peut : – en cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, – dans tous les cas, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, – enfin, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, Attendu par ailleurs que l’article 1304-6 du Code Civil stipule que « l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive » ; Qu’il est constant que par acte du 22 Mars 2017 « un compromis synallagmatique sous conditions suspensives de vente et d’achat d’actions de la Société SCIDF » a été signé entre la Société ANAVELIX en qualité d’Acquéreur et Monsieur Z X en qualité de Cédant, le même jour une convention de garantie d’actif et de passif a été approuvée par les parties, puis le 6 Avril 2017 une promesse de vente portant sur les locaux entre Monsieur C-Z Y et la SCI SECFLO dont le gérant est Monsieur Z X ; Qu’une réunion s’est tenue à PONTOISE le 10 Juillet 2017 – soit postérieurement à la requête aux fins d’autorisation d’assigner d’heure à heure – en présence des parties et de leurs avocats respectifs en l’Etude de Me DANCIE Notaire de Monsieur X, mais n’a pu aboutir du fait de l’absence de Me A B Notaire de Monsieur Y et de deux documents manquants : le projet d’acte de vente rectifié et complété du texte « Déclaration d’origine des deniers» et « Affectation hypothécaire complémentaire » ainsi qu’un état hypothécaire trentenaire en cours de validité,
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Que le Compromis prévoyait la réalisation de conditions suspensives afin de pouvoir procéder à l’acquisition des actions de la Société, que la Société ANAVELIX soutient que toutes les conditions suspensives sont levées, que Monsieur Z X prétend le contraire au point qu’il soutient la caducité des accords et l’anéantissement des obligations contractées dans le cadre du compromis de vente et d’achat , que l’appréciation de la levée ou non des conditions suspensives ne peut être faite sans interprétation des contrats, que Monsieur Z X soulève des contestations qui sont effectivement sérieuses, qu’en outre l’article 1217 du Code Civil précise que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – solliciter une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution… » Qu’aucune de ces propositions ne peut s’analyser en l’une des mesures que le juge des référés peut ordonner ou prescrire, Que les demandes formulées par la Société ANAVELIX seront donc en référé rejetées et celle-ci invitée à se pourvoir au fond comme il appartiendra ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CTVILE.
Attendu que la Société ANAVELIX étant déboutée, il n’y aura pas lieu de statuer sur cette demande ; Que par contre, Monsieur Z X a été dans l’obligation d’organiser sa défense en quelques jours compte tenu de la procédure de référé d’heure à heure choisie par la Société ANAVELIX dont il peut être discutée la pertinence compte tenu de l’objet des demandes, qu’il a exposé des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il conviendra, par conséquent, de condamner la Société ANAVELIX d’avoir à payer à Monsieur Z X la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
[…]
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en matière de référé l’exécution provisoire est de
droit ;
SUR LES DEPENS.
Attendu qu’il conviendra de condamner la Société ANAVELIX qui succombe en la
présente aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS:
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Disons la Société ANAVELIX recevable mais mal fondée,
En conséquence,
Déboutons la Société ANAVELIX de toutes ses demandes, fins et conclusions ; La
renvoyons au fond à se mieux pourvoir ;
Condamnons la Société ANAVELIX à verser à Monsieur Z X la somme
de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 489 du
Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société ANAVELIX aux entiers dépens de l’instance en ce compris les
frais de greffe liquidés à la somme de 45,06 euros, outre les frais d’acte, de procédures
d’exécution s’il y a lieu ;
La minute de la présente Ordonnance est signée par Nous Gérard MAURY Président du
Tribunal de Commerce, assisté de Mi
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