Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2400231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai et le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prendre une nouvelle décision accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits en ce qu’il est établi qu’il est victime d’une situation de harcèlement moral ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était tenu de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
— la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 ;
— la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la SELARL Loïc Pieux, avocat de M. B, et de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché du cadre de l’administration générale de la Nouvelle-Calédonie depuis le 1er juillet 2014, est affecté depuis le 17 février 2020 à la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres en qualité de chargé de mission juridique. Estimant être victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Par une décision en date du 20 mars 2024 dont M. B demande l’annulation, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2024-76/GNC-Pr du 5 janvier 2024, régulièrement publié au numéro spécial du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du même jour, le signataire de la décision, M. Léon Wamytan, secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a reçu délégation de signature à l’effet " de signer au nom du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : / 1° tous actes, arrêtés, décisions, marchés et conventions ; () ". Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 20 mars 2024 que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement en indiquant qu’au vu des éléments dont l’administration dispose, aucun élément ne permet d’établir un harcèlement moral. S’agissant des circonstances de droit, la seule référence à la demande de protection fonctionnelle renvoie nécessairement aux dispositions de la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie sur le fondement desquelles le requérant avait sollicité l’octroi de cette protection. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 26 de la loi du pays du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public : « les fonctionnaires ou agents bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (). / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires ou les agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ». Aux termes de l’article 10 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
5. Ces dispositions établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires lorsqu’ils ont été victimes d’attaques dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l’agent concerné dans les poursuites judiciaires qu’il entreprend pour se défendre.
6. Aux termes de l’article 8 de la loi du pays du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public : « Sont constitutifs de harcèlement moral et interdits les agissements répétés à l’encontre d’une personne ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
7. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
9. En l’espèce, M. B se prévaut, pour justifier d’une situation de harcèlement, du refus de lui attribuer des missions, d’une succession d’ordres contradictoires, de retraits d’attributions, de remarques désobligeantes, d’un blocage dans son évolution professionnelle et d’un refus d’imputabilité au service de sa maladie.
10. S’agissant de la maladie professionnelle invoquée par M. B et le refus d’imputabilité au service opposé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le requérant soutient que le jugement du tribunal du 22 juin 2023 démontrerait le caractère infondé et vexatoire de cette décision. Toutefois, le tribunal s’est limité à enjoindre de procéder au réexamen de la demande de M. B, tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, et de prendre une nouvelle décision. En outre, si, par une décision en date du 21 juillet 2023, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie, cette imputabilité ne constitue cependant pas, par elle-même, une preuve de ce que M. B aurait été victime de harcèlement moral. Enfin, la circonstance que M. B a subi des troubles anxiodépressifs en lien avec ses conditions de travail ne saurait davantage, en elle-même, révéler une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime.
11. S’agissant des autres faits allégués par l’intéressé et qui seraient constitutifs d’un harcèlement, M. B se prévaut d’un courriel du 15 avril 2022 adressé à sa hiérarchie dans lequel il détaille différents agissements.
12. En ce qui concerne l’absence de mise à disposition, dès sa prise de fonctions, d’un bureau individuel, il résulte du pouvoir d’organisation de l’employeur que celui-ci met à disposition de ses agents les locaux disponibles dans ses services alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B s’est finalement vu attribuer un bureau individuel. En ce qui concerne sa demande de décharge d’activité de service en raison d’une activité syndicale, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fait valoir sans être sérieusement contredit que le syndicat auquel adhère M. B avait sollicité le bénéfice d’une décharge d’activité de service pour l’année 2022 mais qu’un autre juriste de la direction d’affectation de M. B bénéficiait d’une telle décharge, justifiant ainsi le refus opposé à l’intéressé. La commission administrative paritaire saisie sur cette demande a, le 3 août 2022, rendu un avis confirmant le refus d’octroi de la décharge au motif que M. B faisait partie d’une unité de deux agents. S’agissant du poste de chef de service aux îles Loyauté, M. B ne disposait d’aucune assurance écrite qu’il serait recruté et la « validation » de son positionnement dont il se prévaut ne résulte que de propos qui lui ont été rapportés. S’agissant des autres postes auxquels il a postulé et pour lesquels sa candidature n’a pas été retenue, les faits ne traduisent pas de volonté délibérée de l’écarter du processus de recrutement, l’employeur ayant à cet égard une liberté d’appréciation étendue, et M. B ne fait pas valoir l’application de critères discriminatoires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce choix aurait ainsi été motivé par des considérations étrangères à l’intérêt du service. Le refus de décaler la date de son entretien annuel d’évaluation ne saurait par ailleurs être regardé comme une brimade alors que cet entretient s’inscrivait dans un calendrier concernant de nombreux agents devant être évalués. La circonstance que cet entretien aurait été « tendu » dès lors que M. B aurait fait l’objet de reproches et qu’il était attendu de sa part qu’il se maintienne pour une durée de trois années ne révèle pas la situation de « chantage » alléguée compte tenu du souci de sa hiérarchie d’assurer la stabilité des équipes et la continuité du service. Si l’échange houleux du 30 août 2021 traduit une attitude du chef de service peu appropriée, pour autant il n’a pas empêché la reprise du dialogue au cours de la même journée sur l’état d’avancement de dossiers techniques. L’absence de participation aux comités de direction et le fait que l’intéressé ne soit pas convié aux repas avec les chefs de service ne peuvent à eux seuls traduire une volonté d’exclure l’agent alors que l’ajournement d’une réunion d’arbitrage, pour regrettable qu’elle soit au regard de l’investissement de M. B, traduit un changement de priorité de sa hiérarchie sans qu’il soit établi que celui-ci soit fondé sur le seul fait que le requérant assurait le suivi de ce dossier.
13. Par ailleurs, il ressort de ces éléments que les candidatures successives de M. B et l’altercation qui l’a opposé à son supérieur hiérarchique ont été à l’origine d’une perte de confiance mutuelle provoquant à la fois une réticence de la part du responsable de service à confier des tâches supplémentaires à M. B et un désengagement progressif de ce dernier au fil des mois. A ce titre, il résulte clairement de sa demande de protection fonctionnelle que le requérant a connu une profonde déception de ne pas accéder à des responsabilités auxquelles il estimait pouvoir prétendre après l’obtention de ses diplômes de maitrise en droit et de Master II en relations internationales et le rapport réalisé par le médecin psychiatre, le docteur C, le 2 août 2022 mentionné dans le jugement du 22 juin 2023 conclut à l’existence d’un « lien entre sa trajectoire professionnelle depuis 2020 et l’évolution des troubles psychiatriques ». Enfin, il ressort de la décision attaquée du 20 mars 2024 que M. B est invité à soumettre des éléments complémentaires à l’administration afin que soit, le cas échéant, examiné à nouveau l’existence d’une situation de harcèlement moral.
14. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés aux points 9 à 13, la situation décrite par M. B ne révèle pas de mesures vexatoires, de dénigrement systématique et d’une attitude qui excéderait les limites du pouvoir hiérarchique et aucun fait ne laisse ainsi présumer l’existence d’un harcèlement moral.
15. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure attaquée est entachée d’appréciation et que l’administration a commis une erreur de droit en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en application des dispositions précitées de l’article 26 de la loi du pays du 18 février 2014.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public le 27 février 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
nd
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