Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2009
AMF 25 octobre 2007
>
CA Paris
Confirmation 28 janvier 2009
>
CASS
Rejet 23 mars 2010

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Négligence du contexte par les enquêteurs

    La cour a estimé que les critiques de M. Y sur la conduite de l'enquête ne justifiaient pas l'annulation de la décision, car elles portaient sur des éléments antérieurs à l'ouverture de la procédure contradictoire.

  • Rejeté
    Absence d'information privilégiée

    La cour a jugé que l'information sur la procédure d'alerte était par nature susceptible d'influencer les décisions d'investissement, et que M. Y avait bien été détenteur d'une information privilégiée.

  • Rejeté
    Responsabilité en tant que président du conseil d'administration

    La cour a rappelé que toute personne impliquée dans la communication d'informations inexactes ou trompeuses est responsable, et que M. Y avait les moyens de contrôler l'exactitude des informations diffusées.

Commentaire1

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1Le déclenchement d'une procédure d'alerte constitue une information privilégiée.Accès limité
Nicolas Rontchevsky · Bulletin Joly Bourse · 1 septembre 2010
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 janv. 2009
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision précédente : Autorité des marchés financiers, 25 octobre 2007

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2009