Infirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 juil. 2020, n° 20/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2020, N° 16/00985 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CABINET BRANCHET, Caisse CPAM, Compagnie d'assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD |
Texte intégral
N° RG 20/01051 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMGA
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 JUILLET 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/00985)
rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 16 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 02 Mars 2020
APPELANTS :
M. U-V X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme E F épouse X
née le […] à BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES (59490)
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme G X épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. H X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me Florence BESSY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. I A chirurgien vasculaire,
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Maître Marie BELLOC, Avocat au Barreau de LYON,
La Compagnie d’assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD prise en la personne de son représentant légal en exercice sur le territoire français la SAS Cabinet T, société de courtage en assurances dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
postulant et plaidant par Maître Marie BELLOC, Avocat au Barreau de LYON,
LA S.A.S. CABINET T société de courtage d’assurances, dont le siège social est sis […], à […], es qualité de courtier en assurance de la Compagnie MIC Ltd, assureur du Docteur K L
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
postulant et plaidant par Maître Marie BELLOC, Avocat au Barreau de LYON,
L’ASSURANCE MALADIE DES MINES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2020, Madame BLATRY a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 février 2014, le docteur I A a réalisé sur la personne de Monsieur U-V X un pontage carotido-sous clavière gauche avec réimplantation de l’artère vertébrale.
Suite à de multiples complications, Monsieur X a subi une nouvelle intervention chirurgicale avec réalisation d’une lymphostase.
Le 20 avril 2015, Monsieur X a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation Rhône-Alpes (la CRCI), laquelle a ordonné une mesure d’expertise médicale avec désignation du docteur U-S W et du professeur M N.
Par avis du 9 décembre 2015, la CRCI a retenu la responsabilité du docteur A.
Celui-ci contestant avoir commis une faute, son assureur n’a formulé aucune proposition d’indemnisation.
Suivant exploits d’huissier des 17 et 22 février 2016, Monsieur X, son épouse, Madame E F, et leurs enfants, G X épouse Y et H X, ont fait citer le docteur A, son assureur, la compagnie Médical Insurance Company LTD (la société MIC), la société Cabinet T et la CPAM de l’Isère, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, à l’effet
d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 mars 2018, cette juridiction a ordonné une expertise judiciaire avec désignation du docteur P C en qualité d’expert et sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions.
L’expert, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 24 mars 2019.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une nouvelle expertise avec désignation du docteur Q R et sursis à statuer sur les demandes.
Suivant exploits d’huissiers des 31 janvier et 3 février 2020, les consorts X ont saisi la première présidente de la cour d’appel de Grenoble à l’effet d’être autorisés, sur le fondement de l’article 272 du code de procédure civile, à interjeter appel du jugement du 16 janvier 2020.
Par ordonnance du 26 février 2020, cette juridiction s’est déclarée incompétente pour statuer sur la mise hors de cause de la société Cabinet T, a donné acte à la société MIC de son intervention volontaire, a autorisé les consorts X à interjeter appel du jugement du 16 janvier 2020 et a dit que l’affaire sera examinée à l’audience du 8 juin 2020.
Suivant déclaration du 2 mars 2020, les consorts X ont relevé appel du jugement du 16 janvier 2020.
Au dernier état de leurs écritures en date du 2 avril 2020, les consorts X demandent à la cour de :
— dire que le docteur A engage sa pleine responsabilité,
— condamner le docteur A solidairement avec la société MIC à payer à Monsieur U-V X les sommes suivantes :
• 7.700,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 35.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
• 3.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 26.591,57 euros au titre des frais divers restés à charge,
• 139,25 euros au titre des frais de santé restés à charge,
• 85.500,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 12.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 6.000,00 euros au titre du préjudice esthétique,
• 8.000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
• 317.476,20 euros au titre de la tierce personne,
— condamner le docteur A solidairement avec la société MIC à payer à Madame E X les sommes de 20.000,00 euros au titre du préjudice d’affection et de 8.000,00 euros au titre du préjudice sexuel par ricochet,
— condamner le docteur A solidairement avec la société MIC à payer à Madame G X épouse Y et à Monsieur H X, chacun, la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner le docteur A solidairement avec la société MIC à payer à Monsieur U-V X une indemnité de procédure de 3.500,00 euros .
