Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 18 avr. 2024, n° 22/06980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 22/06980 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2H6Q
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Février 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [C]
né le 15 Mars 1984 à MARTIGUES (BOUCHES-DU-RHONE)
Résidence Font Vert Bâtiment Acacias Lot 094 rue des cédrats
Chemin de sainte Marthe
13014 MARSEILLE
représenté par Me Karine TRILOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022009014 du 19/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [D] [Z] épouse [C]
née le 13 Août 1993 à CHELGHOUM LAID (ALGÉRIE)
domiciliée au CCAS D’Arles
2 rue Condorcet
13200 ARLES
représentée par Me Laurie COMBES, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022015636 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[D] [Z] et [A] [C] se sont mariés le 13 janvier 2019 devant l’officier d’état civil de la ville de Chelghoum Laid (ALGERIE ), sans contrat de mariage. L’acte de maraiage a été transcrit sur les registres d’état civil le 11 mars 2019.
Un enfant est issu de cette union:
[G] [K] [C] né le 28 mai 2020 à Marseille 5ème arrondissement.
[A] [C] a fait assigner [D] [Z] devant la présente juridiction par acte d’huissier du 18 juillet 2022 afin de prononcer le divorce des époux sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal bien loué à l’époux à charge pour lui de payer les loyers et charges
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère
— ordonné une mesure d’enquete sociale
— accordé au père un droit de visite et d’hebergement du samedi 11h au dimanche 17h à charge pour le père de venir chercher l’enfant à la gare d’Arles le samei 11h et à charge pour la mère de venir chercher l’enfant le dimanche à la gare de Marseille
— fixé à la somme de 50 euros par mois le montant de la contribution paternelle.
Le rapport d’enquete sociale a été déposé le 15 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023 , auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [A] [C] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’application de ses conséquences légales:
— attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal à l’époux
— juger l’exercice conjoint de l’autorité parentale
— fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère
— octroyer au père un droit de visite et d’hébergement
durant les quatre premiers mois
les fns de semaines paires
du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
puis à l’issue de cette période de quatre mois outre les fins de semaines paires la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l’été
— fixer le montant de la contribution paternelle à la somme de 50 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [D] [Z] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et l’application de ses conséquences légales:
— attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à l’époux
— juger l’exercice conjoint de l’autorité parentale
— fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère
— octroyer au père un droit de visite libre et d’hébergement du vendredi 18h ou sortie d’école au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l’été
— fixer le montant de la contribution paternelle à la somme de 150 euros par mois
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 8 février 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la compétence territoriale :
Il existe un élément d’extranéité justifiant de vérifier d’office la compétence territoriale du juge français.
Afin de déterminer la compétence des juridictions françaises, il convient d’appliquer le règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
L’article 3 du règlement dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, la séparation de corps et à l’annulation du mariage, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du demandeur, s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence du demandeur s’il y a résidé depuis au mois six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et qu’il est ressortissant de l’état membre en question.
En l’espèce, le domicile conjugal où les époux ont vécu du temps de la vie conjugale est situé à Marseille et les époux résident encore à ce jour en France.
Il convient donc de retenir la compétence du juge aux affaires familiales français.
Sur la loi applicable :
L’article 8 du règlement UE n°1259/2010 « Rome III » prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ou de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les deux époux résident habituellement sur le territoire français.
La loi française est en conséquence applicable.
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, prendre acte, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des déclarations concordantes des parties et des pièces versées aux débats qu’elles avaient définitivement cessé de cohabiter et de collaborer depuis plus d’un an à la date du prononcé du divorce en divorce sans reprise de la vie commune.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les effets du divorce à l’égard des époux:
En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de la date des effets du divorce, de la révocation des avantages matrimoniaux, et l’usage du nom du conjoint.
Sur l’attribution du droit au bail :
L’article 1751 du Code civil dispose que le juge peut, en considération des intérêts sociaux et familiaux, attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’un des époux.
Les parties s’accordent pour attribuer le droit au bail à l’époux.
