Confirmation 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 janv. 2023, n° 19/07627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2019, N° 19/03449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Janvier 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07627 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJIO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/03449
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0858 substituée par Me Esther BERNARD-FAYOLLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 35 – ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, régulièrement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] (la société) d’un jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la CPAM d’Ille et Vilaine (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que l’état de santé de M. [U], né en 1960, salarié de la société [5], victime d’un accident du travail le 12 avril 2017 (par chute de sa hauteur sur son épaule droite) pris en charge par la caisse, a été déclaré consolidé au 31 août 2018 avec un taux d’IPP de 12% ; que contestant ce taux d’incapacité permanente, la société a saisi le 23 octobre 2018 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris ; que le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a ordonné une expertise confiée au Dr [M] ; que par jugement du 11 juin 2019, le tribunal a déclaré recevable en la forme le recours de la société [5], a confirmé la décision de la CPAM de Rennes, a dit qu’à la date du 31 août 2018, les séquelles présentées par M. [U] ont été correctement évaluées au taux de 12%, a dit que la somme de 30 euros provisionnée à l’encontre de la société [5], au titre de la rémunération du médecin consultant du tribunal, résultant des frais de consultations et expertise, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, restera à sa charge et a condamné la société [5] aux dépens, en application de l’article 395 et suivants du code de procédure civile.
La société a le 05 juillet 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juin 2019.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 11 juin 2019,
— ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] à un taux maximum de 8%,
A titre subsidiaire,
— désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 12%, attribué à M. [U] suite à son accident du travail du 12 avril 2017,
— demander à la CPAM de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 12%, attribué à M. [U],
faisant valoir en substance que :
— le médecin expert désigné par le tribunal a surévalué le taux d’IPP,
— le Dr [E], son médecin conseil, fait valoir l’ignorance de lésions directement imputables à l’accident du travail, l’existence de l’état antérieur de lésions tendineuses anciennes multiples, l’examen clinique d’évaluation du 17 juillet 2018 incomplet et la reprise du travail de M. [U] au même poste dans les conditions antérieures, justifiant un taux de 8%,
— le médecin expert a minimisé le rôle de l’état antérieur et n’a pas relevé que tous les mouvements ne sont pas limités, la limitation touchant seulement un mouvement latéral et l’antépulsion.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— confirmer le taux d’incapacité permanente de 12% attribué à M. [U],
— déclarer opposable à la société le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [U],
En tout état de cause :
— rejeter toute demande d’expertise qui serait formulée par la société [5],
— condamner la société [5] aux dépens de l’instance,
faisant valoir pour l’essentiel que le taux d’IPP de 12% initialement fixé par le service médical a été à la fois maintenu par le médecin expert désigné par le tribunal et par son médecin conseil dans un avis du 09 mai 2019, dans lequel il indique que ce taux est conforme au barème prévoyant un taux de 10 à 15% et est légitime au regard de l’âge de l’assuré.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 09 novembre 2022 auxquelles elles se sont respectivement oralement référées.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité .»
En l’espèce, la société a été informée de l’attribution d’un taux d’IPP de 12% à son salarié à compter du 01 septembre 2018, au titre des séquelles de son accident du travail, les conclusions médicales du médecin conseil de la caisse étant les suivantes : « diminution d’amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements de l’épaule droite chez un droitier, l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égales à 90°. » (pièce n°01 des productions de la société).
Le Dr [M], médecin expert désigné par le tribunal, indique dans son rapport médical: « (') Le compte rendu de consultation du 19/01/2018 quelques mois avant la consolidation permet d’évaluer l’état fonctionnel et anatomique : l’arthrographie malheureusement fait suspecter une rupture itérative de la coiffe des rotateurs. L’examen clinique retrouve une raideur avec une élévation antérieure aux alentours de 120°, les rotations externes sont conservées, la rotation interne et au niveau du sacrum''
L’examen du médecin conseil le 17/07/2018 est non contributif (mobilité articulaire droite/gauche : élévation latérale 90°/90°, antépulsion 90°/90°, rotation externe 40°/40°).