Ils font valoir que :
— la CRCI a retenu la responsabilité du docteur A au titre d’une faute dans l’indication
opératoire posée et estimé que la complication qu’il a subie résultait d’une chirurgie inadaptée à sa situation clinique,
— les conclusions du docteur C sont identiques,
— l’ensemble des experts a retenu que l’indication d’intervenir sur la sténose sous-clavière et surtout sur l’artère vertébrale était très discutable,
— cette chirurgie est très délicate et risquée de par sa localisation anatomique d’accès très difficile et au regard du territoire cérébral qu’elle irrigue,
— les seuls symptômes présentés par Monsieur X étaient une anisotension et une fatigabilité du membre supérieur gauche,
— il ne présentait aucun symptôme grave justifiant une telle intervention de façon impérieuse puisqu’il n’avait pas d’insuffisance vertébro vasilaire par vol vertébro sous-clavière,
— les experts ont unanimement conclu que l’intervention pratiquée a été disproportionnée en importance et risques par rapport à la symptomatologie initiale,
— les experts retiennent l’imputabilité du geste chirurgical initial dans la survenue de l’arrêt cardiaque et des séquelles neurologiques,
— Monsieur X présente des séquelles extrêmement invalidantes depuis 5 ans,
— les deux expertises communiquées par les intimés ne sont pas contradictoires,
— Monsieur X n’a pas rencontré ces médecins qui ont fait une expertise sur pièces, dont on ignore celles qui leur ont été transmises,
— l’expert judiciaire a répondu point par point aux observations présentées par le docteur A,
— l’expertise judiciaire n’encourt aucun grief,
— les experts CRCI et l’expert judiciaire ont la même analyse du dossier sur l’indication opératoire erronée,
— la partie adverse s’acharne à nier l’évidence de la faute du docteur A,
— l’instauration d’une troisième expertise n’a qu’un but dilatoire et empêche l’indemnisation des préjudices très lourds de Monsieur X,
— le docteur A était assisté d’un médecin conseil et d’un avocat au cours des deux expertises,
— l’état de Monsieur X se dégrade,
— il est toujours hospitalisé pour rééducation, âgé et très fatigué,
— Monsieur X n’est pas en mesure de se déplacer pour une troisième expertise,
— Monsieur X ne peut se plier aux expertises jusqu’à ce qu’un expert ait un avis différent.
Par dernières écritures du 8 avril 2020, le docteur A, la SAS S T et la société MIC demandent de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré,
2) subsidiairement,
— retenir un état antérieur de Monsieur X de 10%,
— liquider les préjudices des consorts X comme suit :
pour Monsieur X
— 6.813,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 13.500,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.620,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.291,25 euros au titre des frais divers restés à charge et dépenses de santé,
— 9.801,00 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 59.850,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 900,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1.800,00 euros au titre du préjudice esthétique,
— 85.718,57 euros au titre de la tierce personne définitive,
pour Madame E X, 2.700,00 euros au titre du préjudice d’affection,
pour Madame G X épouse Y et pour Monsieur H X, chacun, 1.350,00 euros au titre du préjudice d’affection,
— rejeter la demande au titre du préjudice sexuel.
Ils exposent que :
— à aucun moment, les experts CRCI n’ont soulevé une quelconque difficulté quant à l’indication opératoire,
— si cela avait été le cas, le docteur A et ses conseils auraient discuté contradictoirement ce point,
— l’attitude des experts CRCI, et particulièrement celle du docteur D, a privé le docteur A de la possibilité d’un véritable débat technique contradictoire,
— l’expert C, quant à lui, a livré un rapport à charge faisant fi des éléments objectifs du dossier et des propos tenus par Monsieur X,
— les deux collèges d’experts s’abstiennent de fonder leurs analyses sur des données bibliographies faisant autorité,
— les éléments objectifs du dossier plaident en faveur d’une symptomatologie préexistante,
— Monsieur X présentait une sténose sous-clavière serrée et symptomatique relevant d’une indication formelle de revascularisation,
— le docteur A s’est montré pondéré dans le choix du traitement, sans aucune précipitation,
— la chirurgie de l’artère vertébrale, aussi délicate et risquée qu’elle est, était indiquée,
— le docteur A a été formé à cette chirurgie, qui a été correctement effectuée,
— les experts CRCI ne se sont fondés sur aucune référence bibliographique et l’expert C s’est fondé uniquement sur les recommandations de la société française de médecine vasculaire et non sur la société savante en chirurgie vasculaire,
— pour sa part, le docteur A fonde son analyse sur deux références bibliographiques indiscutables ayant autorité en la matière,
— les deux rapports CRCI et judiciaires sont contradictoires.
L’ASSURANCE DES MINES, citée le 20 mai 2020 en étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut.
