Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 févr. 2024, n° 2401286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 février 2024 sous le n° 2401286, Mme C A, ayant pour avocat Me Bruggiamosca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit Me Bruggiamosca, la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Bruggiamosca de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme A, de nationalité libérienne, soutient que :
— elle a formé une demande d’asile le 2 août 2023 ; le 3 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté portant remise aux autorités espagnoles ;
— l’urgence est caractérisée, compte tenu du routing vers l’Espagne qui lui a été notifié par un vol prévu le 13 février 2024 de Marseille à Madrid, alors qu’elle présente un état de vulnérabilité psychologique avancé, qu’elle a fait une tentative de suicide le 7 février 2024 et qu’elle est actuellement hospitalisée ;
— compte tenu de cet état de santé, l’exécution de la mesure d’éloignement en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales constituées par son droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit à la vie et à la dignité, ainsi que son droit à ne pas être soumise à des traitement inhumains ou dégradants ; en outre et dans la mesure où son état de santé s’oppose à une remise aux autorités espagnoles, le préfet des Bouches-du-Rhône a violé de façon grave et manifestement illégale le règlement dit « B », dans ses stipulations issues de ses articles 17, 31 et 32, ainsi que des articles 17 et 24 de son préambule, en commettant une erreur manifeste d’appréciation ;
— dans ces conditions, il y a lieu pour le juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire à très bref délai.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2024 :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Bruggiamosca représentant Mme A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
— la situation de la requérante est très particulière, dans la mesure où elle souffre de troubles psychiatriques dans un contexte de stress post-traumatique, et vient de sortir d’hospitalisation le 9 février 2024 après une tentative de suicide ; elle n’était pas en capacité d’intenter un recours contre l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2023 compte-tenu de son état de santé psychiatrique, qui n’était pas alors suivi au sein du comité pour la santé des exilés Provence-Alpes-Côte d’Azur (COMEDE PACA) : le suivi médical actuel préconise, à la suite de sa tentative de suicide, une hospitalisation à très bref délai en milieu spécialisé ;
— en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, outre les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d’invoquer la violation de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la question posée relative au droit d’asile ne relève pas d’une défaillance de l’Espagne, s’agissant tant du traitement des demandes d’asile que du système de santé ; mais, dès lors que les autorités espagnoles ont explicitement accepté le 14 août 2023 la prise en charge de la requérante en qualité de demandeur d’asile, le délai de transfert de six mois imparti aux autorités françaises court jusqu’au 14 février 2023 ; dans ces conditions, dans le contexte médical particulier susmentionné et par voie de conséquence de la suspension de la mise à exécution de la remise aux autorités espagnoles fixée au 13 février 2023, la requérante doit bénéficier du statut de demandeur d’asile en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité libérienne, née en juillet 1992, entrée en France le 28 juillet 2023, a formé une demande d’asile le 2 août 2023. Après consultation de la base de données Eurodac ayant identifié l’intéressée comme ayant franchi la frontière espagnole le 5 juillet 2023 et ayant déposé une demande d’asile en Espagne moins de douze mois après ledit franchissement, après demande de prise en charge du 9 août 2023 et après accord des autorités espagnoles en date du 14 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 3 octobre 2023 un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles. Mme A demande au juge des référés, d’une part, de suspendre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à exécution cet arrêté par une remise aux autorités espagnoles fixée le 13 février 2024 par vol Marseille-Madrid (départ 12h40 – arrivée 14h25), d’autre part, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. Aux termes de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l’article L. 614-5. Toutefois, si en cours d’instance l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 751-2, ou placé en rétention en application de l’article L. 751-9, il est fait application de l’article L. 572-6. ». Aux termes de l’article L. 572-6 du même code : « Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d’assignation à résidence édictée en application de l’article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l’article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. ». Aux termes de l’article L. 572-7 du même code : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 751-13 du même code : « Les dispositions de l’article L. 711-1 relatives à l’exécution de la décision d’éloignement par l’étranger sont applicables à l’exécution des décisions de transfert. L’autorité administrative peut prendre les mesures pour l’exécution de la décision de transfert dans les conditions prévues à l’article L. 722-4, sous réserve que le transfert effectif de l’étranger n’intervienne pas avant l’expiration du délai ouvert pour contester la décision de transfert devant le tribunal administratif, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi, sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent chapitre. »
6. Il ressort de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à la remise d’un étranger à des autorités étrangères. L’introduction d’un recours sur ce fondement a par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue se prononce au plus tard dans les quinze jours. Statuant dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation de la mesure d’éloignement et peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. En cas d’annulation de la mesure d’éloignement, l’étranger est immédiatement remis en liberté et se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur son cas. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés audit juge, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une décision portant remise à des autorités étrangères d’un Etat de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions précitées au point 4, d’une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
8. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2023 a été notifié à Mme A le même jour à 9h30. L’intéressée étant forclose devant le juge de l’éloignement, et au regard des changements dans les circonstances de fait concernant son état de santé, l’exception de recours parallèle susmentionnée ne peut être opposée. Il incombe donc au juge du référé-liberté de statuer sur la demande de la requérante.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté de transfert :
S’agissant de l’urgence :
9. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
10. Il résulte de l’instruction que Mme A a fait une tentative de suicide le 7 février 2024, a été hospitalisée en urgence jusqu’au 9 février 2024 dans le service des urgences de l’hôpital européen et qu’elle doit être prise en charge à très bref délai dans un milieu spécialisé. De telles circonstances caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
S’agissant de l’atteinte à une liberté fondamentale :
11. En vertu de l’article L. 521-2 du code justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
12. Au regard des circonstances médicales susmentionnées, la mise à exécution le 13 février 2024 de l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2023 portant transfert aux autorités espagnoles porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressée à la vie et à la dignité, reconnu et proclamé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander au juge du référé-liberté de suspendre l’exécution de la mesure de transfert dont elle fait l’objet. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de suspendre sans délai l’exécution de cette mesure de transfert.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
14. Il résulte de l’instruction que les autorités espagnoles, en application de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ont donné explicitement leur accord le 14 août 2023 pour prendre en charge la demande d’asile de Mme A. Le délai de six mois prévu par l’article 29-1 du même règlement court à compter de cette acceptation, soit jusqu’au 14 février 2024.
15. Par voie de conséquence de la suspension de l’exécution de la mesure de transfert en litige, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. Mme A a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de suspendre sans délai l’exécution de la mesure de transfert dont Mme A fait l’objet.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401286 de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Bruggiamosca, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
En application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, copie de la présente ordonnance est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Fait à Marseille, le 12 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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