Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)
L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement, d'une entreprise de marché ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire, cette entreprise de marché ou cet intermédiaire des dispositions du livre IV ou des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un placement collectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-23 tout renseignement concernant l'application par la société ou le placement collectif de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires.
Conçu comme un guide pratique, ce document pédagogique regroupe les principes régissant les relations entre l'AMF et les commissaires aux comptes des entités soumises à son contrôle, conformément à l'article L. 621-22 du code monétaire et financier mais aussi au regard de la législation française et du droit européen. […] Ce guide n'aborde pas les modalités particulières d'information de l'AMF relatives à certaines entités soumises à la surveillance de l'AMF en tant qu'autorité de contrôle (société de gestion de portefeuille, prestataires de services d'investissement, etc.) prévues notamment aux articles L. 621-23, L. 621-24 et L. 621-25 du code monétaire et financier.
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-4 et L. 621-25 et 621-26 dans leur version applicable antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ainsi que son actuel article L. 621-15 ; […] 2.2. Considérant que la société X et M. A soutiennent que les actes des enquêteurs ne pouvaient porter que sur des faits antérieurs à la décision d'ouverture d'enquête, prise le 25 février 2003 ;
[…] Considérant que, par une décision du 12 février 2002, la commission des opérations de bourse, statuant sur le fondement de l'article L. 621-25 du code monétaire et financier, a prononcé à l'encontre de la SOCIETE FINANCIERE REMBRANDT, prestataire de services d'investissements agréé, une interdiction définitive d'exercer l'activité des gestion pour le compte de tiers ; […] son président, sans avoir notifié à la commission cette activité, en violation des dispositions de l'article L. 532-26 du code monétaire et financier ;
[…] ATTENDU que par acte en date du 14 juin 2013 de la SCP LAURE & ALDEGUER, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), Monsieur B Y a assigné la SA SOCIETE GENERALE à l'audience publique du 8 juillet 2013 aux fins de : Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu les articles L 532-1, R. 532-2 et suivants, L. 531-4 et suivants, L 561-10-2 II, L 612-1, L 621-7 et L. 621-22 à L. 621-25 du code monétaire et financier, Vu les articles 42, 43, 46 et 700 du code de procédure civile, Vu, subsidiairement, l'article 1998 du Code civil,
Questionnaire article L. 621-25 du code monétaire et financier : A la demande de l'AMF.
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