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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 avr. 2025, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01273 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRS2
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 21 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. BM MONTAGE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître [S] [X] de la SCP [X]-SOUCHON-FESTIVI-RIVIERRE, demeurant [Adresse 4], avocat plaidant au barreau de CHARTRES et par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. NOHIMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sonia BEAUFILS de la SELARL RECCI CONSEILS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2207
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la SARL BM MONTAGE a assigné en référé la SCI NOHIMO devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, pour voir :
— Condamner la SCI NOHIMO à payer à titre provisionnel à la SARL BM MONTAGE la somme de 141.352,42 euros représentant 70% du solde des factures impayées d’un montant de 201.932,03 euros ;
— Condamner la SCI NOHIMO à payer à la SARL BM MONTAGE la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI NOHIMO aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 21 février 2025 au cours de laquelle la SARL BM MONTAGE, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions initiales, ajouté une demande d’expertise à titre subsidiaire aux frais du maître d’ouvrage et sollicité la consignation des sommes dues sur le compte CARPA de la partie défenderesse.
A l’appui de ses demandes, la SARL BM MONTAGE expose que, le 2 septembre 2020, la SCI NOHIMO lui a confié la réalisation d’un bâtiment industriel à usage de garage automobile, moyennant la somme totale de 704.461,38 euros étant précisé que les travaux se sont achevés en 2023, la SCI NOHIMO ayant refusé de réceptionner l’ouvrage avec réserves. Elle indique toutefois que, malgré plusieurs relances, la SCI NOHIMO reste lui devoir la somme de 201.932,03 euros au titre du solde du marché de travaux. Elle soutient que la réception avec réserves est intervenue tacitement par la prise de possession des lieux. Elle précise que les opérations d’expertise amiable en cours engagées par la SCI NOHIMO n’ont pas permis de trouver une solution puisqu’elle reste dans l’attente d’une convocation pour une seconde réunion d’expertise depuis le 27 mai 2024. Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter une provision à hauteur de 70% des sommes dues au titre du solde du marché de travaux non réglé.
La SCI NOHIMO, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104 et suivants, 1217 et 1240 du code civil, du juge des référés de :
à titre principal,
— Constater que la créance dont la SARL BM MONTAGE se prévaut n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
— Constater que le principe de l’obligation dont il est demandé le paiement par provision est sérieusement contestée et contestable ;
— Débouter purement et simplement la SARL BM MONTAGE de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— Constater que l’exception d’inexécution par la SCI NOHIMO est jusitfiée et que la SARL BM MONTAGE n’apporte aucune preuve de la réalisation des prestations dont elle réclame le paiement ;
— Débouter la SARL BM MONTAGE de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
— Condamner la SARL BM MONTAGE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL BM MONTAGE aux entiers dépens.
La SCI NOHIMO soulève l’existence de plusieurs contestations sérieuses tenant d’une part, à ce que les malfaçons et non-conformités n’ont fait l’objet d’aucune reprise et, d’autre part, à ce qu’aucune réception définitive des travaux n’est intervenue. Elle fait valoir par ailleurs une exception d’inexécution justifiant le non-paiement de la somme réclamée. Elle soutient en effet que la SARL BM MONTAGE a manqué à son obligation contractuelle de livrer le chantier conformément au projet convenu, aux normes en vigueur et à l’utilisation prévue. Elle souligne donc que la SARL BM MONTAGE ne peut exiger un paiement pour des prestations qu’elle n’a pas correctement exécutées. A l’audience, elle a précisé oralement ne pas s’opposer à la demande subsidiaire d’expertise à condition qu’elle soit ordonnée aux frais de la SARL BM MONTAGE.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de provision au titre du solde du marché de travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse au sens de cet article n’est pas le moyen qui permet de juger du mal fondé de la demande mais celui qui exige un examen au fond du litige, lequel ne relève dès lors plus du domaine du juge des référés, juge de l’évidence.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que l’ouvrage litigieux n’a fait l’objet d’aucune réception contradictoire et que les réserves mentionnées dans le procès-verbal non signé non daté n’ont pas été levées.
Il ressort également du rapport de l’expert amiable du 20 janvier 2025 et des différents procès-verbaux de constats par commissaire de justice que des désordres persistent.
Dès lors, il s’ensuit l’existence de contestations sérieuses qui ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, de faire droit à la demande provisionnelle en paiement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale provisionnel en paiement et il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande tendant à voir consigner les sommes dues sur le compte CARPA de la partie défenderesse.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats, en particulier les différents procès-verbaux de constats par commissaire de justice, le rapport d’expertise amiable du 20 janvier 2025, les devis et le procès-verbal de réception non daté et non signé, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, que la SARL BM MONTAGE justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif et au contradictoire de l’ensemble des parties.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence, la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SARL BM MONTAGE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la SARL BM MONTAGE, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il n’y pas lieu non plus de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir consigner le solde du marché de travaux sur le compte CARPA de la partie défenderesse ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [B] [I]
expert près la cour d’appel de Paris
BAT Expert Le clos et le Couvert
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur les lieux [Adresse 12] à [Localité 8] (91) après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces versées aux débats affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation, en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres,
*dire en tout état de cause si ces équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 6] à Evry, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL BM MONTAGE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 11] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes présentées par chacune des parties ;
CONDAMNE la SARL BM MONTAGE aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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