Il convient d’attribuer le droit au bail à l’époux conformément à l’accord des parties et étant relevé que la jouissance de ce bien lui a été attribuée dans le cadre des mesures provisoires.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
L’article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant :
Les parties conviennent de reconduire les mesures provisoires édictées par l’ordonnance au titre des mesures accessoires concernant l’exercice de l’autorité parentame, la résidence de l’enfant au domicile de la mère, ce qui est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Le père sollicite aux termes de ses dernières conclusions un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires sur une période de quatre mois puis à l’issue de cette période, la moitié des vacances scolaires outre les fins de semaines paires. La mère ne propose pas de période transitoire de quatre mois. Le père fonde sa demande sur les préconisations de l’enqueteur social. Force est cependant de relever que ce rapport date de plus d’un an, que le droit de visite et d’hébergement s’est exercé sans incident de sorte qu’il n’apparaît pas indispensable de prévoir une période transitoire de quatre mois. Les modalités seront précisées au sein du dispositif du jugement.
Sur la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Cette contribution ne cesse pas de plein droit ni lorsque l’autorité parentale est retirée, ni lorsque l’enfant est majeur, et elle est due jusqu’à ce que l’enfant majeur soit en mesure de s’assumer personnellement.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution peut prendre la forme d’une somme versée par l’un des parents à l’autre, afin de lui permettre, au quotidien, d’assumer la charge de l’enfant, et de pouvoir à l’ensemble des dépenses d’entretien (nourriture, logement, habillement…) et d’éducation (loisirs, scolarité…). Elle peut également prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s’y soustraire, sauf s’il démontre qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part au niveau de vie de chacun des parents.
Les obligations alimentaires sont prioritaires et les dépenses de consommation ne priment pas sur les obligations alimentaires.
Lors de l’ordonnance d’orientation le juge a retenu la situation suivante des parties pour fixerà 50 euros le montant de la contribution paternelle :
la mère serait à Arles et serait suivie par le service social de secteur et serait hébergée par une structure sociale sans autre information.
Le père occupe le domicile conjugal dont le loyer résiduel est de 114 euros.
La situation est la suivante :
— l’épouse réside à Arles et percoit les prestations sociales (APL 480 euros, PAJE 182 euros, RSA) selon attestation de avril 2023;
Elle justifie de frais de crèche au titre de l’année 2022 et début 2023;
— l’époux est locataire et verse un loyer résiduel de 114 euros. Il perecvrait le RSA ; il ne justifie pas de ses ressources au titre de l’année 2022/2023;
Il convient de fixer à 75 euros par mois le montant de la contribution paternelle au regard de la situation connue des parties et des besoins de l’enfant.
En l’absence d’opposition des parties, la part contributive du père sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de l’époux qui en pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[D] [Z]
née le 13 août 1993 à Chelghoum Laid (Algérie)
et
[A] [C]
né le 15 mars 1984 à Martigues (Bouches-du-Rhône )
mariés le 13 janvier 2019 à Chelghoum Laid (Algérie)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
CONCERNANT LES EPOUX
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 18 juillet 2022;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé résidence Font Vert Bat Acacias 13014 Marseille à [A] [C] ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle à cet effet aux parties que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Concernant l’enfant :
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
ACCORDE à Monsieur [A] [C] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera en principe à l’amiable et, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD entre les parties, selon les modalités suivantes :
— Les fins de semaines paires, du vendredi 18h jusqu’au dimanche 18 heures ;
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaines l’été
A charge pour le père de venir chercher l’enfant à la gare de Arles et à la mère de venir récupérer l’enfant à la gare de Marseille
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié,
— les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est inscrit,
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
— les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures
FIXE à la somme de 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [G] [K] [C] né le 28 mai 2020 à Marseille 5ème arrondissement que [A] [C] devra verser à [D] [Z] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que [A] [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [D] [Z] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et pour la première fois le 18 avril 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Condamne [A] [C] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Professeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Conserve ·
- Jugement
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Irlande ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation en justice ·
- Débat public ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Obligation ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Hôpitaux ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Erreur ·
- Carolines ·
- Emprunt
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stage ·
- Logement ·
- Réintégration ·
- Date ·
- Avis ·
- République ·
- Ordonnance
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Abus de majorité ·
- Copropriété ·
- Pin ·
- Syndic ·
- Droit acquis ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Malfaçon ·
- Paiement ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prix ·
- Resistance abusive ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Prévoyance ·
- Société anonyme ·
- Action ·
- Copie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Libération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.