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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 févr. 2025, n° 24/05288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVANSSUR ( DIRECT ASSURANCE ), Société GENERALI, S.A.S. MONTFORT ET BON ( ABF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Giuseppe GUIDARA
Maître Claire PRUVOST
Me Hélène BLANC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05288 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4674
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie YVERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0237
DÉFENDEURS
Société GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0085
S.A.S. MONTFORT ET BON (ABF), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0466
S.A. AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0420
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 12 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05288 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4674
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [M], locataire d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] (92), a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCE ci-après dénommée « la société AVANSSUR ».
Le 16 mai 2022, Mme [H] [M] n’a pu ouvrir la porte de son domicile, sa clé étant restée coincée dans la serrure, et a fait intervenir un serrurier en urgence. Elle a par ailleurs déclaré un sinistre auprès de son assureur faisant état d’une tentative de vol par effraction et a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 6].
La société AVANSSUR a refusé d’indemniser Mme [H] [M] des frais de remplacement de la serrure.
Par actes de commissaire de justice du 9 janvier 2024, Mme [H] [M] a fait assigner les sociétés AVANSSUR et le cabinet MONTFORT ET BON, syndic de l’immeuble, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la condamnation in solidum de la société AVANSSUR à lui payer les sommes suivantes :
2580,06 euros TTC, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision définitive, 2000 euros à titre de dommages-intérêts, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal judiciaire par application de l’article 82-1 du code de procédure civile s’est déclaré incompétent par mention au dossier au profit du juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité, l’action portant sur une demande de moins de 10.000 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 22 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 22 novembre 2024, Mme [H] [M], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
le rejet des demandes des défendeurs, la condamnation in solidum de la société AVANSSUR et de la société GENERALI IARD à lui payer les sommes suivantes :2580,06 euros TTC, 2000 euros à titre de dommages-intérêts, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société AVANSSUR, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, s’en rapporte s’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable du litige et demande :
le rejet des demandes de Mme [H] [M], le rejet de la demande comme irrecevable faute d’avoir été adressée au syndicat des copropriétaires représenté par le Cabinet MONTFORT et BON,Par voie de conséquence la déclarer irrecevable territorialement;Au fond :
débouter Mme [H] [M] de sa demande,
à titre subsidiaire : faire droit au motif de non garantie de la société AVANSSUR à charge pour Mme [H] [M] de présenter correctement sa demande au syndicat des copropriétaires et son assureur,le rejet des demandes de Mme [H] [M] aux fins d’astreinte et de dommages-intérêts, la condamnation de Mme [H] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Le Cabinet MONTFORT et BON, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues et modifiées oralement, s’en rapporte s’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable du litige, et ne sollicite in fine que la condamnation de Mme [H] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire et en défense la société GENERALI IARD, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement :
Demande qu’il soit pris acte de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de l’immeuble,Soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable, A titre subsidiaire : qu’il soit jugé qu’elle ne peut pas être condamnée à prendre en charge le sinistre subi par la demanderesse, Que Mme [H] [M] soit condamnée aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé également la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation ou médiation préalable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. eu égard au montant de la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il est constant que la société GENERALI IARD est l’assureur de la copropriété. Les parties ne contestent pas la recevabilité de son intervention volontaire et Mme [H] [M] sollicite même une condamnation in solidum. L’intervention volontaire de la société GENERALI IARD sera donc déclarée recevable.
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société AVANSSUR
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article 74 dudit code les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la société AVANSSUR a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. Néanmoins à l’audience elle a fait valoir antérieurement des moyens de défense au fond de sorte que l’exception d’incompétence territoriale sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation ou médiation préalable
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa notamment (3°) si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
En application de l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Mme [H] [M] ayant fait délivrer son assignation postérieurement à cette date, soit le 9 janvier 2024, elle était soumise à l’obligation de tentative préalable de conciliation ou de médiation s’agissant d’une demande inférieure à 5 000 euros.
Il ressort des débats et des pièces produites que Mme [H] [M] ne justifie pas d’une tentative préalable de règlement amiable du litige sans justifier d’un motif légitime rendant impossible ladite tentative, ses diligences et le fait que les défendeurs n’aient pas répondu à ses demandes étant insuffisants.
En conséquence, ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer aux autres parties la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [H] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
DECLARE la société GENERALI IARD recevable en son intervention volontaire,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence territoriale ;
RECOIT la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable du litige prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile ;
DECLARE les demandes de Mme [H] [M] irrecevables ;
CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens ;
REJETTE l’ensemble des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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