Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 12
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
1° bis “ Acte d'ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d'informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ;
1° ter “ Trafic de stupéfiants ” : les faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l'article 414 et par l'article 415 du code des douanes ;
2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :
a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;
b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;
c) Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;
d) Les créances ;
e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;
f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;
g) Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;
h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;
i) Le droit à compensation ;
j) Tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;
k) Tout instrument de financement à l'exportation ;
3° “ Ressources économiques ” : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques au sens du présent chapitre, les opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;
4° “ Détention et contrôle ” : la détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
5° “ Gel des fonds ” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille ;
6° “ Gel des ressources économiques ” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.
[…] a fait l'objet, le 11 janvier 2024, d'une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, aux termes duquel « « Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, […] est particulièrement large 3 , de sorte qu'il englobe entre autres les prestations sociales, ce qui est confirmé par la lecture de la liste des personnes physiques et morales tenues d'appliquer sans délai les mesures de gel d'avoirs pour faits de terrorisme fixée par l'article L. 562-4 du code, renvoyant également à l'article L. 561-2 du même code. […] Toutefois, […]
Lire la suite…[…] Y-Z demande au juge des référés de suspendre l'arrêté ministériel du 29 octobre 2014 par lequel le ministre des finances et des comptes publics a prononcé le gel de ses fonds, instruments financiers et ressources économiques en application des articles L. 562-1 et L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier ; […] de telles allégations ne sont assorties d'aucune justification ; que, dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. […]
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 décembre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 393527 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. […] K., par M e William Woll, avocat au barreau de Paris, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 562-1 et L. 562-2 du code monétaire et financier, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-524 QPC. […] l'État est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, […]
[…] 75055 PARIS Cedex 01 […] Considérant qu'il résulte des articles L 563-1 et L 562-1 du Code monétaire et financier dans leur version applicable au moment des faits, que les commissaires priseur judiciaires et les société de vente volontaire, aujourd'hui opérateur de ventes volontaires, doivent, avant de nouer une relation contractuelle s'assurer de l'identité de leur contractant par la présentation de tout document écrit probant et se renseigner sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils contractent lorsqu'il leur apparaît que celles-ci pourraient ne pas agir pour leur propre compte ;