Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 oct. 2024, n° 2406791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 11 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’un certificat de résidence algérien :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 et au paragraphe g de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— et elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-6 à 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Laazaoui, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. D qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 31 juillet 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 31 mai 2012. S’il a fait l’objet, le 3 août 2018, d’une obligation de quitter le territoire français, il s’est vu délivrer du 17 juillet 2020 au 16 juillet 2022 des certificats de résidence algérien d’un an en qualité de parent d’un enfant français. Il en a sollicité le renouvellement le 2 juin 2023, après sa levée d’écrou, le 23 mai 2023, du centre pénitentiaire de Maubeuge où il se trouvait en détention préventive depuis le 5 mars 2022 dans le cadre d’une enquête pour des faits d’enlèvement, séquestration, ou détention arbitraire en bande organisée commise le 10 février 2022 ainsi que des faits de vol en bande organisé avec armes et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commis les 10 février et 2 mars 2022. Toutefois, cette demande de renouvellement étant intervenue après l’expiration de son titre de séjour, elle doit s’analyser comme une nouvelle demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation en litige :
3. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
4. M. D déclare être entrée irrégulièrement en France le 31 mai 2012, à l’âge de 24 ans. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces produites, avoir séjourné continument en France depuis lors et son séjour en France doit, en l’état de l’instruction, être considéré comme ayant débuté en 2015, date de conception de sa fille A née en janvier 2016, sa présence étant attestée en 2017 par le traitement des antécédents judiciaires, lequel mentionne un vol à la sauvette, et admise après 2018 dès lors qu’il est considéré qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2018, jusqu’à ce qu’il se voit délivrer deux certificats de résidence algériens successifs d’un an avant d’être incarcéré en mars 2022 au centre pénitentiaire de Maubeuge. M. D doit donc, en l’état de l’instruction, être regardé comme séjournant en France, hors sa période d’un an et deux de détention, depuis un peu moins de 9 ans à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il allègue avoir une compagne, avec laquelle il a indiqué à l’audience ne pas vivre et qu’il aurait rencontré à sa sortie de prison en juin ou juillet 2023, il ne l’établit pas et doit donc être regardé, à la date d’adoption de la décision attaquée, comme célibataire, ainsi que cela est mentionné sur sa fiche pénale et que lui-même l’a déclaré dans le cadre de sa demande de titre de séjour formulée le 2 juin 2023. Il est toutefois le père d’une fille de nationalité française, née le 16 janvier 2016, qu’il a reconnue avant sa naissance en octobre 2015. Si sa fille est placée en famille d’accueil depuis le mois de mai 2021, il n’a pas été déchu de son autorité parentale et est le seul des deux parents de la fillette à disposer d’un droit de visite mensuel ainsi que d’un droit de correspondance, se traduisant par des appels hebdomadaires en visio. A cet égard, si le jugement de renouvellement du placement de A en famille d’accueil du 16 novembre 2022 relève, ainsi que le mentionne le préfet, que « le travail d’accompagnement amorcé par les éducateurs a été rapidement interrompu du fait du désinvestissement progressif (du père) à l’égard de A, ayant débuté en amont de son incarcération » et a alors réservé ses droits de visite compte tenu de son désinvestissement paternel et de sa situation carcérale , les jugements de février et mai 2021, lui accordant déjà un droit de visite, soulignent pour leur part que M. D « ne demande pas de nouvelles mais se montre concerné par la mesure de placement » puis qu’il « montre de l’investissement auprès de A mais est visiblement hors d’état d’exercer un devoir de protection » alors que, dans son arrêt du 19 octobre 2023, la Cour d’appel mentionne pour sa part que M. D « se montre soucieux de progresser dans sa parentalité » et qu’il « entretient avec sa fille une relation affective forte » avant de lui accorder les droits de visite et de correspondance, pour lesquels il n’est relevé aucune carence, et qui visent à lui permettre de « de continuer à nouer des liens » avec sa fille. Ainsi, au jour d’adoption de la décision querellée, M. D, même s’il n’a d’aucune autre attache familiale sur le territoire français, y dispose, compte tenu de son âge, de son attache familiale la plus intense, pour laquelle la rupture du lien avec son père pourrait s’avérer très perturbatrice. En outre, M. D, s’il ne travaillait pas au jour d’adoption de la décision attaquée, a depuis sa levée d’écrou mis fin à ses années d’inactivité. En effet, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il a travaillé comme électricien de septembre 2023 à juin 2024, date à laquelle il a, faute de titre de séjour, selon ses déclarations non contestées à l’audience, été mis fin à son contrat à durée indéterminée et, d’autre part, qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité d’aide cuisinier. Enfin, si M. D a admis à l’audience avoir été condamné pour les faits de séquestration, d’enlèvement ou de détention arbitraire commis en février 2022 en bande organisée, ceux-ci, faute de production par l’administration du jugement correctionnel, ne sont pas autrement précisés. Or, nonobstant la qualification ignominieuse de ces faits, la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de M. D n’a fait que purger les 15 mois de détention préventive qu’il a effectué alors que, selon ses dires à l’audience, les co-auteurs de ce crime correctionnalisé ont été condamnés à des peines plus lourdes que la sienne. Surtout, son comportement, tant en prison que depuis sa levée d’écrou, laisse à penser que les risques de récidive, alors que l’intéressé n’était jusqu’alors connu des services de police que pour une vente à la sauvette en 2017 et un vol à la tire en 2021, sont minimes et qu’il ne constitue donc pas, au jour de la décision attaquée, une menace, actuelle et réelle, pour l’ordre public. De ce fait, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. D est fondé à soutenir que le préfet du Nord a, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoins de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. D, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doivent être accueillies. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressé soit muni, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. D n’ayant pas sollicité l’aide juridictionnelle, son avocat n’est pas fondé à solliciter l’allocation, à son profit, d’une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2024, par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien d’un an en qualité de parent d’un enfant français, sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal.
Article 2 : Les décisions du 24 juin 2024, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. D à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Laazaoui et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406791
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