Infirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 juil. 2024, n° 23/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SARL ETHIMO PATRIMOINES, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°284
N° RG 23/00192 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNH6
(Réf 1ère instance : 2022000757)
M. [H] [J]
C/
SARL ETHIMO PATRIMOINES
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me AMOYEL VICQUELIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
né le 05 Mai 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
SARL ETHIMO PATRIMOINES, (anciennement QUATUOR PATRIMOINE)
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 478 348 477 ,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine SIMONNEAU substituant Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine SIMONNEAU substituant Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine SIMONNEAU substituant Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
La société Ethimo Patrimoine (la société Ethimo), anciennement dénommée Quatuor Patrimoine, exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine. Elle était assurée auprès de la société Covea Risks aux droits des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés MMA).
M. [J] s’est rapproché de la société Quatuor Patrimoine aux fins de réduire ses futurs prélèvements sociaux et fiscaux.
La société Quatuor aurait établi une note de stratégies fiscales en août 2008. Elle y a notamment présenté un investissement entrant dans le cadre de la loi Girardin Industriel proposé par la société Dom-Tom Défiscalisation (la société DTD).
Ce produit, conçu par la société Lynx Industries, avait pour objet l’acquisition, par l’intermédiaire de sociétés en participation, gérées par la société DTD, des matériels photovoltaïques auprès de la société Lynx Industries. Les sociétés en participation donnaient ensuite ces matériels en location à des sociétés d’exploitation. Sous certaines conditions ce produit permettait de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu égale à 60%.
Le 21 octobre 2008, M. [J] a investi la somme de 160.000 euros dans l’opération DTD.
Le 20 août 2009, M. [J] a investi la somme de 70.000 euros dans l’opération DTD.
Le 9 novembre 2011, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification fiscale à M. [J] remettant en cause la réduction d’impôt au titre de ses revenus 2008 et 2009 dont il a bénéficié au titre de son investissement dans le produit DTD en 2008 dont elle a contesté la régularité.
Le 16 décembre 2013, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification fiscale à M. [J] remettant en cause la réduction d’impôt au titre de ses revenus 2010 et 2011 dont il a bénéficié au titre de son investissement dans le produit DTD en 2009 dont elle a contesté la régularité.
M. [J] a présenté, en vain, ses observations à l’administration fiscale les 13 janvier 2012 et 16 mai 2012. Une mise en recouvrement a été délivrée le 25 avril 2013.
Les 21 février 2014 et 16 janvier 2015, M. [J] a saisi le tribunal administratif du Poitiers de deux requêtes en contestation.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces deux requêtes.
Le 4 janvier 2019, estimant que la société Ethimo avait manqué à ses obligations, M. [J] l’a assignée ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA, en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Constaté que l’assignation a été délivrée le 4 janvier 2019 soit postérieurement au délai d’action dont disposait M. [J] pour agir,
— Constaté prescrite l’action de M. [J],
— Déclaré M. [J] irrecevable en son action l’encontre de la société Ethimo,
— Déclaré M. [J] irrecevable en son action à l’encontre de la société Ethimo Patrimoine,
— Débouté M. [J] de toutes ses autres demandes,
— Condamné M. [J] à supporter les entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe.
M. [J] a interjeté appel le 11 janvier 2023.
Les dernières conclusions de M. [J] sont en date du 16 avril 2024. Les dernières conclusions des sociétés Ethimo et MMA sont en date du 15 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [J] demande à la cour de :
— Recevoir M. [J] en son appel,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
— « Constate que l’assignation a été délivrée le 4 janvier 2019 soit postérieurement au délai d’action dont disposait M. [J] pour agir,
— Constate prescrite l’action de M. [J],
— Déclare M. [J] irrecevable en son action l’encontre de la société Ethimo Patrimoine,
— Déboute M. [J] de toutes ses autres demandes,
— Condamne M. [J] a supporter les entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés a 69,57 euros toutes taxes comprises »,
Et statuant à nouveau :
— Constater l’implication de la société Ethimo dans le montage litigieux en qualité de conseil en investissement financier et à tout le moins de conseil en gestion de patrimoine,
— Constater le manquement caractérisé de la société Ethimo Patrimoine à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de M. [J],
— Constater le préjudice subi par M. [J] en lien avec ces manquements quant aux investissements réalisés en 2008,
— Constater le préjudice subi par M. [J] en lien avec ces manquements quant aux investissements réalisés en 2009,
A titre principal :
— Constater que les manquements de la société Ethimo ont causé un préjudice direct à M. [J],
En conséquence :
— Condamner in solidum et à défaut solidairement les sociétés MMA et la société Ethimo à indemniser l’entier préjudice subi par M. [J] qui s’élève à la somme totale de 673.546,80 euros (à parfaire),
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour de céans considérait que le préjudice du demandeur n’est qu’une perte de chance,
— Constater que les préjudices subis s’analysent en une perte de chance indemnisable à hauteur de 100% moins l euro,
En conséquence :
— Condamner in solidum et a défaut solidairement les sociétés MMA et la société Ethimo à indemniser l’entier préjudice subi par M. [J] qui s’élève à la somme totale de
673.545,80 euros (à parfaire),
A titre encore plus subsidiaire, et si la cour devait considérer que le préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à investir, le montant du préjudice s’élevant ainsi à minima au montant de l’investissement et à toutes les pénalités engendrées par l’investissement frauduleux,
En conséquence :
— Condamner in solidum et à défaut solidairement les sociétés MMA et la société Ethimo à indemniser le préjudice subi par M. [J] qui s’élève, en ce cas, à la somme totale de 249.021 euros + 20 % de préjudice moral soit 298.825, 20 euros,
En tout état de cause : .