SUR CE
1/ sur la demande d’une nouvelle expertise
Les intimés critiquent les expertises CRCI et judiciaire au motif que les deux collèges d’experts s’abstiennent de fonder leurs analyses sur des données bibliographies faisant autorité.
Les experts CRCI, le docteur D, chirurgien vasculaire de même spécialité que le docteur A, et le professeur N, neurologue, concluent :
«'l’indication d’intervenir sur cette sténose sous-clavière et surtout sur l’artère vertébrale était très discutable. Monsieur X était peu symptomatique avec une simple fatigabilité à l’effort et surtout il n’avait aucune insuffisance vertébro basilaire par vol vertébro-sous clavier.
La chirurgie de l’artère vertébrale est, en effet, très délicate et risquée de par sa localisation anatomique d’accès très difficile et de par le territoire cérébral postérieur qu’elle irrigue.
Elle est donc réservée à des lésions très symptomatiques et évolutives comportant un risque neurologique patent par hypo perfusion du territoire cérébral postérieur, ce qui n’était pas le cas.
L’absence de lésions hémodynamiquement et cliniquement identiques du côté droit, sans conséquence pour Monsieur X, plaide bien pour une abstention chirurgicale dans ce type de lésion…..
Au total on considère que le type d’intervention pratiquée a été disproportionné en importance et risques par rapport à la symptomatologie initiale….
Les myoconies droites invalidantes de Monsieur X sont liées à l’anoxie cérébrale secondaire à l’arrêt cardiaque sur un cerveau déjà siège de lésions anciennes de leucoaraiose non symptomatiques.
L’imputabilité du geste chirurgical initial dans la survenue de l’arrêt cardiaque et de ses séquelles neurologiques est donc total.'».
Quant à l’expert judiciaire, le docteur C, chirurgien vasculaire, membre du Collège Français de Chirurgie Vasculaire, qui n’a pas eu connaissance du rapport d’expertise CRCI, il retient :
«'Il n’y avait aucune indication opératoire chez ce patient qui ne présentait aucune symptomatologie vertébro basilaire ni au niveau du membre supérieur avant le diagnostic de cette sténose….
Selon les recommandations, il faut des signes cliniques évidents tel qu’un vol vertébro basilaire avec une symptomatologie vertigineuse avérée, une fatigabilité importante du membre supérieur gauche, et des paresthésies du membre supérieur – tout cela n’est pas retrouvé avant la réalisation de l’échodoppler et de l’angioscanner.
Par ailleurs, nous ne retrouvons pas de signes de gravité de cette sténose de l’artère sous-clavière dans l’examen angioscaner réalisé le 1er octobre 2013: pas de dilatation de l’artère vertébrale gauche ni de dilatation post-sténotique au niveau de l’artère sous-clavière… Il s’agit d’un manquement que d’avoir opéré ce patient.
Nous considérons que l’indication opératoire retenue par le docteur A n’est pas conforme aux recommandations des sociétés actuelles.'».
L’expert C a mené ses opérations contradictoirement, les parties étant assistées, chacune, d’un médecin conseil et de leur avocat.
Il a répondu aux dires de façon précise et argumentée, y compris sur les recommandations des sociétés savantes.
A cet égard, le docteur A estime que selon les dites recommandations la prise en charge thérapeutique est indiquée lorsque les lésions athéromateuses de l’artère sous-clavière proximale s’accompagnent d’une symptomatologie affectant le membre supérieur ou d’un signe d’insuffisance vertébro-basilaire de mécanisme hémodynamique ou thromboembolique.
L’expert répond que le patient n’a jamais décrit de symptomatologie vertigineuse, témoin d’un insuffisance vertébro-basilaire et qu’une symptomatologie affectant le membre supérieur gauche n’est pas possible avec une tension artérielle à 14 et des pouls périphériques perçus.
Ainsi, les deux collèges d’experts soulignent l’absence d’insuffisance vertébro basilaire par vol vertébro-sous clavier, critère, selon les recommandations retenues par le docteur A et l’ensemble des experts, comme indication opératoire.
En conséquence, les experts CRCI et judiciaire n’ont nullement méconnu les recommandations des sociétés savantes, sur lesquelles ils basent leurs conclusions, mais ont conjointement conclu à l’absence des critères nécessaires posés par ces sociétés savantes, pour justifier l’intervention pratiquée par le docteur A.
Une nouvelle expertise ne peut être ordonnée que pour des manquements de l’expert à ses obligations : respect du principe de la contradiction, impartialité, réponses aux dires des parties.
