Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 31 mars 2022, n° 20/05565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05565 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 20/05565
N° Portalis DBV3-V-B7E-UEXZ
AFFAIRE :
FIDES PATRIMOINE CONSEIL…
C/
Madame Z X, assistée de l’UDAF de l’AIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 15/01769
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle DELORME-
MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Société FIDES PATRIMOINE CONSEIL
N° SIRET : B 502 177 306
[…]
[…]
2/ S.A. MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS
N° SIRET : 440 048 882
[…]
[…]
3/ SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS
N° SIRET : 775 652 126
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021318
Représentant : Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010
Représentant : Me Leonardo PINTO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Madame Z X, assistée de l’UDAF de l’AIN, désignée en qualité de curateur de Madame Z X en date du 20 février 2007, Association déclarée, dont le siège social est situé […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport. et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
--------
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 mars 2010, l’Union départementale des associations familiales de l’Ain (l’UDAF) agissant pour le compte de Mme Z X a saisi le cabinet Fides Patrimoine Conseil, assuré en responsabilité civile professionnelle auprès de la société Covéa Risks, d’une demande d’étude et d’optimisation des placements financiers de Mme X. Celui-ci a notamment conseillé la souscription de parts de modules photovoltaïques destinées à lui procurer des revenus mensuels exonérés d’impôts.
Par ordonnance du 30 décembre 2010, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Nantua a autorisé l’UDAF de l’Ain à souscrire des parts de modules photovoltaïques à hauteur de 443 982 euros.
En décembre 2010, l’UDAF a souscrit pour le compte de Mme X un placement en rapport avec des investissements en outre-mer et a versé à la société Solabios la somme de 443 975,49 euros au titre de l’investissement réalisé.
Par lettre du 2 juillet 2012, l’UDAF a été informée par la société Solabios du gel du versement des loyers à la suite des difficultés financières rencontrées, cette société étant ensuite placée sous sauvegarde de justice le 17 octobre 2013, puis en redressement judiciaire le 20 décembre 2013 et en liquidation judiciaire le 4 février 2015.
Estimant avoir subi un préjudice du fait de la société Fides Patrimoine Conseil, Mme X a, par acte du 2 février 2015, assigné cette dernière et son assureur, la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA), devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, financier et moral.
Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture intervenue le 12 septembre 2016 et a ordonné la réouverture des débats, invitant les parties à formuler toutes observations sur la capacité de Mme X à agir seule en justice sans être assistée ou représentée par son curateur, et à fournir au tribunal toutes décisions utiles relativement à la mesure de protection.
Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- reçu l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux droits de la société Covea Risks ,
- condamné solidairement la société Fides Patrimoine Conseil et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme X assistée par l’UDAF de l’Ain les sommes de :
• au titre de son préjudice financier : 559 274,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros•
- dit que dans les rapports entre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Fides Patrimoine Conseil, la franchise contractuelle de 4 500 euros restera à la charge de cette dernière,
- dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 2 février 2015, commenceront eux-mêmes à produire des intérêts à compter du 2 février 2016,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société Fides Patrimoine Conseil et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum aux dépens, avec recouvrement direct,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 12 novembre 2020, les sociétés Fides Patrimoine Conseil, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 10 août 2021, de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux droits de la société Covea Risques,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que la société Fides Patrimoine Conseil n’a commis aucune faute à l’égard de Mme X,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions et demandes à l’encontre de la société Fides Patrimoine Conseil et de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
A titre subsidiaire,
- constater qu’une franchise d’un montant de 4 500 euros est stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la société Fides Patrimoine Conseil au profit de la société Covea Risques, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, et que la somme correspondant à la franchise restant à la charge de la société Fides Patrimoine Conseil doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans le cas où le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Fides Patrimoine Conseil,
- juger que cette franchise est opposable aux tiers,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande au titre du préjudice moral,
- condamner Mme X à payer à la société Fides Patrimoine Conseil et à la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 4 janvier 2022, Mme Y, assistée de son curateur, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions favorables à l’intimée,
Y ajoutant :
- condamner la société Fides Patrimoine Conseil, solidairement avec son assureur, la société Covéa Risks et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à Mme X la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- juger que les sommes mises à la charge des sociétés Fides Patrimoine Conseil, solidairement avec son assureur, la société Covea Risks et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles porteront intérêt à compter de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Fides Patrimoine Conseil et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme X la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fides Patrimoine Conseil et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a décrit l’investissement souscrit par Mme X comme suit : l’acquisition, par le biais de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, de modules photovoltaïques en vue de leur location aux entreprises exploitantes locales dans les DOM-TOM, et permettant une réduction d’impôt, proportionnelle au montant de ses souscriptions et imputable sur l’impôt dû au titre de l’année de réalisation de l’investissement, ou pouvant être reportée. L’investisseur était tenu de conserver ses parts pendant une durée déterminée, à l’issue de laquelle l’exploitant des matériels s’engageait à les racheter à un prix déterminé, tenant compte d’une rétrocession partielle de l’avantage fiscal obtenu.