— Condamner in solidum et à défaut solidairement les sociétés MMA et Ethimo au paiement de la somme de 8. 000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner la société Ethimo aux entiers dépens d’instance.
La société Ethimo et les sociétés MMA demandent a la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— Juger M. [J] irrecevable en son action, comme étant prescrite,
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— Condamner M. [J] à payer aux sociétés Ethimo et MMA la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit leur avocat,
— Condamner M. [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample expose des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la prescription :
Il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
La notification de redressement est le point de départ d’une procédure contradictoire, à l’issue de laquelle l’administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu’à la date de cette notification, le dommage constitué des impositions supplémentaires mises à la charge de ses clients à raison des manquements d’un conseiller en gestion de patrimoine ou en investissements financiers à ses obligations n’est pas encore réalisé.
En revanche, lorsqu’à l’issue de la procédure de redressement, l’administration décide de mettre sa créance en recouvrement, le dommage constitué des impositions supplémentaires mises à la charge de ses clients à raison des manquements d’un conseiller en gestion de patrimoine ou en investissements financiers à ses obligations se réalise, et, en tout état de cause, se révèle à la victime dans toute son ampleur.
Lorsque le contribuable conteste en justice un redressement fiscal, le dommage résultant de ce redressement n’est réalisé qu’à la date à laquelle le recours est rejeté par le juge de l’impôt.
Le 9 novembre 2011, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification fiscale à M. [J] remettant en cause la réduction d’impôt
au titre de ses revenus 2008 et 2009 dont il a bénéficié au titre de son investissement dans le produit DTD en 2008 dont elle a contesté la régularité.
Le 16 décembre 2013, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification fiscale à M. [J] remettant en cause la réduction d’impôt au titre de ses revenus 2010 et 2011 dont il a bénéficié au titre de son investissement dans le produit DTD en 2009 dont elle a contesté la régularité.
Les 21 février 2014 et 16 janvier 2015, M. [J] a saisi le tribunal administratif de Poitiers de deux requêtes en contestation.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces deux requêtes.
L’assignation a été délivré le 4 janvier 2019. L’action en responsabilité formée par M. [J] n’est pas prescrite. Le jugement sera infirmé.
Sur les fautes de la société Ethimo lors de la souscription des investissements :
M. [J] reproche à la société Ethimo d’avoir agi en qualité de conseiller en investissement financier et de ne pas avoir respecté les obligations attachées à cette qualité. La société Ethimo se serait contentée de remettre à son client un dossier de présentation édité par la société Dom Tom expliquant le principe et les avantages de l’opération qui permettait aux souscripteurs d’obtenir un gain de trésorerie pouvant aller jusqu’à 60%.
L’obligation de conseil ne se présume pas. Elle peut résulter soit d’un texte spécifique la prévoyant, soit d’un engagement contractuel spécifique de délivrer des conseils, soit d’une délivrance, de fait, de conseils. L’obligation de conseil a pour objectif d’informer le contractant sur l’opportunité de contracter. Elle suppose une orientation, une opinion sur ce qu’il convient ou non de faire, elle présuppose l’apport d’une aide, d’une assistance dans la prise de décision.
L’obligation d’information consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien ou du service qu’on lui propose d’acquérir ou de souscrire et qu’il s’engage en toute connaissance de cause.
Sur la nature de l’intervention de la société Ethimo :
L’obligation d’information du conseiller en investissements financiers consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien ou du service qu’on lui propose d’acquérir ou de souscrire et qu’il s’engage en toute connaissance de cause.
