Article L1233-60 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L321-8 (AbD), Code du travail - art. L321-8 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-19 (II), L. 641-4, dernier alinéa, L. 641-10, troisième alinéa, et L. 642-5 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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LLA Avocats · 5 juillet 2023

Ces licenciements économiques sont régis par les articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du Code du travail et suivent une procédure particulière. D'abord, les licenciements doivent être justifiés par des motifs économiques sérieux. […] Le délai de licenciement est prévu par l'article 631-19 du Code de commerce. Il est de un mois à compter du prononcé du jugement. Les critères pour déterminer l'ordre du licenciement est défini par l'accord collectif ou à défaut, par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. […] Le principe Le principe est posé par l'article L.1224-1 du Code du travail.

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BOFiP · 1er juillet 2015

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 1233-60 du code de travail. […] La déclaration des créances et la vérification du passif

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1Tribunal de commerce de Nantes, 26 novembre 2014, n° 2014011674

[…] Que conformément à l'Article L 631-17 du Code de Commerce et aux articles L.1233- 60 et L.1233-58 du code du travail, les institutions Représentatives du Personnel ont été régulièrement informées et consultées lors de la réunion du 19 Novembre 2014.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 31 mars 2022, n° 18/18776
Infirmation

[…] Encore plus subsidiairement, la renvoyer chez le liquidateur de la société BERRE 06, seul habilité à procéder au licenciement de l'intimée; licenciement qu'il aurait dû formaliser dans les plus brefs délais dès le prononcé de la liquidation judiciaire (article L 1233-60 et suivant du code du travail).

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3Tribunal de commerce de Nantes, 13 mai 2015, n° 2015005407

[…] Que l'Autorité Administrative a été informée dans les termes de l'art L.1233-60 du Code du travail, et les institutions représentatives du personnel informées et consultées conformément aux dispositions de l'art L. 1233-58 du même Code. […] Vu les dispositions de l'article L.631-17 du Code de commerce,

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