Les appelantes font justement valoir que cette description n’est pas exacte. Le placement souscrit par Mme X assistée de son curateur a consisté, via l’acquisition de parts de sociétés en participation (SEP) gérées par la société Solbabios, en un investissement dans les énergies photovoltaïques. L’avantage consiste pour l’investisseur non pas en une réduction d’impôt mais en la perception de loyers perçus par les dites SEP du fait de la revente auprès d’EDF de l’énergie photovoltaïque générée à partir des modules photovoltaïques pris en location auprès de tiers, étant observé que le revenu procuré par les loyers ainsi versés était exonéré d’impôts. Toutefois l’inexactitude de la description du produit est sans incidence sur le raisonnement suivi par le tribunal quant à la responsabilité encourue par la société Fides Patrimoine Conseil.
Devant la cour, la société Fides Patrimoine Conseil soutient que dans le cadre de ses relations avec Mme X et du placement souscrit, elle a agi non pas en qualité de conseiller en investissement financier (CIF) comme l’a retenu le tribunal mais en celle de conseiller en gestion de patrimoine. Elle souligne à cet égard qu’elle n’a exercé aucune des activités énumérées par l’article L.
541-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits.
L’extrait Kbis de la société Fides Patrimoine Conseil mentionne, au titre des activités exercées, le conseil pour la gestion et les affaires, le conseil en gestion de patrimoine, le conseil en investissements financiers, le démarchage bancaire et financier, le courtage et l’intermédiation en assurance. Elle est immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de conseiller en investissements financiers et est adhérente de l’association ANACOFI CIF.
L’article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que ' les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
2° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations de banque mentionnées à l’article L. 311-1 ;
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1;
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article
L. 550-1.'
Il sera rappelé que l’article L541-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable a fixé les règles de bonne conduite qui s’imposent aux CIF dont ces derniers ne sont évidemment pas dispensés lorqu’ils réalisent des opérations qui n’entreraient pas dans celles listées par l’article L541-1 précité. Ce code de bonne conduite les contraignait alors à :
'1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en 'uvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L.541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients, d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations'.
Par décision du 23 juillet 2013, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a retenu que les opérations menées par la société Solabios devaient être qualifiées d’opérations sur biens divers, au sens de l’article L.550-1 du code monétaire et financier.
Il sera jugé qu’en proposant à Mme X d’investir dans le produit Solabios, la société Fides Patrimoine Conseil a agi en qualité de CIF et qu’elle était tenue d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde à son égard, en agissant honnêtement, loyalement et professionnellement au mieux de ses intérêts, ainsi que le requièrent les dispositions de l’article L541-4 précité.
ll incombait à la société Fides Patrimoine Conseil de fournir à Mme X une information cohérente avec l’investissement proposé en mentionnant également ses caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents à l’opération. Mme X aurait dû être avisée des risques de non-perception des loyers auxquels elle se trouverait exposée en cas de faillite de la société Solabios en charge de lui reverser les dits loyers. La nécessité de cet avertissement prend tout son sens et toute sa portée lorsque l’on sait que Mme X ne dispose pas de revenus autres que ceux que lui procure son patrimoine, certes conséquent.
L’article 335-5 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers impose au demeurant au CIF de remettre à son client un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. Or le document établi par la société Fides Patrimoine Conseil en avril 2010 intitulé 'dossier patrimonial’ ne comporte aucune mention relative au risque de non perception des loyers. Le projet tel qu’il a été soumis au juge des tutelles de Nantua faisait état d’une proposition de 'souscription de parts de modules photovoltaïques à hauteur de 676.544 € permettant la distribution de revenus complémentaires à hauteur de 3 770 € par mois’ et il était mentionné qu’il s’agissait de 'l’acquisition de parts d’une société qui installe de façon industrielle des panneaux photovoltaïques dont l’énergie produite est rachetée par EDF dans le cadre d’un bail de 20 ans assurant des revenus nets d’impôt de 8% par an'. Les termes de l’ordonnance du juge des tutelles du 30 décembre 2010 confirment que l’acceptation de ce projet se fonde sur la présentation qui en a été faite ne comportant aucun information quant à un risque encouru.