Discussion : si l’on considère les éléments objectifs du rapport médical c’est-à-dire les données radiologiques et opératoires, les lésions anatomiques antérieures et post-traumatiques constatées, le compte rendu de consultation de janvier 2018, il s’agit d’un état antérieur concernant l’épaule droite dominante, à type de rupture de coiffe traitée chirurgicalement en 2001, aggravée par le traumatisme responsable d’une récidive de la rupture de coiffe ayant rapidement à une nouvelle intervention chirurgicale pour réparation tendineuse. Malgré cette intervention, il persiste une rupture transfixiante du sus-épineux , responsable d’une raideur avec une élévation antérieure du bras aux alentours de 120° et une rotation interne limitée ainsi que des scapulalgies.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité de 12% est conforme au barème de référence : ce taux fixé tient compte de l’état antérieur et de l’aggravation de l’état antérieur clinique et anatomique.
Conclusions : A la date du 31 août 2018, les séquelles décrites justifiaient un taux d’incapacité de 12%. »
C’est par des motifs exacts adoptés par la cour, que les premiers juges, après avoir repris au jugement le contenu du rapport du Dr [M] et énoncé le contenu des observations du Dr [E], médecin-conseil de l’employeur, ont, en application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, entériné les conclusions de l’expert désigné ayant maintenu le taux d’IPP de 12%.
Il sera juste confirmé ou ajouté que :
— le Dr [M], médecin expert, retient dans son rapport d’évaluation, une élévation antérieure ou antépulsion à 120°, une rotation limitée car se situant au niveau du sacrum et des scapulalgies, ainsi que l’existence d’un état antérieur à type de rupture de coiffe traitée chirugicalement en 2001 ayant été aggravée par le traumatisme, en cohérence avec le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (chapitre 1.1.2) préconisant un taux de 10 à 15% pour une limitation légère ;
— le Dr [T], médecin conseil de la caisse, corrobore dans son argumentaire du 09 mai 2019, le taux de 12% retenu par l’expert, après avoir rappelé que « le barême évalue la mobilité articulaire en passif »;
— si le Dr [E], médecin conseil de la société, mentionne dans son rapport (pièce n°03 de ses productions) que les lésions directement imputables à l’accident du travail ne sont pas connues et ne permettent pas de les distinguer de l’état antérieur, le médecin expert fait parfaitement la distinction entre l’état antérieur et le traumatisme résultant du fait accidentel en précisant qu’ « il s’agit d’un état antérieur concernant l’épaule droite dominante, à type de rupture de coiffe traitée chirurgicalement en 2001, aggravée par le traumatisme responsable d’une récidive de la rupture de coiffe (') il persiste une rupture transfixiante du sus-épineux, responsable d’une raideur » ;
— si le Dr [E] estime que l’examen d’évaluation du 17 juillet 2018 est incomplet, l’expert a écarté les résultats de cet examen qu’il a explicitement qualifié de « non contributif »,
— la reprise du travail par le salarié sur le même poste que dans les conditions antérieures n’est pas de nature à remettre en cause le taux d’IPP fixé par la caisse ;
— si la société affirme que l’expert minimise le rôle de l’état antérieur qui contribue à cette limitation et que cet état ne doit pas être pris en compte dans l’évaluation du taux, il apparait au contraire que l’expert a pris en compte cet état pour minorer le taux en expliquant que cet état antérieur a aggravé le fait traumatique de l’accident ;
— le Dr [M] a pris en considération pour retenir une limitation légère de tous les mouvements, outre le compte rendu de consultation de janvier 2018, l’ensemble des éléments objectifs du rapport médical, c’est-à-dire les données radiologiques et opératoires ainsi que les lésions anatomiques antérieures et post-traumatiques constatées, conformément au barème d’invalidité préconisant de tenir compte des examens radiologiques.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la société [5] déboutée de sa demande de nouvelle expertise dès lors que les pièces du dossier sont suffisantes pour trancher le litige.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré;
DEBOUTE la société [5] de sa demande d’expertise ;
DÉCLARE opposable à la société [5] le taux d’incapacité permanente de 12% attribué à M. [U]
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
La greffière Pour le président empêché
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