Le conseiller en investissement financier doit établir, d’une part, qu’il a procédé à l’évaluation de la situation financière de son client, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs concernant les services demandés et, d’autre part, qu’il lui a fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation.
La société Ethimo, conseiller en investissements financiers, est en cette qualité tenue à certaines obligations fixées par le code monétaire et financier et le règlement général de l’Autorité des marches financiers.
M. [J] fait valoir que la société Ethimo n’aurait pas délivré d’information écrite, se contentant de présenter les documents établis par la société DTD sans le vérifier, que le principe d’indépendance aurait fait défaut, la société Ethimo n’ayant pas vérifié la fiabilité du produit, qu’aucune lettre de mission n’aurait été signée, qu’elle aurait transmis des documents présentant un produit faussement sécurisé et trompeur .
La société Quatuor, devenue Ethimo, était conseil en gestion de patrimoine et conseil en investissements financiers. Elle se prévalait de ces deux qualités dans ses documents de communication et dans les contrats signés par M. [J].
Les sociétés MMA et Ethimo font valoir que la société Quatuor n’aurait pas agi en qualité de conseiller en investissements financiers mais uniquement en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
Il est constant que la société Ethimo a le statut de conseil en investissement financier.
Le statut de conseiller en investissements d’une société correspond à une activité habituelle de celle-ci, et plus particulièrement sur le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés et le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers :
Article L541-1 (en vigueur du 1er novembre 2007 au 24 octobre 2010)
I. – Les conseillers en investissements sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
2° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations de banque mentionnées à l’article L. 311-1 ;
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1.
II. – Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
III. – Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance ;
2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l’article L. 531-2.
IV. – Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Les opérations sur biens divers ainsi visées concernent notamment la souscription de droits sur des biens mobilier lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion :
Article L550-1 (rédaction en vigueur du 2 août 2003 au 19 mars 2014 :
Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
Ces articles ne s’appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d’assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l’attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d’un ou plusieurs immeubles bâtis.
Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu’elles agissent par voie de démarchage.
Il apparaît que l’opération litigieuse consistait en l’acquisition de parts de sociétés en participation.
Les projets financés par chacune des sociétés en participation ne devaient pas excéder 300.000 euros chacun et l’investisseur contribuable ne participait pas à l’exploitation. Les investissements en question n’avaient en effet pas reçu d’agrément et le respect de la double condition, de ne pas financer un projet de plus de 300.000 euros et que l’investisseur contribuable ne participe pas à l’exploitation, était une condition de la dispense d’agrément comme l’a rappelé la note de stratégie fiscale d’août 2008.
Les associés des SEP étaient titulaires d’un droit à une fraction de l’actif à partager constitué en commun, et n’acquéraient qu’une quote-part indivise du matériel de production d’électricité.
Les SEP donnaient le matériel de production d’électricité en location au bénéfice de sociétés éligibles au dispositif de la Loi Girardin. Ainsi, les acquéreurs n’assuraient pas eux-mêmes la gestion des biens permettant de valoriser les droits des participants qui était confiée à la société DTD.
Il s’en déduit que les opérations en cause, qui n’étaient pas régies par des dispositions spécifiques, doivent être qualifiées d’opérations sur biens divers, au sens de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier.
Il apparaît ainsi que la société Ethimo est intervenue dans le cadre de l’investissement litigieux en qualité de conseiller en investissement financier, ainsi, accessoirement, qu’en celle, non réglementée, de conseiller en gestion de patrimoine.
Sur les obligations d’information et de conseil :
En sa seule qualité de conseiller en investissements financiers, la société Ethimo est tenue à un certain nombre d’obligations, dont celle de se comporter avec loyauté et d’agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients. Cette obligation est générale et vise toutes les activités d’un conseiller en investissements financier. Le statut même de conseiller en investissements financiers est un gage de sérieux et de confiance que les clients peuvent avoir en un conseiller qui en relève.
Outre cette obligation générale, le conseiller en investissements financiers est tenu, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de s’enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement :
Article L541-4 du code monétaire et financier :
Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l’Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l’Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients, d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Comme il a été vu supra, en proposant l’investissement litigieux, la société Fipac a fourni le conseil mentionné au 4° du I de l’article L.541-1 du code monétaire et financier.
La société Ethimo était donc soumise aux règles de bonne conduite prévues au règlement général de l’autorité des marchés financier :
Article 325-3 du règlement général de l’AMF :
Les conseillers en investissements financiers appliquent les dispositions du présent chapitre lorsqu’ils fournissent le conseil mentionné au 4° du I de l’article L.541-1 du code monétaire et financier.
Article 325-5 :
Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.
