Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
I. – Un OPCVM peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille.
En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent l'OPCVM à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV, ou dans le prospectus de l'OPCVM.
II. – Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants :
1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ;
2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) Réduction des risques ;
b) Réduction des coûts ;
c) Création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'OPCVM ;
3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l' OPCVM.
III. – Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants :
1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ;
2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-15.
Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, et des règles de calcul du risque global définies à la présente sous-section ; en outre l'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-21.
I. - Afin de calculer le risque de contrepartie mentionné au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, […] 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou négociés de gré à gré, qui ne sont pas protégées par des règles de protection des avoirs des clients ou d'autres règles similaires permettant de protéger l'OPCVM contre les risques de faillite du prestataire de […] II. - Afin de calculer les limites mentionnées au III de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte le risque net auquel il est exposé au titre des opérations mentionnées à l'article R. 214-18 du code monétaire et financier sur une même contrepartie. […]
Lire la suite…Prend en compte dans le calcul de la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers et de la maturité moyenne pondérée jusqu'à la date d'échéance, l'impact des contrats financiers, dépôts à terme et les techniques et instruments employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, conformément aux critères définis au II de l'article R. 214-18 du code monétaire et financier ; Ne s'expose pas de manière directe ou indirecte aux marchés actions et matières premières, même par le biais de contrats financiers, et n'utilise les contrats financiers qu'en accord
Lire la suite…[…] L'inspection générale de la Société Générale, qui a établi un rapport le 18 janvier 2008, a constaté que SGAM AI n'avait pas respecté les principes de gestion de crise 4, 5 et 6, […] Considérant, en définitive, que les carences de SGAM AI dans l'organisation de son département « risques et conformité », outre qu'elles contreviennent aux articles L. 214-4, R. 214-6 et R. 214-18 du code monétaire et financier et à l'article 322-12 du règlement général de l'AMF, ont entraîné des conséquences particulièrement préjudiciables pour ses clients et revêtent, dès lors, […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.
[…] R. 214 -9 du code monétaire et financier , dans sa rédaction en vigueur entre le 31 juillet 2013 et le 19 septembre 2020 : « Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214 -20 satisfont aux conditions suivantes : / () 6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement de l'OPCVM, […] aux termes de l'article L. 214-18 du code monétaire et financier : « Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article R. 214-18 […]
[…] * procès-verbal d'audition de M. [R] et ses annexes 2, 3, 7 ; […] o 'Il s'ensuit que NAM, qui a fait supporter à 18 Fonds des coûts indus et injustifiés dont elle était le bénéficiaire, n'a pas agi dans le seul intérêt des porteurs en méconnaissance des articles L. 214-24-44, L. 214-9 et L. 533-1 du code monétaire et financier, de l'article 17.2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission européenne du 19 décembre 2012 ainsi que des articles 314-3, […] La SA Natixis Investment Managers International fait valoir, au visa des articles L. 111-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, 1165 du code civil et R. 214-18 I et R. 214-32-39 du code monétaire et financier, […]
En vertu du 6° du I de l'article R. 214-9, l'acquisition des titres financiers éligibles doit être compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement de l'OPCVM, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs. […] R. 214-18) mais ne dispensent pas les gestionnaires du respect du critère de liquidité, s'agissant de titres dont les fonds deviennent propriétaires ; or pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment, la société H2O n'a pas pris en compte de façon appropriée le risque de liquidité propre aux titres Tennor. […]
Lire la suite…