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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 8 janv. 2024, n° 23/04610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LA MAISON AUTO NETTOYANTE TECHNITOIT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2024
N° RG 23/04610 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KN4J
JUGEMENT DU :
08 Janvier 2024
S.A.S. LA MAISON AUTO NETTOYANTE TECHNITOIT
C/
[C] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Janvier 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Claire LAMENDOUR, Greffière lors des débats et de Valérie LE MEUR, Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé ;
Audience des débats : 06 Novembre 2023.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. LA MAISON AUTO NETTOYANTE TECHNITOIT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane CONTANT, avocat au barreau de ANGERS, substitué par Maître Inès LEBECHNECH, avocat au barreau de ANGERS
ET :
DEFENDEUR :
M. [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 mai 2023, signifiée à étude le 1er juin 2023, Monsieur [C] [U] a été enjoint de payer à la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE RENNES TECHNITOIT la somme de 3002.02 euros en principal outre 4.55 euros au titre des frais accessoires.
Il était reproché à Monsieur [C] [U] de ne pas avoir réglé le solde d’une facture en date du 17 novembre 2022 d’un montant de 5000.02 euros correspondant au solde des travaux de nettoyage de toiture.
En effet, Monsieur [U] avait fait appel à la société TECHNITOIT pour des travaux de toiture à son domicile de Rennes et signé un devis en date du 23 mars 2022 pour un montant total de 8753.94 euros. Un acompte de 2653.94 a été versé à la signature puis un versement comptant de 1100 euros. Il restait un solde de 5000 euros à régler en fin de travaux.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 28 octobre 2022 par Monsieur [U].
Un second procès-verbal de réception sans réserve en date du 9 novembre 2022 a été signé précisant : « Concernant l’hydrofuge : travail parfait. En attente visite du commercial concernant certains travaux prévus et non effectués ce jour ». En effet Monsieur [U] aurait négocié la fixation d’animaux en céramique sur le toit (chat et oiseau).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2022, Monsieur [U] a été mis en demeure de régler le solde de la facture d’un montant de 5000.02 euros.
Par chèque en date du 9 février 2023, Monsieur [C] [U] a payé la somme de 2000 euros à la société TECHNITOIT. Il refuse de payer le solde restant tant que la fixation des animaux ne sera pas effectuée.
Monsieur [C] [U] a formé opposition par courrier à l’ordonnance d’injonction de payer le 23 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier 2024.
A cette audience,
La société LA MAISON AUTO NETTOYANTE RENNES TECHNITOIT est représentée et a demandé la condamnation de Monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 3000.02 euros avec intérêts de droit à compter du 28 novembre 2022 et capitalisation, outre 215.40 euros au titre des dommages et intérêts pour les frais d’huissier, 500 euros en réparation du préjudice moral subi par la société et 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [U] est présent. Il refuse de payer le solde de la facture tant que les animaux ne seront pas fixés sur le toit comme convenu oralement avec la société.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Monsieur [C] [U] ayant formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans les délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, celle-ci doit être déclarée recevable.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la demande en paiement du solde de la facture :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société LA MAISON AUTO NETTOYANTE RENNES TECHNITOIT verse notamment aux débats, le bon de commande signé, les deux procès-verbaux sans réserve en date du 28 octobre 2022 et du 9 novembre 2022, la sommation de payer en date du 2 février 2023, les courriers de Monsieur [U] expliquant qu’il était convenu oralement de la pose sur le toit d’un chat et d’un oiseau en céramique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Monsieur [U] ne peut justifier son allégation et que la société LA MAISON AUTO NETTOYANTE RENNES TECHNITOIT a bien réalisé les travaux convenus dans le bon de commande. Travaux réceptionnés sans réserve.
Par conséquent, Monsieur [C] [U] sera condamné à payer à la société LA MAISON AUTO NETTOYANTE RENNES TECHNITOIT la somme de 3000.02 euros en principal correspondant au solde de la facture avec intérêts à compter du 28 novembre 2022.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 28 novembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société LA MAISON AUTO NETTOYANTE RENNES TECHNITOIT justifie de tracas
engendrés par le règlement judiciaire de cette affaire et les frais d’huissier engagés.
Par conséquent, en application de l’article 1241 du code civil, Monsieur [C] [U] sera condamné à payer à lui payer la somme de 215.40 euros au titre des frais d’huissier et 200 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, Monsieur [C] [U] sera condamné à payer à la société LA
MAISON AUTO NETTOYANTE RENNES TECHNITOIT la somme de 600 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 9 mai 2023 recevable ; en conséquence,
CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la société LA MAISON AUTO NETTOYANTE RENNES TECHNITOIT la somme de 3000.02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 au titre du solde de la facture ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la société LA MAISON AUTO NETTOYANTE RENNES TECHNITOIT la somme de 415.40 euros au titre des
dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la société LA MAISON AUTO NETTOYANTE RENNES TECHNITOIT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE JUGE
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