Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 nov. 2024, n° 24/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00928 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIQK ETRANGER :
M. [E] [K]
né le 15 Novembre 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 novembre 2024 à 11h22 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [K] interjeté par courriel du 07 novembre 2024 à 09h58 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [K], appelant, assisté de Me Julie FROESCH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [H] [Z], interprète assermentée en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente, ayant transmis ses conclusions écrites par courriel ce jour à 13h47 au greffe et aux autres parties.
Me Julie FROESCH et M. [E] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur les irrégularités soulevées par M. [E] [K] :
En vertu de l’article D 594-16 du code de procédure pénale lorsqu’ un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l’autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel, à défaut sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l’article R 141-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en cas de nécessité, cet article précise qu’il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l’interprète ou le traducteur n’est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.
Ces dispositions s’appliquent à l’enquête de flagrance qui se déroule sous le contrôle de l’autorité judiciaire lorsqu’un interprète est requis par un enquêteur dans le cadre de ses investigations.
En l’espèce, M. [E] [K] a été placé en garde à vue au cours d’une enquête de flagrance le 1er novembre 2024 pour des faits de vol avec violence en réunion. Les droits afférents à son placement en garde à vue lui ont été notifiés et son audition a eu lieu avec l’assistance par téléphone d’un interprète en langue arabe Mme [O] [L].
Contrairement à ce que soutient M. [E] [K], pour la régularité de la procédure et conformément à l’article D 594-16 du code de procédure pénale, il n’était pas nécessaire que l’interprète fût inscrite sur la liste des interprètes traducteurs établie par le procureur de la république, prévue à l’article R 141-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque cet article permettait en effet aux enquêteurs d’avoir recours à un interprète qui ne figurait pas sur cette liste.
Par ailleurs, l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que le procureur de la république, qui doit être informé du placement en rétention, peut être celui du lieu de décision de la mesure ou du lieu de rétention.
En l’occurrence, il ressort des courriels versés aux débats que, tant le procureur de [Localité 2], qui est celui du lieu de la décision de rétention administrative, que le procureur de [Localité 1], qui est celui du lieu de la rétention, ont été avisés, respectivement le 2 novembre 2024 à 14h07 et le même jour à 14h09, du placement en rétention administrative de M. [E] [K], intervenu le 2 novembre 2024 à 14 heures.
M. [E] [K] ne peut donc prétendre qu’il n’existe aucune preuve de ce que le procureur de la république aurait été informé de son placement en rétention.
Enfin, il ressort également des pièces de la procédure que les droits afférents au placement en rétention administrative de M. [E] [K] lui ont été notifiés, avec l’assistance par téléphone du même interprète en langue arabe, qui est intervenue au cours de la garde à vue, en même temps que la décision de placement en rétention le 2 novembre 2024 à 14 heures et que ses droits lui ont été rappelés à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 3 novembre 2024 à 18h45, après qu’il ait quitté le local de rétention administrative de [Localité 4].
M. [E] [K] ne peut donc se prévaloir d’une absence de notification de ses droits en rétention.
En conséquence la procédure est régulière.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [E] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture de la Côte-d’Or était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [F] [S], signataire délégué par arrêté du 28 octobre 2024 publié le 29 octobre 2024 . Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 novembre 2024 à 11h22 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 novembre 2024 à 17h24.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00928 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIQK
M. [E] [K] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 08 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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