Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 2 mars 2023, n° 21/00887
AMF 13 novembre 2020
>
CA Paris
Infirmation 2 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude des faits retenus par la Commission

    La cour a confirmé que l'information en cause était bien une information privilégiée, en se basant sur les éléments de preuve présentés par l'AMF.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée au regard des gains réalisés et de la gravité du manquement.

  • Rejeté
    Légèreté et négligence dans le traitement du dossier

    La cour a estimé que la Commission des sanctions n'avait pas commis de faute dans son appréciation des faits.

  • Rejeté
    Préjudice grave et disproportionné

    La cour a jugé que la publication nominative était justifiée et ne causait pas de préjudice disproportionné.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 2 mars 2023, M. [L] et M. [Y] contestent une sanction de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour manquement d'initié. La juridiction de première instance a jugé que l'information relative à un projet de cession d'actions de SPML constituait une information privilégiée, et a infligé des amendes. La Cour d'appel confirme la qualification d'information privilégiée, en se fondant sur des éléments précis et non publics, et rejette le recours de M. [L], tout en infirmant la sanction contre M. [Y], le mettant hors de cause. La demande d'anonymisation et d'indemnisation de M. [Y] est également rejetée.

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Commentaire1

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1L'initié n'a pas utilisé l'information privilégiée qu'il détenait : un arrêt de réformationAccès limité
Dominique Schmidt · Bulletin Joly Bourse · 31 juillet 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 7, 2 mars 2023, n° 21/00887
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00887
Importance : Inédit
Décision précédente : Autorité des marchés financiers, 13 novembre 2020, N° 2019-02
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
  2. Directive 2003/124/CE du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché
  3. Code de commerce
  4. Code de procédure civile
  5. Code monétaire et financier
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 2 mars 2023, n° 21/00887