Entrée en vigueur le 14 février 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 1
Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe comprenant au moins une société de financement ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 comprenant au moins une entité mentionnée au 1° bis ou 1° ter de l'article L. 561-2, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces entités réglementées ou sociétés de financement ;
2° Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme ;
3° Les informations nécessaires à l'organisation de la détection des abus de marché mentionnés à l'article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
4° Les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts au sens du 3° du I et 3° du II de l'article L. 533-10.
Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures au groupe, à l'exception des autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines mentionnées à l'article L. 511-33, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier ; […] Lorsque le gestionnaire fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, il met en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant […] de capitaux et le financement du terrorisme ; Prend en compte, […]
Lire la suite…La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ; les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ; les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ; […] d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] Au regard des observations émises par la SA CREDIT LYONNAIS, relativement notamment à l'application des dispositions des articles L.511-33 et L.511-34 du code monétaire et financier, et tenant le pouvoir souverain dont dispose le juge pour faire droit à une demande tendant à voir assortir d'une astreinte une décision judiciaire, et faute d'éléments contraires apportées par l'intimée aux observations émises par la SA CREDIT LYONNAIS, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.621-15 et L.621-17-2 à L. 621-7-7 ; Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L.511-34 relatif à la communication d'informations au sein d'un groupe ; […] La Commission observe que chaque entité du groupe Crédit Agricole SA du réseau banque de détail France doit mettre en œuvre et appliquer un dispositif permettant de détecter les opérations d'initiés ou de manipulation de cours, conformément aux dispositions de l'article L. 511-34 du CMF et de l'arrêté du 3 novembre 2014.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-34, L. 561-1 à L. 563-5, L. 574-1, L. 574-2, L. 613-13, R. 562-1, R. 562-2, R. 563-1 à R. 563-3 et R. 564-1 ; […]