Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 23/04825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 34
N° RG 23/04825
N° Portalis DBVL-V-B7H-UAMI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [W]
né le 13 Mars 1983 à [Localité 6] (Guadeloupe) (97139)
[Adresse 5]
Représenté par Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [M] épouse [W]
née le 30 Mars 1986 à [Localité 8]
[Adresse 5]
Représentée par Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S.U. FUTURA RENOVATION
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître [Y] [J]
[Adresse 3]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU FUTURA RENOVATION
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 03 octobre 2023 à personne morale par les appelants
Maître [Y] [J]
[Adresse 3]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU FUTURA RENOVATION
Défaillant
Société MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est situé [Adresse 2]
venant aux droits de la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD (SIREN 538480286) dont le siège social est située à [Localité 10] [Adresse 7] (selon avis JORF n°0290 du 1er décembre 2020)
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 09 octobre 2023 à personne morale par les appelants
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [W], née [M], et M. [C] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Suivant 7 devis distincts signés le 28 mai 2018 par M. [W], ils ont confié des travaux de rénovation à la société GME, devenue Futura Rénovation, pour un montant de 34 290, 33 euros. Les travaux ont débuté au mois de juillet 2018 et devaient se terminer dans les 6 mois.
En cours de travaux, M. et Mme [W] se plaignant de l’existence de malfaçons, le chantier s’est arrêté en novembre 2018 sans qu’il ne soit achevé ni réceptionné.
Les époux [W] ont saisi leur assureur de protection juridique aux fins d’expertise amiable et un protocole d’accord a été régularisé entre les parties.
Constatant de nouveaux désordres, M. et Mme [W] ont, par acte d’huissier en date du 12 février 2020, fait assigner la société Futura Rénovation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 3 mars 2020.
L’expert, M. [E] [R], a déposé son rapport le 25 novembre 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 21 juillet 2021, la société Futura Rénovation a été placée en liquidation judiciaire et Me [Y] [J] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 26 octobre et 5 novembre 2021, les époux [W] ont assigné la société Futura Rénovation et la compagnie Millenium Insurance devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré les époux [W] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société Futura Rénovation et de Me [Y] [J].
Par jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire a rappelé que le juge de la mise en état a déclaré M. et Mme [W] irrecevables en leurs demandes indemnitaires formées contre M. [Y] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Futura Rénovation par ordonnance du 23 mai 2022, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées contre la compagnie Millenium Insurance et les a condamnés aux dépens de l’instance.
M. [C] [W] et Mme [X] [M], épouse [W] ont interjeté appel de cette décision le 4 août 2023 et le 15 septembre 2023, lesquelles ont été jointes.
Par un arrêt du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Rennes a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
La déclaration d’appel et les dernières conclusions des époux [W] ont été signifiées le 3 octobre 2023 à la société Futura Rénovation représentée par Me [J] à personne habilitée et le 9 octobre 2023 à la compagnie d’assurance Mic Insurance Company, à personne habilitée. La déclaration d’appel et les conclusions n’ont pas été signifiées à Me [J], ès qualités.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, M. [C] [W] et Mme [X] [M], épouse [W] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Rénovations représentée par maître [Y] [J] ès qualités la somme de 16 941 euros en réparation du préjudice matériel financier résultant du coût des travaux à engager,
— condamner Mic Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company LTD, en sa qualité d’assureur professionnel de la société Futura Rénovation à leur verser la somme 16 941 euros en réparation du préjudice matériel financier résultant du coût des travaux à engager,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Rénovation représentée par maître [Y] [J] ès qualités la somme de 1 007,90 euros au titre du différentiel entre la somme qu’ils ont réglé et le coût des travaux effectivement réalisés en réparation de leur préjudice matériel financier,
— condamner Mic Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company LTD en sa qualité d’assureur professionnel de la société Futura Rénovation à leur verser la somme de 1 007,90 euros au titre du différentiel entre la somme qu’ils ont réglé et le coût des travaux effectivement réalisés en réparation de leur préjudice matériel financier,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Rénovation représentée par maître [Y] [J] la somme de 8 379,45 euros en réparation de leur préjudice matériel au titre de non-façons,
— condamner Mic Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company LTD en sa qualité d’assureur professionnel de la société Futura Rénovation à leur verser la somme de 8 379,45 euros en réparation de leur préjudice matériel au titre de non-façons,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Rénovation représentée par maître [Y] [J] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner Mic Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company LTD en sa qualité d’assureur professionnel de la société Futura Rénovation à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Rénovation représentée par maître [Y] [J] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner Mic Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company LTD en sa qualité d’assureur professionnel de la société Futura Rénovation à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Rénovation représentée par maître [Y] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mic Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company LTD en sa qualité d’assureur professionnel de la société Futura Rénovation à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Rénovation représentée par maître [Y] [J] les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise engagés d’un montant total de 4 347,96 euros,
— condamner Mic Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company LTD en sa qualité d’assureur professionnel de la société Futura Rénovation aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise engagés d’un montant total de 4 347,96 euros.
MOTIFS
Le premier juge a exactement rappelé que M. et Mme [W] avaient été déclarés irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société Futura Rénovation et de Me [Y] [J] par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2022.
Dès lors, il ne peut être statué sur leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Rénovation.
Le tribunal a également débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande de condamnation de la société MIC Insurance Compagny au motif qu’ils ne justifiaient pas qu’elle était l’assureur de la société Futura Rénovation.
La cour observe que M. et Mme [W] ne citent pas l’assureur dans le corps de leurs conclusions, que leur demande de condamnation n’est étayée par aucun moyen ou argument, que les appelants ne répondent pas au moyen soulevé par le premier juge et ne produisent pas davantage de pièce en appel, notamment une attestation de garantie décennale, pour justifier de la qualité de l’assureur. Le jugement sera ainsi confirmé.
M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [W] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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