Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Lorsqu'elles ne collectent pas de fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2, les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation même non habituelle des opérations mentionnées à l'article L. 313-7 doivent être agréées en qualité de société de financement.
Conformément à l'article L. 515-2 du code monétaire et financier (CoMoFi), le cessionnaire est donc nécessairement une entreprise commerciale agréée en qualité de société de financement. 4. Détention continue du bien L'application du dispositif d'étalement prévu à l'article 39 novodecies du CGI est subordonnée à ce que le cédant retrouve immédiatement la jouissance du bien cédé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, tel que défini au 2 de l'article L. 313-7 du CoMoFi. […]
Lire la suite…Définition du crédit-bail Encadré par la loi du 2 juillet 1966, le contrat de crédit-bail est codifié aux articles L. 313-7 à L. 313-11, L. 515-2 à L. 515-3 et L. 571-13 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] D E DES FINANCES PUBLIQUES poursuite et diligence du Directeur E des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, Pôle Fiscal parisien 2, division du contentieux des particuliers, […] l'intention des parties étant ainsi énoncée : « le preneur désirant disposer de l'immeuble sans en assumer dans l'immédiat la propriété a sollicité le concours du bailleur pour le financement de cette opération dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions des articles L.313 à L.313-11, L.515-2 et L.515-3, L.571-13 du code monétaire et financier et celles de la loi n°95-115 du 4 février 1995 sur le régime des opérations de crédit-bail immobilier ». […]
[…] — la nullité du contrat de crédit-bail du 4 janvier 2010 consenti par la société X en violation des dispositions impératives du code monétaire et financier les articles L.515-2 et L.313-7 […] La société FTB ayant cessé respectivement de payer ses loyers les 1 er et 10 janvier 2011 pour chacun de ces contrats, la BPLC lui a adressé le 23 février 2011 pour chacun d'eux une mise en demeure rappelant qu'à défaut de règlement sous huitaine les contrats seraient résiliés de plein droit conformément aux dispositions de l'article 9-2 du contrat.
[…] […] p , 2 […] Le présent contrat est soumis eux dispositions des articles L313-7 et suivants ; L.515-2; L515-3 et L.571- 13 du Code Monétaire et Financier et des textes subsäquents régissant tes opérations de crédi-bail, ainsi qu'aux Conditions Générales et Particullères qui constituent la réelle expression de la volonté des parties at leur intention à l'exclusion de tout sutre di nt ou etcord . Le présent contrel ne sera valable et ne produira ses effets qu'aprés sa signature par le Bailleur,
Condition tenant aux modalités de financement de l'investissement En application du premier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), […] agencements ou installations sont pris en crédit-bail auprès d'une société de crédit-bail régie par l'article L. 515-2 du code monétaire et financier (CoMoFi). […] Il est à cet égard rappelé que les dispositions de l'article 1583 du code civil, aux termes desquelles la propriété est transférée à l'acheteur à la date à laquelle l'accord sur la chose vendue et sur son prix est intervenu, n'est applicable que si, à cette date, […]
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