Les intimés, ne démontrant aucun manquement à ces obligations, sont mal fondés en une demande de nouvelle expertise qui ne peut être ordonnée dans le seul objectif d’obtenir des conclusions différentes.
Le jugement déféré sera infirmé et les intimés seront déboutés de leur demande tendant à l’institution d’une nouvelle expertise.
Par application de l’article 568 du code de procédure civile, la cour d’appel, qui a infirmé un
jugement ordonnant une mesure d’expertise, peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce, aucune des parties ne s’oppose à l’évocation de l’affaire, chacune ayant conclu au fond.
Au regard de l’ancienneté de l’intervention chirurgicale litigieuse qui remonte à plus de six années et compte tenu de la dégradation de l’état de santé de Monsieur X, il convient de procéder à la liquidation de ses préjudices.
2/ sur les demandes des consorts X
sur la responsabilité des professionnels de santé
Par application de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4e partie du code, ne sont responsables des conséquences d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute.
L’article R 4127-32 du même code dispose que lorsqu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents.
Les conclusions de l’expert C, précises et argumentées, serviront utilement à la solution du litige.
Selon les éléments développés précédemment, la responsabilité du docteur A doit être retenue pour avoir pratiqué une intervention chirurgicale risquée sans que l’état de santé de Monsieur X le nécessite.
Le docteur A doit réparer le préjudice de Monsieur X et de sa famille, en retenant un état antérieur que l’expert chiffre à 10 % au regard de bronchopneumonies chroniques oblitérantes ayant favorisé les suites respiratoires compliquées et de son artérite des membres inférieurs.
sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur X
L’expert retient :
— une consolidation au 17 mai 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire de 100% du 16 février 2014 au 19 mai 2014,
— un déficit fonctionnel temporaire de 60% du 20 mai 2014 au 17 mai 2015,
— une assistance tierce personne avant consolidation deux heures par jour du temps des périodes à 60%,
— un déficit fonctionnel permanent de 45%
— des souffrances endurées de 5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 du 16 février 2014 au 3 avril 2014, puis de 2,5 du 4 avril 2014 au 17 mai 2015,
un préjudice esthétique permanent de 2/7,
— une diminution de l’agrément de la vie de la victime avec une gêne importante dans la pratique des activités antérieures,
— un préjudice sexuel partiel caractérisé par une perte ou une diminution de la libido,
— une assistance tierce personne viagère une heure par jour.
Le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
A/ sur les préjudices antérieurs à la consolidation
sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gène occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Sur la base d’une indemnisation pour un déficit temporaire total de 25,00 euros par jour pendant 93 jours, puis de 15,00 euros pendant 363 jours, il est dû à Monsieur X, avec les 10% d’état antérieur, la somme de 6.993,00 euros .
sur les souffrances endurées
L’expert chiffre ce poste de préjudice à 5/7.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et morales.
Les suites de l’opération réalisée par le docteur A ont été compliquées par un 'dème, sous cutané cervico-thoracique associé à des difficultés respiratoires, un épanchement pleural ayant nécessité un drainage sous anesthésie locale, plusieurs arrêts cardiorespiratoires, une nouvelle intervention chirurgicale, une hémiparésie droite avec déviation du regard associés à des clonies, une crise épileptique généralisée, une surinfection pulmonaire à staphylocoques dorés, outre des myclonies violentes du membre supérieur droit.
Monsieur X a séjourné en centre de rééducation où il a bénéficié de séances de kinésithérapies et d’orthophonie. Il a présenté un état moral dégradé.
Au regard de la gravité des souffrances endurées par Monsieur X, il convient d’indemniser ce préjudice par l’allocation de la somme de 31.500,00 euros , déduction faîte des 10% d’état antérieur.
sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert chiffre ce poste de préjudice à 3,5/7 du 16 février 2014 au 3 avril 2014, puis à 2,5 du 4 avril 2014 au 17 mai 2015.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 3.150,00 euros en tenant compte de l’état antérieur.
sur les frais de santé
En l’absence de contestation du docteur A et déduction faîte des 10 % de l’état antérieur, il sera
alloué à ce titre la somme de 125,33 euros .
sur les frais divers
En l’absence de contestation du docteur A et déduction faîte des 10 % de l’état antérieur, il sera alloué à ce titre la somme de 3.166,70 euros .
sur l’assistance tierce personne temporaire
Il s’agit de l’aide apportée à la victime incapable d’accomplir certains actes essentiels de la vie courante au titre de l’autonomie locomotive, l’alimentation et l’aide aux besoins naturels.