Article 325-7 :
Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent.
Ces propositions se fondent sur :
1° L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
2° Les objectifs du client en matière d’investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.
Lors de la souscription, a été remis à M. [J] un dossier de présentation DTD comportant en dernière page les documents de souscription. M. [J] a paraphé et signé ce document. Les annexes mentionnées dans ce document, Mandat de recherche, Engagement de libération d’un apport et Convention d’exploitation en commun et son avenant, ne sont pas produites devant la cour.
M. [J] indiquait reconnaître avoir pris connaissance du dossier d’information des SEP. Ce document n’est pas produit devant la cour.
Il n’est pas justifié de la communication à M. [J] d’un document
présentant les risques des investissements, que ce soit en capital ou d’un point
de vue fiscalité.
L’existence d’un risque que l’avantage fiscal, principal sinon unique objet du contrat, ne puisse pas bénéficier au souscripteur n’était ainsi pas mentionné ou en tout cas était présenté comme ne pouvant pas affecter la situation du souscripteur au vu des garanties et assurances offertes. Il n’est pas justifié que M. [J] ait disposé de compétences fiscales particulières, et encore moins sur le dispositif spécifique et complexe du Girardin industriel. Il n’avait pas les moyens par lui même d’identifier le risque fiscal en question.
La société Ethimo a ainsi manqué à ses obligations d’information et de devoir de conseil en ne présentant pas à M. [J] les risques fiscaux encourus.
Sur les préjudices matériels subis par M. [J] :
Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter. Il ne recouvre pas la perte d’une chance d’avoir bénéficié des revenus et avantages qui auraient pu résulter de cet investissement.
Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
Tel n’est pas le cas des majorations et intérêts de retard qui sont la conséquence des rectifications fiscales.
M. [J] se prévaut d’un préjudice résultant de la somme totale qu’il a dû payer à l’administration fiscale, soit 561.289 euros, outre un préjudice moral de 112.257,80 euros.
Il y a lieu de rejeter la demande afférente à la somme payée à l’administration fiscale en ce qu’elle concerne l’impôt qui était dû.
M. [J] invoque par ailleurs une série d’investissements défiscalisants qui auraient pu selon lui lui être proposés. Il ne présente cette liste générique qu’à l’appui de sa demande formée au titre de la perte en capital et des risques attachés aux investissements litigieux qu’il a souscrits.
En tout état de cause, il ne justifie pas dans quelles conditions il aurait pu souscrire à ces investissements alternatif, s’il aurait pu être éligible à des réductions fiscales correspondantes et quelles auraient pu être ces réductions. Il ne justifie donc pas qu’il aurait disposé d’une solution alternative lui permettant d’échapper au paiement de l’impôt supplémentaire mis à sa charge à la suite de la rectification fiscale. Il ne justifie pas de la perte d’une chance de bénéficier d’une réduction d’impôts.
A titre subsidiaire, M. [J] se prévaut d’un préjudice de 249.021 euros outre 20% de préjudice moral soit un total de 298.825,20 euros.
Ce préjudice allégué est constitué des sommes investies, 160.000 et 70.000 euros, des intérêts de retard pour 8.492 euros et des majorations pour 10.569 euros.
M. [J] ne justifie pas de la perte en capital qu’il allègue. Il a acquis des parts de sociétés en participation et ne justifie pas de leur déconfiture ou disparition. Il y a lieu de rejeter ce chef de préjudice qui n’est qu’hypothétique.
Au vu des pièces fiscales produites devant la cour, il est justifié que M. [J] a au moins dû payer des majorations pour 10.569 euros et des intérêts de retard pour 8.492 euros. S’il n’avait pas réalisé les investissements défiscalisants litigieux il n’aurait pas eu à payer ces majorations et intérêts de retard.
Le préjudice indemnisable dont justifie M. [J] consiste donc en la perte d’une chance de ne pas avoir à supporter ces pénalités et intérêts de retard dont il se prévaut.
Au vu des circonstances, il y a lieu d’évaluer le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter à la somme globale de 15.000 euros.
Sur le préjudice moral :
M. [J] se prévaut d’un préjudice moral résultant des tracasseries subies du fait de la nécessité de gérer les différents recours qu’il a dû engager.
M. [J] ne justifie cependant pas d’une atteinte morale en lien avec le fait qu’il ait du payer des impôts qui étaient dus ou des circonstances de la procédure de recouvrement des sommes dues à l’administration fiscale. Sa demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner les sociétés Ethimo Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel et à payer à M. [J] la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— Condamne les sociétés Ethimo Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [J] la somme globale de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne les sociétés Ethimo Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [J] la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne les sociétés Ethimo Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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