Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 22
I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.
Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.
L'article L. 131-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II. – a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable ".
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Au terme de l'article L711-5 du code de la consommation, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2008, qui, pour contrefaçon ou falsification de cartes de paiement ou de retrait, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, 30 000 000 francs CFP d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de spécialité législative, ensemble des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 163-4, L. 163-5, L. 163-6 et L. 741-2 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale, défaut de motifs ;