L’expert retient une assistance tierce personne avant consolidation de deux heures par jour du 20 mai 2014 au 17 mai 2015.
Le taux horaire de 25,00 euros sollicité par Monsieur X, conforme à la jurisprudence, sera retenu à raison de deux heures par jour durant 363 jours.
En appliquant la pondération de l’état antérieur, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 13.335,00 euros .
B/ sur les préjudices postérieurs à la consolidation
sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert a retenu un DFP de 45% pour un homme âgé de 69 ans à la date de la consolidation.
La valeur du point à 1.900,00 euros sollicitée par la victime est conforme à la jurisprudence en cours.
Il convient, dès lors, d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 77.000,00 euros , déduction faîte de l’abattement de 10% au titre de l’état antérieur.
sur le préjudice d’agrément
Il s’agit d’indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par elle et auxquelles elle ne peut se livrer en raison des séquelles.
L’expert retient une gêne importante dans la pratique des activités antérieures.
Il n’est pas contesté que Monsieur X était un retraité actif pratiquant le jardinage et le bricolage et dont l’état de santé actuel lui interdit ces activités.
En l’absence d’autres justificatifs, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4.500,00 euros , déduction faite des 10% de l’état antérieur.
sur le préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice indemnise l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre ce poste de préjudice à 2/7.
Au regard des cicatrices résultant des interventions chirurgicales et de l’existence de myoclonies invalidantes des membres supérieur et inférieur droits, ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 3.150,00 euros , déduction fait des 10% de l’état antérieur.
sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, à savoir l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel en termes de libido, impuissance, frigidité… et la fertilité.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Au regard de l’âge de la victime, à savoir 69 ans lors de la consolidation, et des conclusions de l’expert qui retient un préjudice sexuel partiel impacté par le tabagisme du patient, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 2.250,00 euros , déduction faite des 10% de l’état antérieur.
sur l’assistance tierce personne viagère
L’expert a chiffré cette aide à une heure par jour.
Monsieur X doit être aidé pour s’habiller, pour manger et pour se déplacer en voiture.
Monsieur X, qui estime le chiffrage de l’expert insuffisant, d’une part, a déjà été indemnisé au titre de son préjudice d’agrément dont il fait une nouvelle démonstration, d’autre part, ne produit aucun élément démontrant l’insuffisance du chiffrage du docteur C.
Sur la base d’un taux horaire de 25,00 euros tel que celui retenu pour l’assistance tierce personne avec un euro de rente viager de 11,977 sur lequel s’accordent les parties et une durée de 412 jours également admis par elles pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés, il est dû à Monsieur X, déduction faite de l’abattement des 10 % de l’état antérieur:
((25,00 euros X une heure X 412 jours) X 11,977) ' 10% = 111.026,79 euros .
3/ sur l’indemnisation des préjudices de Madame E X
Madame X demande l’indemnisation de son préjudice d’affection et de son préjudice sexuel par ricochet.
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par les proches de la victime, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Le préjudice d’affection de l’épouse sera indemnisé par la somme de 9.000,00 euros , déduction faîte des 10% de l’état antérieur.
Son préjudice sexuel par ricochet sera indemnisé par la somme de 900,00 euros , sous la même déduction.
4/ sur l’indemnisation du préjudice des enfants de la victime
Le préjudice d’affection de chacun des enfants de Monsieur X sera indemnisé par la somme de 2.700,00 euros , sous déduction des 10 % de l’état antérieur de la victime.
5/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur U-V X.
Enfin, le docteur A et la société MIC supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de nouvelle expertise,
Evoquant,
Vu l’état antérieur de Monsieur U-V X retenu à 10%,
Déclare le docteur I A responsable de l’état de santé de Monsieur U-V X et le condamne à indemniser ses préjudices et ceux de sa famille, sous déduction de 10 % de son état de santé antérieur,
Condamne Monsieur I A solidairement avec la compagnie Médical Insurance Company LTD à payer :
1) à Monsieur U-V X la somme de 256.196,82 euros ,
2) à Madame E F épouse X la somme de 9.900,00 euros ,
3) à Monsieur H X la somme de 2.700,00 euros ,
4) à Madame G X épouse Y la somme de 2.700,00 euros ,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur I A solidairement avec la compagnie Médical Insurance Company LTD à payer à Monsieur U-V X la somme de 3.500,00 euros par application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur I A in solidum avec la compagnie Médical Insurance Company LTD aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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