Il est certain que le moratoire suspendant l’obligation d’achat par EDF de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques intervenu par le décret de 9 décembre 2010 a sensiblement modifié les données de l’investissement. Mais les appelantes ne peuvent échapper à leur responsabilité en faisant valoir que les conseils du CIF ont été donnés à l’occasion d’une étude réalisée en mai 2010. En effet les obligations de conseil, d’information et de mise en garde du CIF ne s’arrêtent pas à l’établissement de la proposition d’investissement et il sera observé que lorsque l’opération a été conclue le 31 décembre 2010, le texte était paru trois semaines plus tôt, de sorte que le CIF aurait dû aviser Mme X et son curateur de l’aggravation du risque créée par ce moratoire de l’investissement dans un secteur déjà fortement concurrentiel. Par ailleurs et ainsi que le relève le tribunal, en sa qualité de professionnelle de l’investissement, la société Fides Patrimoine Conseil ne pouvait et en tout cas ne devait pas ignorer les tensions existant alors sur le secteur de l’énergie photovoltaïque ayant conduit à l’adoption en urgence de ce texte.
La société Fides Patrimoine Conseil ne justifie pas davantage s’être informée personnellement de la solidité financière de la société Solabios, alors que l’engagement pris portait sur une durée de 20 ans. S’il est exact que les malversations imputables aux dirigeants de cette dernière ne pouvaient être subodorées par la société Fides Patrimoine Conseil, il n’en demeure pas moins que l’investissement dans l’industrie photovoltaïque présentait dès la souscription un risque dont Mme X et son curateur n’ont été nullement informés et qui ne correspondait pas aux objectifs poursuivis par ces derniers dans leur recherche de placement.
Le tribunal sera en conséquence approuvé d’avoir jugé que la société Fides Patrimoine Conseil avait commis des manquements à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité. Le lien de causalité entre ces manquements et les préjudices est ici patent tant il est clair qu’informée des risques du placement, Mme X au regard du profil qui était le sien et des directives données par son curateur et le juge des tutelles, n’aurait pas réalisé cet investissement.
Le tribunal a jugé qu’en considération de ces éléments, la perte de chance de renoncer à ce placement devait être fixée à 100%, solution que critiquent les appelantes qui font observer qu’une perte de chance évaluée à 100% n’est pas 'audible'.
Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter. Il est certain que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Au cas présent, cette perte de chance, pour les motifs développés précédemment, doit être évaluée à 90%.
Il ne peut être soutenu par les appelantes que Mme X aurait aggravé son préjudice en refusant la proposition faite aux investisseurs de transformer leurs parts de SEP en obligations convertibles en actions de la société Solabios alors que cette dernière a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 4 février 2015.
Ainsi la société Fides Patrimoine Conseil et ses assureurs seront condamnés in solidum à payer à Mme X la somme de 399 577,94 euros (90% de 443 975,49 euros).
Le tribunal a par ailleurs jugé à bon droit que Mme X avait perdu la chance de percevoir un rendement plus faible, mais certain de la somme investie. Compte tenu du capital à investir et du taux de rendement moyen des investissements sécurisés, la perte de chance de Mme X de percevoir une telle rémunération a été réparée par l’octroi de la somme de 120 000 euros, dont doit être déduite celle de 4701,43 euros, correspondant au montant des loyers perçus. Force est de constater que les appelantes ne forment aucune critique de cette évaluation et de son calcul et ce chef de disposition sera confirmé.
C’est donc au paiement de la somme de 514 876,51 euros (399 577,94 + 120 000 -4701,43) que la société Fides Patrimoine Conseil sera condamnée.
Les condamnations seront prononcées in solidum à l’encontre de la société Fides Patrimoine Conseil et de ses assureurs, ceux-ci ne contestant pas devoir garantir la responsabilité civile professionnelle de la société Fides Patrimoine Conseil.
Les sommes dues produiront intérêts au jour du jugement, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’est nullement démontré que Mme X a subi un préjudice moral occasionné par les manquements imputables à la société Fides Patrimoine Conseil et le rejet de la demande faite à ce titre sera confirmé.
Le tribunal a à bon droit jugé que la franchise dont est assortie une garantie de responsabilité civile n’est pas opposable aux tiers lorsqu’il s’agit d’une assurance obligatoire. Tel est le cas pour le CIF par application de l’article L541-3 du code monétaire et financier. Ainsi la somme de 4500 euros ne sera pas déduite du montant mis à la charge des assureurs au profit de Mme X et dans les rapports entre les assureurs et leur assurée, la franchise restera à la charge de cette dernière.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
Les MMA et la société Fides Patrimoine Conseil, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel avec recouvrement direct et verseront à Mme X, assistée de son curateur, la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamnné solidairement la société Fides Patrimoine Conseil et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme X assistée par l’UDAF de l’Ain la somme de 559 274,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 2 février 2015, commenceront eux-mêmes à produire des intérêts à compter du 2 février 2016.
Statuant à nouveau des chefs infirmés.
Condamne in solidum la société Fides Patrimoine Conseil et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme X assistée par l’UDAF de l’Ain la somme de 514 876,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020.
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la la société Fides Patrimoine Conseil à payer à Mme X, assistée de l’UDAF de l’Ain, la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Fides Patrimoine Conseil aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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